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ADDITIONS] ALGÉRIE

lativement déterminés par le code pénal , favorisent manifestement les vols de récoltes ou de bestiaux. Le dossier de la proposition de mise en surveillance, comprenant un exposé des faits, un iulerrojiatoire de l'inculpé, un exirait du casier judiciaire, l'avis du sous-préfet, est soumis par le gouverneur an conseil de gouvernemunt; un des membres fait un rapport ; il doit être statué dans un délai de deux mois. L'inculpé peut se faire assister d'un avocat, faire citer des témoins. En cas d'instruction complémentaire provoquée par le conseil , elle est confiée de droit au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Le procès -verbal contenant la décision du conseil de gouvernement est transmis dans les trois jours , avec toutes les pièces du dossier, au gouverneur général qui statue. Tout indigène contre lequel a été prononcée la mise en surveillance peut introduire un recours, soit auprès du ministre de l'Intérieur, soit auprès du Conseil d'Etat. Le recours n'est pas suspensif ( L. iô juill. 1914, art. 3).

151 ter. Les administrateurs des communes mixtes de l'Algérie conserveront pendant cinq ans à partir de la promulgation de la loi du 15 juill. 1914 (délai augmenté de deux ans à partir du 6 aoiit 1920 par la ici du 4 août 19-20I. à l'égard des catégories d'indigènes énumérées à l'art. 1 " i V. le n» précédenT) habitant ces circonscriptions et sous les réserves de l'art. 5 (V. suprà, n» 124 bis}. les pouvoirs de répression, par voie disciplinaire, des contraventions spéciales à l'indigénat mentionnées au tableau n» 2 annexe à la loi L. 15 juill. 1914, précitée, art. 8). — L'adminisirateur inscrit sur un registre à souche, coté et paraphé, la décision qu'il a prise. Extrait du registre est transmis chaque semaine au gouverneur général. Un volant détaché du regislre est remis sur-le-champ à l'indigène puni (art. 9). — Les décisions des administrateurs peuvent être attaquées par la voie d appel, devant le préfet pour larrondissement chef- lieu, et devant le sous préfet pour les autres arrondissements, lorsqu'elles prononcent un emprisonnement de plus de vingt-quatre heures ou une amende de plus de 5 fr. L'appel doit être formé dans un délai de cinq jours: il est suspensif. L'appel. mt est toujours admis à présenter en personne sa défense devant les préfets et sous - préfets ; il peut se faire assister d'un avocat et représenter par un avocat- défcnsfur ou un avoué (art. 10). — Le préfet ou le sous -préfet peut, si l'appel est fondé, substituer l'amende à lempiisonnement. réduire et même supprimer la peine. Sa décision, notifiée à l'administrateur, doit être transcrite sur le regislre à souche, en marge de la décision infirmée lart. 11). — Les dispositions de l'art. 6 (V. suprà, n" 124 ter) sont applicables aux condamnations prononcée? par les administrateurs, les sous-préfets et les préfets (art. 12). — Les contraventions spéciales à l'indigénat visées dans le tableau annexé à la loi peuvent ' être atténuées dans leur définition, ou même supprimées, par un arrêté du gouverneur général (art. 14),

152 his. Les art. 5 et 6 du décret dn 27 juin 19ill ont été modifiés par décret du 25 sept. 1906 (./6iirn. off. du 29 sept. 1906).

153 bis. Aux termes d'un décret du 31 oct. 1899 (D. P. 190i. 4, Table alphnb., v Algérie, n<* 22). nul ne peut être nommé avoué à la cour d'.\lger ou aux tribunaux de première instance de l'Algérie, s'il ne justifie du certificat d'étude et de législation algérienne, de droit musulman et de coutumes indigènes. décerné conformément au titre 1" du décret du 31 déc. 1889 (D. P. 91. 4. 42). - Apres vingt années consécutives d'exercice de leurs fonctions, les avou's peuvent être nommés avoués honoraires iDécr. 18 juill. 1^19, Bull, législ. Dalloz, 1919. p. 549).

Additions ik.u dict. de droit. — 1922,

154 bis. Les greffiers de la cour d'Alger et des tribunaux de première instance doivent justifier du certificat d étude de législation algérienne, de droit musulman et de coutumes indigènes (Décr. 31 oct. 1899). — Ils peuvent être nommés greffiers honoraires ^Décr. 18 juill. 1919i.

155 bis. Les interprètes judiciaires peuvent être nommés interprèles honoraires (Décr. 18 juill. 1919). — En ce qui concerne les interprètes attachés aux conseils de prud'hommes, V. suprà, n» 114 bis.

156 bis. Un décret du 20 juill. 1907 (D. P. 1907. 4. 139), modifié par celui du 6 mai 1911 [Joiirn. off. du 13 mai 1911), a coniplélé l'arrêté du ministre de la Guerre du S) déc. 1842 et réglementé l'organisation du notariat en Algérie, en édictant certaines prohibitions ou prescriptions mentionnées dans le décret métropolitain du 30 janv. 1890. — Nul ne peut être nommé notaire s'il ne justifie du certificat d'études de législation algérienne, de droit musulman et de coutumes indigènes (Décr. 31 oct. 1899). — Quant aux honoraires des notaires, V. Décr. 28 nov. 1899, modifié par Décr. 15 juin 1920 [Buil. législ. Dalloz, 1920, p. 260).

158 bis. Les actes notariés peuvent être reçus par le notaire seul. Cependant, les testaments et les notifications d'actes respectueux sont soumis aux règles du Code civil. Quant aux actes contenant donation entre vifs ou entre époux, acceptation de donation, révocation de testament ou de donation, reconnaissance d'enfant naturel, ils doivent être reçus par le notaire assisté de deux témoins. Les actes dans lesquels les parties ou l'une d elles ne savent ou ne peuvent signer sont soumis à la signature de deux témoins. Pour les actes dans lesquels toutes les parties sont indigènes, si ces indigènes, ou l'un d'eux, ne savent ou ne peuvent signer, la présence des témoins n'est pas requise, mais lesdits actes sont soumis à la signature du traducteur assermenté qui assiste les parties (Arr. min. 30 déc. 1Si2. art. 15, modifié par Décr. 27 mai 1909, D. P. 1911. 4. 95).

160 bis. Les conditions d'aptitude pour la nomination aux fonctions d'huissier en .\Ifférie ont été déterminées par un décret du 5 août 1908 (D. P. 1908. 4. 81: Bull. Dalloz 1908, p. 371 1. — Sur l'honorariat des huissiers, V. Décr. 18 juill. 1919.

161 bis. Dans les localités où U exi.ste un tribunal de première instance, les fonctions de curateurs aux succe-ssions vacantes ne sont pas nécessairement remplies par les greffiers de justice de paix; elles peuvent être confiées par le procureur général à toutes autres personnes, même à des individus n'exerçant aucune fonction de l'ordre judiciaire.

162 bis. L'ordonnance du 26 déc. 1842, sur les curateurs aux successions vacantes, a été modifiée par un décret du 19 sept. 1912 (/owm. off. du 25 sept. 1912), lequel est suivi d'un arrêté relatif aux allocations qui leur sont dues.

163 bis. L'exercice de la profession de commissaire-priseur en Algérie est réglementé par un décret du 16 janv. 1911 (Journ. off. du 21 janv. 1911).

165 bis. Les officiers chargés, en territoire militaire, de l'état civil, ou ayant le litre d'officiers de police judiciaire, ont le droit, aux termes d'un décret du 28 août 1907 {Journ. off. du 30 août), de recevoir dans ces territoires les déclarations en vue d'acquérir ou de répudier la qualité de Français.

166 bis. La loi du 4 févr. 1919 (V. infrà, n» 170 his). relative à l'accession des indigènes d'Algérie à la qualité de citoyen français, a une portée générale et s'applique à tous les indigènes, sans distinction de race ni de religion, spécialement aux indigènes

Israélites (Instr. min. 16 nov. 1919, Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 870).

168 bis. Ligne 7, ajouter : et par la loi du 4 févr. 1919. — Les indigènes musulmans qui n'ont pas réclamé la qualité de citoyen français sont représentés dans toutes les assemblées délibérantes par des membres élus, siégeant avec les mêmes droits que les membres français. Des décrets déterminent la composition du corps électoral et le mode d'élection des représentants des indiaènes dans chaque assemblée (L. 4 févr. 1919. art. 12 et 13).

169 6is. Les indigènes musulmans non citoyens français sont admis, au même titre que les citoyens français et sous les mêmes conditions d'aptitude, aux fonctions et emplois publics, sauf certaines fonctions d'autorité (L. 4 févr. 1919, art. 14).

170 bis. Les indigènes algériens peuvent accéder à la qualité de citoyen français, soit en vertu du sénatus- consulte du 14 juill. 1865, soit en vertu de la loi du 4 fé\T. 1919 (Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 68,. Ceux qui n'ont pas atteint l'âge de 25 ans ou qui n'ont pas deux ans de résidence consécutive dans la même commune, adressent leur demande au maire: après accomplissement des formalités prévues par le décret du 21 avr. 1886, la qualité de citoyen français est conférée par un décret rendu en Conseil d'Etat (Sén.-cons. 186Ô, art. 2 et 4). Quant aux indigènes qui remplissent les conditions suivantes : être âgé de 25 ans. être monogame ou célibataire, n'avoir jamais été condamné pour crime ou pour délit ou pour actes d'hostilité contre la France, avoir deux ans de résidence consécutive dans la même commune, ils obtiennent la qualité de citoyen français s'ils satisfont, en outre, à l'une des conditions spéciales ci -après : avoir accompli leur service militaire, savoir lire et écrire en français, être propriétaire ou fermier, avoir été investi d'un mandat électif, être fonctionnaire, ou pensionné pour services publics, etc. (L. 4 févr. 1919. art. 2). — La demande de l'indigène est adressée au juge de paix, accompagnée des pièces nécessaires (art. 3); après enquête du magistrat, le dossier est transrais au greffe du tribunal civil ; si, dans le délai de deux mois, aucune opposition ne s'est produite, le tribunal déclare que le postulant est admis à la qualité de citoyen français (art. 4 et 6). Au cas où l'opposition du gouverneur général ou du procureur de la République est admise, la demande de l'indigène est rejetée. Cette décision est susceptible de pourvoi en cassation: celui-ci est suspensif et est soumis aux formes prévues par la loi du 6 févT. 1914 (V. infrà, élections, W 94 bis) (L. 4 févr. 1919, art. 7, 8, 9).

172 bis. Un décret du 22 sept! 1898(D. P. 1903. 4. 8) a modifié les art. 4 et 5 du décret du 21 avr. 1866.

195 bis. L'aliénation des terres domaniales affectées à la colonisation en Algérie est réglementée par le décret du 13 sept. 1904 {Jouni. off. du 18 sept. 1904).

195 ter. Un décret du 7 mars 1907 (Bull, des lois 2851, n" 49:ï>4) a réglé la conversion en propriétés définitives des concessions de forêts de chênes lièges appartenant à l'Etat.

217 bis. Le service des mines de l'Algérie est dirigé par un ingénieur en chef, dont les attributions sont réglées par le décret du 14 août 1902, cité suprà, n» 98 bis. — Fn ce qui concerne les mutations de propriété et amodiations en matière de concessions de mines, V. Décr. 18 a\T. 1912 {Journ. off. du 25 avr. 1912), qui étend à l'Algérie les ilisposilions de l'art. 138 de la loi du 13 juill. 1911 (V. infrà, Mines, n» 47 bis). — La loi

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