XXXVIII. — Prescriptions, péremptions et délais
395. En exécution de la loi du 5 août 1914, art. 2 (D. P. 1914. 4. «8), le décret du 10 aoijt 1914 (D. P. 1914. 4. 90) a suspendu, pendant la durée do la mobilisation et jusqu'à la cessation des hostilités (24 oct. 1919i. toutes prescriptions et péremptions en matière civile, commerciale ou administrative, tous délais impartis pour signilier, exécuter ou attaquer les décisions des tribunaux judiciaires ou administratifs. La suspension des prescriptions et péremptions s'applique aux inscriptions hypothécaires, à leur renouvellement, aux transcriptions, et généralement à tous les actes qui, d'après la loi. doivent être accomplis dans un délai déterminé (art. 1"). — Des atténuations ont d'ailleurs été apportées au moratoriura judiciaire par les décrets des 15 déc. 1914 (D. P. 1915. 4. 45). 11 mai 1915 (D. P. 1915. 4. 128j, 10 oct. 1916 (T). P. 1916. 4. 305), qui ont autorisé, dans certaines conditions, la levée de la suspension des délais, la continuation jusqu'à décision définitive des instances engatfées avant ou depuis la mobilisation . et l'exécution des décisions devenues définitives ou des actes assimilés aux jugements, quant a la force exécutoire, par les art. 545 et suiv. c. pr. civ. — D'autre part, la reprise des délais a été autorisée, en matière de purge d'hypothèques légales et de surenchère d'i sixième, par le décret du 17 juin 1916 (D. P. 1916. 4. 156), étendu à la surenchère du dixième par le décret du 5 nov. 1918 (D. P. 1918. 4. 272), et en matière de purges administratives (L. 3 mai 1841, sur l'expropriation publique, art. 17 et 21), par les décrets des 13 avr. 1917 (D. P. 1917. 4. 106) et 23 juin 1919(0. P. 1919. 4. 110).
396. A partir de la cessation des hostilités (24 oct. 1919), un nouveau délai, égal au délai ordinaire, a couru pour les différents actes de recours devant lis tribunaux judiciaires et administratifs. Quant aux autres actes, il a été accordé, à partir de la même date, un délai égal à celui qui restait à courir au jour de la mobilisation (Décr. 10 août 1914, art. 2).
Auditions au dict. ûb droit. — 19^2.
397. Les effets de l'art. 2 de la loi du , 5 août 1914 et de l'art. 1" du décret du 1 10 août 1914 (V. n» 395) sont limités aux | prescriptions, péremptions et ilélais, ayant pris cours avant ou depuis le 2 août 1914, qui, sans la suspension, auraient éié acquis ou auraient piis fin pendant les hostilités ou au cours <les six mois suivant leur cessation (L. 4 juill. 1915, art. 1", Û. P. 1916. 4. 200i. Les prescriptions, péremptions et délais qui ne devaient être acquis ou prendre fin qu'après le 24 avr. 1920 n'ont donc pas été suspendus. Ceux qui ont été accomplis ou sont échus entre le 24 oct. 1919 et le 24 avr. 1920 ont été prolongés de six mois à compter de la date normale de leur accomplissement ou de leur échéance (.Même loi, art. 3). .\insi, une prescription de 10 ans qui, sans la guerre, aurait été accomplie le 31 déc. 1919, a été prolongée jusqu'au 30 juin 1920. — Quant aux prescriptions, péremption et délais accomplis ou échus avant le 24 oct. 1919, ils ont bénéficié de la prolongation prévue à I art. 2 du décret du 10 août 1914 i V. suprà, n» 396). — Enfin, un délai de six mois à compter du jour de la cessation des hostilités (24 oct. 1919) a été accordé pour les renouvellements d'inscriptions de privilèges, hypothèques, nantissements, etc., qui auraient dû être opérés pendant la guerre (L. 4 juill. 1915, art. 4). Ce délai a été prorogé d'un an, jusqu'au 24 avr. 1921 . par la loi du 19 avr. 192U ^D. P. 1920. 4. 148), qui a étendu cette prorogation aux reconnaissances de dettes et titres nouvels qui devaient être établis avant le 24 avr. 1920.