‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 223 sur 548 · XXXIX. — Ravitaillement · texte numérisé non relu

XXXIX. — Ravitaillement

398. Pendant la durée de la guerre, de trè": nombreux textes (lois, décrets, arrêtés ministériels) ont réglementé la production, la fabrication, la vente, la mise en vente, la circulation des denrées alimentaires, en vue d assurer le ravitaillement national en céréales, pain, viande, lait. etc. D'autres textes ont édicté des restrictions de consommation. Toutes ces dispositions ont été abrogées en 1919 et en 1920. Un an après la cessation des hostilités, la liberté était rendue au commerce, sauf en ce qui concerne les céréales entrant dans la fabrication du pain (blé, méteil, seigle, mais exotiques), que l'Etat continuait d'acheter et de répartir entre les moulins, les boulangeries et les pâtisseries (L. 9 août 1920, Bull, législ. Dallnz , 1920, p. 448). Cette loi , complétée par le décret du 25 août 1920 (ibid.. p. 490j, a cessé d'être en vigueur le 1" août 1921 ; le commerce des céréales panifiables, des farines et du pain est libre depuis cette date

399. Les ro:irchands, qu'ils soient sédentaires, ambulants ou forains, sont tenus de ' marquer le prix des denrées, boissons ou | combustibles qu'ils vendent au détail. De même, les hôteliers, restaurateurs, cafetiers, doivent afficher à l'extérieur et à l'intérieur de leurs établissements le prix des repas, i portions ou consommations ( Décr. 13 août i 1919, art. 1", 3, 4, D. P. 1919. 4. 112). La ; vente des marchandises à des prix supérieurs à ceux marqués ou affichés est interdite (art. 6). Les infractions au décret du 13 août 1919 sont punies des peines prévues par la loi du 10 tévr. 1918 (amende de 16 à 2000 fr., six jours à deux mois d'emprisonnement; en cas de récidive, amende de 2000

à 6000 fr., emprisonnement de deux mois à un an) (art. 8). — Les producteurs ne vendant que les produits de leurs exploitations agricoles, dans les marchés à eus réservés par arrêtés municipaux, sont dispensés de l'obligation de marquer les prix (Décr. 13 août 1919, art. 2, mo lifié par Décr. 23 avr. 1921, Bull, précité, 1921, p. 262). — Le régime de publicité des prix peut être déclaré par les

préfets inapplicable dans les communes de moins de 500 habitants (Décr. précité, art. 7).

Régions libérées.

400. — I. Remembrement et lotissement des propriétés. — Le bouleversement du sol dans les régions qui ont été le théâtre d'opérations militaires a rendu nécessaire un lotissement et un remembrement des propriétés foncières. Ces opérations ont été prescrites et définies par la loi du 4 mars 1919 (D. P. 1920. 4. 425), complétée par le règlement d'administration publique du 10 sept. 1920 (D. P. 1920. 4. 427). — Dans chaque commune de la zone dévastée (V. .\rr. min. 12 août 1919, Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 624', une commission de reconstitution foncière est chargée de rechereher ou de rétablir les limites disparues des propriétés, et de provoquer les opérations d'échange et de remembrement amiables qui peuvent être réalisées. Cette commission est composée du juge de paix, du maire, de fonctionnaires et de six propriétaires (L. 4 mars 1919, art. i"). Pour l'organisation et le fonctionnement de la commission, V. Décr. 10 sept. 1920, art. 6 à 15. — Tous les moyens de preuve sont admis devant cette commission, dont les décisions en matière de délimitation sont exécutoires après notification et publication, sauf recours, dans le délai d'un mois, devant le tribunal civil. Le jugement doit être rendu dans les trois mois; il est en dernier ressort ( L. 4 mars 1919, art. l"). V. Décr. précité, art. 16 à 22.

401. La commission peut demander que, par préférence au rétîblissement des délimitations anciennes, il soit procédé à un nouveau lotissement des terres. Le mérne droit appartient aux propriétaires. La demande est portée devant une commission départementale composée d'un magistrat, de neuf propriétaires et de divers fonctionnaires. .Après avis de cette commission, le préfet statue et ordonne le lotissement s'il v a lieu (L. 4 mars 1919, art. 2). V. Décr. 10 sept. 1920, art. 23 à 35. — Le nouveau lotissement a pour objet d'attribuer à chaque propriétaire, par voie de remembrement, en tenant compte des diverses natures de culture et en prenant pour base la superficie cadastrale et l'évaluation de la propriété non bâtie, une surface de terre d'une valeur proportionnellement équivalente à celle des terres dont il était propriétaire dans l'ensemble de la surface soumise au lotissement (L. 1919, art. 3. § 1"). L'opération du lotissement est ellèctuée soit par la commission communale de reconstitution foncière (V. le n» précédent), soit, s'ils le demandent, par les intéressés réunis en associations syndicales (Même loi, art. 4). Pour les détails des opérations, V. Décr. 10 sept. 1920, art. 36 à 56. — Si le lotissement est fait par la commission communale, un recours est ouvert devant la commission départementale (L. 4 mars 1919,

402. L'indemnité due par l'Etat pour les dommages subis par la propriété non bâtie sur le territoire soumis au lotissement est répartie entre les propriétaires proportionnellement à la perte du revenu imposable subie par chacun d'eux (L. 4 mars 1919, art 3. .^ 2).

403. Si des privilèges, hypothèques ou autres droits réels grèvent les immeubles, ils sont transférés d'utfice sur les nouvelles parcelles attribuées à l'ancien propriétaire. S'il y a lieu au payement d'une soulte, ou si l'ancien propriétaire ne reçoit qu'une indemnité, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, ainsi que les autres titulaires de droits réels, voient leurs droits reportés sur cette indemnité, conformément à l'art. 10 de la loi sur les dommages de guerre {\. suprà,

162 GUERRE DE 1914 [Régions libérées]

n» 81). Les actes relatifs au transport de propriôlés et iraiiires ilroits l'ét'Is sunt \isês puiir liiiiljre et exonérés de tous tlruiis li'enrf>i,'islreiii' ni ei He tran-rription (L. 4 mars ItAy. arl.7). V. llé.T. lOsept. l92tl,..rl.n9àliH.

404. l.cs opiralious de reiiiemlireinent et de lolis^ement som suivies, du' s ch.ique commune, de la réleclion du cada>tre (Même loi, arl. 6]. V. Décr. piéciié, arl. (A :' 61).

405. Sont exempts de tous droits de timbre, d'enregistrement et d hypothèques les plans, procès-verbauï. certilic^ls, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actts ou formalités exclusivement relatifs à l'applica ion de la loi du 4 mars 1919, ainsi que les extraits, copies ou expéditions délivrés pour l'exécution des opérations prévues p^ir lelte loi [L. '29 avr. 1921, art. 52, Bull. légUl. Dalluz, 1921, p. 271).

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