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II. Travaux de reconstilulion

— Dans les communes délerminées par arrêté ministériel, sans préjudice du droit de réquisition appartenant à r.iutorité militaire, le préfet peut réquisitioimer, pour les travaux locaux de reconstitution des inojens d'habitation et de reconstruction des immeubles détruits, les matériaux provenant de ruine de ces immeubles et ayant par suite perdu leur caractère immobilier. La réquisition ne peut s'exercer sur les matériaux provenant d'immeuljles en voie de reconstruction ou de ré)paiation, ou présentant un intérêt particulier au point de vue arrhitectural ou artistique ( L. 12 déc. 1918, D P. 19-20. 4. 254). La tixation de l'indemnité due aux propriétaires est déterminée p:ir l'art. 3 de cette loi et par le décret du 13 l'évr. 1919 (D. P. 1920. 4. 2.15).

407. L'occupation des terrains, telle qu'elle est réglée par la loi du 29 déc. 1892 (V. Travaux publics, n» 128), est applicable à l'exécution des travaux néce^si^é3 pnr la reconstitution des régions dévastées, et notamment à l'édification des abris provisoires et des baraquements destinés aux sinistrés ou aux services publics, à l'inst.dlation des dépôts ou chantiers allect^'s au ma.:asina^'e ou à la production du matériel ou des m .téri^iux indispensables H la reconstitution, à l'évacuation des déblais et a la réalisation de tous objets analotîues, ainsi qu'à l'extraction de matériaux en vue de la reconstitution des moyens d'habitation et des immeubles détruits (L. 29 oct. 1919, art. 1»', |i. P. 192u. 4. 397). — Les travaux sont déclarés d'utilité publique p.ir arrêté préfectoral, après une enquête administrative poursuivie conformément aux art. 2,3 et 4 de l'ordonnance du 23 août 1835 (.Même loi, art. 2).

408. Les conseils municipaux peuvent former, dans les conditions piévues par le titre 8 de la loi du 5 avr. lS8i(V. Commune, n<" 499 et s.), des syndicats de communes en vue de contribuer à la reconstitution des localités liélrniles par la ttiierre (L. 27 avr

1920, Bull, léqisl. Dalluz, 192>J, p. 204).

409. — III. Régime Iraniluire en matière d'impôls. — Les .\ilininistr..lions des douanes et des contributions indirectes ne poursuivront pas, dans les rét;iou3 qui ont été envahies ou qui ont été situées sur la ligne de feu (V. Décr. 5 oct. 1921, Bull. précité, 1921. p. 578), le recouvrement des impôts et redevances exigibles pendant la période d'occupation, même si le fait générateur desdits impôts a été déclaré par le contribuable. Si ce fait générateur a été constaté par les agents de l'Administration, les impôts sont dus si l'.Administration établit que les matières imposables ont éié liviéesà la consommation en compienant dans b s prix de Vente les droits dus au Trésor (L. Ifi juill

1921. ari. 1«', Bull, précité, 1921, p. 4.">5).

410. Il est accordé, à compier du 18 jiiill. 1921 : 1» Vn délai de dix-huit moi.s p.uir déclarer les successions qui se sont ouvertes

entre le 1" févr. 1914 et le 24 oct. 1919 inclisivement sur le leiriloiie des cooiiniinis envahies par l'ennemi ou situées sur la tign^de feu. Pour les successions ouieitis entre le 2i oct. 19i9 et le 18 juill. 192:, le délai de dëi laraliuii est lixé à dix-huit mois à cooipter du 18 juill. 19:1 iljuaiit a l'esccuiipte ac- Coidé sur le mont.int des droits de succession en cas de déclaration souscrite avant l'expiration du délai, V. L. 31 dec. 1921, art. 23. Bull, précité, 1921, p. 708) ; — 2« Un délai de six mois pour déclarer les biens meubles corporels, immi-ubles ou fonds de commerce situés sur les mêmes territoires et les valeur» mobilières y déposées et faisant l-artie de successions qui se sont ouveries partout ailleurs enire le 1" tévr. 1914 et le 18juill. 1921 ; — 3» Un délai de six mois pour déclarer les valeurs mobilières déposées en Belgique et l.àsanl partie de successions réijies par la loi franc.! ise qui se sont ouvertes eu dehors des régions envahies entre le 1«; févr. 1914 et le 18 juill. 1921 ; — 4» Un délai de six mois pour souiiieitre aux formalités du timbre et de renregisirenieiit les actes autheniiques ou sous seings privés, pièces et documents quelconijues qui n'ont pu être soumis à ces formaiités dans les mêmes territoires entre le l"' août 1914 et le 18 juill, 1921. Toutefois, les écrits sous signatures privées, rédit;és sur le lenitoiie des coriiuiunes envahies ou siiuées sur la ligne de leu pendant la période comprise entre le 2 août 1914 et le 11 nov. 1918 et consialant soit des quittances de sommes d arjient. soit des reçus ou dechaiges d'objets, titres ou valeurs, sont exonérés de l'iinpôt du timbre exigible en vertu des art. 18 et suiv. de la ioi'du 23 août 1871, 28 de la loi du 15 juill, 1914 et 19 à 22 de la loi du 31 déc. 1917, et qui n'aurait pas été acquitté antérieurement au 18 juill. 1921; — 5" Un délai de six moi^ pour déclarer les mutations de propriété, d'usufruit ou de jouissance entre vils, à litre or.éreux ou à titre gratuit, survenues du l" mai 1914 au 18 juill. 1921, et ajaril pour objet des immeubles ou des fonds de commerce ^ilués dans les communes susvisées ; — ti» Un délai d'une année pour le règlement, par les sociéiés, départements, communes et établissements publics ayant leur siège sur les mêmes territoires, des taxes de timbre et de transmission venues a échéance entre le i" août 1914 et le 18 juill. 1921, sous réserve des dispositions ci-après (L. 1G juill.

411. L'administration de l'Enregistrement est autorisée à ne pas poursuivre le recouvrement de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers qui est dii dans les mêmes territoires par application des lois îles 29 juin 1872, 29 m.rs 1914 et 31 juill. 1917 (V. i-./rà. Valeurs mobilières), pendant la période comprise entre le 2 août 1914 inclus et le 31 déc. 1918 inclus, et qui n'a pas été acquitté ou retenu par les personnes légalement tenues de cette obligation, ainsi que de tout impôt qui na pas été acquitté ou retenu et dont le fait générateur, s'êtuit produit sur lesdits territoires et durant la même période, ne subsistait plus à la date du l^i- janv. 1919. Par déro>;ation aux art. 11 de la loi du 30 déc. 1916 et 50 de la loi du 25 juin 1920, la taxe sur le revenu n est exigible qu'au tarif de 4 pour 100 sur les dividendes di.-tribués postérieurement au 1" janv. 1919 par les sociétés dont te siège social ou le principal établissement s'est trouvé dans les mêmes territoires, lorsque ces dividemles s'appliquent à des exercices pour lesquels la répartition alliait ilù, en veitu des statuts sociaux, être normalement opérée antérieurement au l'^ janv. 1917. Il en est de même en ce qui concerne la taxe relativeaux intérêts payables aux obligataires ou créanciers ( L. 16 juiil. 1921, art. 3, S t et 2). — Les sociétés se trouvant dans tes conditions ci -dessus sont

dispensées du payement de la taxe de transl■ll^^ioll sur les titres au porteur pour la durée pend.mt laiiuelle, du fait de l'occupation, eibs nont pas fait de béni'lices perinttlant la dislriimtion d'un ilivjilende, et cela jii-i'|U à la ilale de la promulgation de la loi ( 18 juill. 1921 ) (.Même lui, art. 3, § 3). — Les versements déjà ellr-cluc's pour le payement de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de la taxe de transmission, dans les cas ci-dessu* prévus, seront r [lortés au crédit des sociétés susvisées, à valoir sur des lecouvremenls ultérieurs (art. 3. §4).

412. Il n'est pas procédé au recouvrement des Contributions directes (principal et centimes additionnels départementaux et communaux ;, des taxes assimilées et des impositions spéciales pour bourses et chambres de commerce qui rest'-nt dues pour l'année 191 't. I.es sommes versées depuis le 11 nov. 1918 sont appliquées aux rôles postérieurs (L. 16 juill. 1921. art. 4. § 1"). — Il n'est dû, pour l'année 1919, aucun impôt sur les béiiélices in.iiistriels et commerciaux, sur les bénélices de l'exploitation agricole, sur les traitements et salaires, sur les pensions et rentes viagères et sur les bénéfices des professions non commerciales, non plus que sur le revenu global. Par mesure transitoire, l'impôt sur les bénélices industriels et commerciaux, l'impôt sur les traitements et salaires, les pensions et rentes viagères, et l'impôt sur les bénélices des professions n n commerciales dus au titre des années 1920 à 1923 seront établis en majorant de lilO pour 100 pour 1920, de 75 pour 100 pour 1921, de 50 pour 100 pour 1922 et He 25 pour 100 pour 19'23, le montant des exemptions totales ainsi que les limites des déductions partielles applicables pour le calcul de l'impôt (art. 4, S 2 et 3). — En ce qui concerne l'établissement de l'impôt général sur le revenu pour les mêmes années, les déductions autorisées par l'art. 12 de la loi du 15 juill. 1914. moditié par l'art. 7 de la loi du 25 juin 1920 (V. infrà, Impôts directs), ain-i que la fraction du revenu qui, défalcation faite de ces déductions, est totalement exonérée de l'impôt, seront, pour chaciines desdites années, respectivement majorées dans les mêmes proportions (art. 4. ^4). — L'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole restera lixé conformément aux dispositions de l'art. 2 de la loi du 25 juin 1920 { V. infrà, Impôts directs] pour les terrains qui y sont visés et conformément aux règles qui précèdent pour les autres terrains. En ce qui concerne les terrains de la zone dévastée délimitée par l'arrêté du 12 août 1919 (iiu». legisl. Dalioz, 1919. p. 624), portant ou ayant porté des récoltes depuis leur remise en culture, les coefficients applicables à la valeur locative p .ur la détermination du hénélice agricnle devant servir de base à l'imiot dû au lilre des années 1921 à 1923. seront établis en réduisant de 75 pour loO pour 1921. de 50 pour 100 pour 1922 et de 25 pour 100 pour 1923, les coefficients fixés pour les régions auxquelles appartiennent ces terrains (art. 4, § 5 et 6). — Les contribuables peuvent faire une déclaration glolale de leurs revenus et bénéfices de 1919 et de 1920 (art. 4, § 7).

413. Sont exclas du bénéfice de l'art. 4, § 2, et des majorations prévues à l'art. 4, § 3 et 4 (V. le n" précédent), les contribuables qui, pour une période quelconque d'imposition, ont été soumis à la contribution extraordinaire sur les bénélices de guerre (L. 16 jnill. 1921. art. 4. J 8), ainsi que les contribuables ou leurs ayants droit qui n étaient pas, avant la guerre, domiciliés dans les régions qui ont été occupées par l'ennemi ou situées sur la Mine de feu (art. 4, § 9).

414. Soun réserve de l'application des délais spéciaux lixés par les art. 2, 3 et 4 (V. suprà, n"' 410 et s.), sont prorogés jusqu'à

[Règlement transactionnel] GUERRE DE 1914 163

l'expiiMtion liii troisième mois suivant la piuiiiulgalion (le la loi du lo jiiill. iHzl les délais sup|iléiiienuiires acconlés pour touits les déclarations autres que celles relaiives à l'impôt sur le chillre d'alTair. s, lorsqu'elles doivent être fuites par les contribuables des réi-'ions envahies (art. 4. § lOj.

41 S. En vue de l'application de la loi du i" juill. 1911) sur les bénélices de guerre, les patentés des régions envaliies ou dévastées dont les livres et papiers ont disparu en tout ou en partie peuvent avoir recours à tous moyens de preuve pjur la fixation du bénéfice normal et pour celle des capitaux en;;agés dans leur entreprise d'avant guerre. S'il leur est impossible d'établir le pro.luit net même d'un seul îles trois rsercices antérieurs au 1" août 1914, le bénéfice norinal peut être calculé sur le chiffre dallaires multiplié par le coel'licient moyen sériant à la déterminalion de 1 impôt cédulaire ou par l'intérêt à 6 p. 100 (8 p. lOO a partir du 1" janv. 1917) des capitaux emplovés dan? l'enireprise d'avant guerre iL. 16j"uil!. 1921, art. 5).

416. Par iléro^alion aux art. 2 du décret du 10 août 1914.' 3 de la loi du 4 juill. 1915 (V. supra, n"396 et 397) et 111 de la loi du 2Ô juin 1920, la prescription des coupons, intérêts et dividendes non pre.=critbanl«'aoùt 1914, mais qui le seraient d'après les dispositions en vigueur avani le 1«' janv, 192Î, ne sera acquise qu'à ladite date du 1" janv. 19-22 pour toutes les val urs mobilières appartenant, avant le 1" août 1914, ans babitanls des régions occupées qui sont demeurés dans ces rètiious pendant l'occupation ou qui. eux-mêmes évai-ués, ont été contraints d y lasser leurs valeurs. Le niéme délai île prorogiln)n s'appliiiue ans valeurs dépendant de suceessions dans lesquelles ces mêmes personnes sont intéressées. La preuve de ce-faits sera établie soil au moyen d'un acte ùt notoriélé délivré sans frais par le juge de paix du domicile des demandeurs, soit au moyen d'un acte de notoriélé après déiès, ou d'un exlrait d'inlilnlé din^enlaiie dres-épa^ un noiaire (L. 16 juill 1921. art. 7). La prescription des coupons el ar.éiaL.'es des emprunts des départemenis, des communes et des établissements publics, non prescrille 1" août 1914, ne poura être opposée aux obligalaires et prêteurs a» ani le l"janv. 192^, si les collectivités débilr cei ont dû. faute de le-sources, refuser le payement depuis l'entrée en vigueur de la loi du S juill. 1921 l\.. 31 déc. 1921 art. 6 Bull, législ Dallnz. 1921. p. 726). — Céneficient également de la prorogation du délai de la "prescription jusqu'au 1" janv. 1922, quel que soit le domicile de l'avant droit, les détenteurs lie coupons, intérêts et dividendes de valeurs mobilières émises par les déparlemenis, communes et toutes sociéiés ou eollectivités qui avîtient, pendant la dur''e de l'occupation, leur siège ou leur principal établis-emenl d.ins les régions envahies. La même prorot:ation s'applique aux dét-ntenrs de coupons, intéiêts ou dividendes qui, bien que non domiciliés ou non résidant en région envahie. n'ont pu encaisser, pendant et par suite de l'occupation, le montant des coupons de leurs valeurs déposées dans des banques ou au domicile de particuliers situés en territoire envahi. Le demandeur doit justifier du dépôt au moyen d'un récépissé délivré par la banque, d'un acte de dépôt, etc. j.Même loi, art. 8).

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