XLI. — Règlement transactionnel
417. En vi.e de venir en aide aux comoierçoils atteints par la guerre et d'éviler lUX déliileuis malheureux la faillite on la iquilation judiciaire, la loi du 2 juill. 1919 D. I>. I'il9. 4. 321) a insiilué un règlement ransactionnel pour cause générale de guerre
entre les commerçants et leurs créanciers. Ces dispositions exceptionnelles, q.ii sont appli;;aides aux colonies (Uécr. 27 déc. 1919, D. I'. 1919. 4. 329; 6 mars 1920, D. P. 1920. i. 7ij, ne demeureront en vigueur que pendant trois années à partir de la ratification du traité de paix (art. i"}, c'est-à-dire jusqu'au 14 cet. 1922.
4t8. — I. Conimenants. — Le débiteur qui veut obtenir le règlement transactionnel adresse au président du tribunal de commerce de son domicile une requêle contenant l'exposé sommaire des faits qui motivent sa demande; il y joint son bilan, la lisle nominative de ses créanciers, avec l'indication de leur domicile et du maniant de leuis créances échues et non échues, et ses propositions l'ventuellesde règlement. Toutes Ces pièces sont sur papier libre. Elles sont dépo?ées au greffe; il en est donné lécéiisé (art. 2). — Le président saisit de la requête le tribunal dans un délai de cinq jours au plus (art. 3). Le tribunal siatue en chambie du conseil dans les trois jours, le débiteur entendu. Si la requête est admise, le jugement nomme un des membres du tribunal jii^e délégué et désigne un adnriinistraleur. Ce jugement entraine de plein droit un sursis provisoire à tous acies d'exécution. .Aucune inscription d'Iiypotiièque ou de privilège ne peut plus être valablement prise sur les biens du débiteur. Le jugement arrête le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque. Il rend exiijibles à l'égard du requérant les deltes non échues. Il n'est l'oNjel d'aucune publicité, n'est susceptible d'aucun re' ours et ne peut être attaqué par voie de tierce opposition (art. 4).
419. L'administrateur arrête dans les vingt-quaire heures les livres du déhileur et procède avec celui-ci à l'inventaire dél.iillé de tous les éléments d'actif. Le .lébileur est tenu de déclarer à cet inventaire tous ses dioils de piopriélé foncière, mobilière on de créances quelconques et de sijjner ses iléclarations; il doit leuir à la disi'Osilion de l admini.slrateur tons ses titres, baux, polices d'assurances, ainsi que toutes les pièces dont I administrateur peut avoir besoin pour contrôler les déclar.tlions du débiteur, vérifier les créances el accomplir sa mission de surveillance (L. -2 juill. 1919, art. 5).
420. Le débiteur n'est pas dessaisi : avec l'autorisation du juge délégué et sous la surveillance de l'administrateur, il continue l'exploitation de son commerce on de son industrie el conserve l'administration de ses biens. Toutefois, il ne peut ni contracter de nouvelles dettes, ni aliéner toutou parlie de son actif, ni intenter ou suivre aucune action mobilière ou immobilière sans laulorisation el l'assistance de l'administrateur (art. 6).
421. La procédure d'affirmalion et de vérification des créances est réglée par les art. 7, 8 et 9. — Dans la huitaine du jugement admettant la requêle du débiteur, chacun des créanciers est avisé de ce jugement par lettre recommandée du greffier et est invité à produire ses titres de créances entre les mains de l'administrateur ou du greffier dans le délai de quinze jours. Le créancier est informé en même temps qu'il peut contester dans le même délai les créances produites. Les productions et les contestations sont faites par déclarations écrites, affirmées sincères, signées du créancier ou de son mandataire; e'Ies sont déposées au preffe ou entre les mains de l'adminisirateur, sinon transmises par lettre recommaridée avec avis de réceplion. Les déclarations faites par mandalaire doivent être accompajinées du pouvoir du créancier, enregistré (art. 7). — La vérification des créances est laite par l'administiateiir conlradidoireinenl avec le débiteur. L'état des créances admises est déposé
au greffe (art. 8). — Les créances litigieuses, quel que soit l'état de la procédure et à qi elqne dcgi é de juridiction qu'elles soient soumises, sont port' es, sur requête de la partie lu plus diligente ou de l'administrateur, devant le juge déiLj;iié, qui convoque les parties. Le juge, sans motiver son ordonnance, fixe, s'il y a lieu, la somme pour laquelle la créance litigieuse figurera dans les opérations ultérieures du règlement. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque l'admission d'une créance produiie est contestée. L;» décision du juge délégué est rendue à titre provisionnel, en toutes matières, et cela sans qu'il y ait lieu à sursis dans le cas où la créance litigieuse est portée soit devant le tribunal de conimerc^, soil devant le tribunal civil, ou fait l'objet d'une instruction criminel'e O': correctionntle, tons les droits des parli.?s expressément réservés sur le fond el sans que 'e fait ou le montant de l'adinission puisse être opposé par l'une des parties à rau:re devant les juridiction» appelées à connaître du litige (art. U).
422. Lorsqu'il n'existe pas de contestalions ou lorsque la dernière admission provisionnelle est ordonnée, le juge délégué déclare le procès- verbal d'admission des créances délinilivement clos. fJans le délai de cinq jours, le débiteur est tenu de déposer au greffe, s'il ne l'a déjà fait, ses propositions de règlement signées pr lui. Dans le même délai, l'administrateur doit déposer son rapport sur les opérations, contenant notamment la situation active et passive du déhiteur ( L. 2 juill. 1919, art. 10).
423. Le grellier, sur ordonnance du juge délégué, requise iiar l'adininistraleur, transmet a chaque créancier, par lettre recommandée, les propositions de règlement du débiteur, l'extrait du rapport de l'administrateur et l'invile à faire connaître, en personne ou par mandat.iire, s'il adhère ou non à ces propositions, en l'iniormant que son silence sera interprété comme une ad ésion. La déclaration écrile du créancier doit être adres.-ée jiar lettre r-econtmandée avec avis de réceplion au greffier, dans un dé ai fixé par le jujje délégué. Les créanciers qui n'ont pas fait connaître leur réponse dans ce délai soirt considérés comme acceptant les propositions du débiteur. Toutefois, les créanciers hypothécaires et les créanciers |irivilésiiés ou nantis d'un gage n'ont pas voix Uans les oiérations relatives au règlement pour lesdites créances, et il n'est tenu compte de leur avis que s'ils renoncent à leurs hypothèques, gages ou privilèges (art. 11, Si 1 et 2). — Si un créancier du débiteur a cédé sa créance postéi ieurement à la date du dépôt de la requêle. le cessionnaire ne prend pas part aux opérations autres que la vérification. Toute tractation ayant pour objet de faire intervenir aux opérations, en violation de lette disposition, un cessionnaire de créances sous le couvert d'un mandat, est nulle et de nul effet entre les parties (art. 11, § 3 et 4). — Les créanciers opposants doivent formuler expli-ilement, par écrit, les motifs de leur refus et joinclre à l'appui toutes pièces utiles (Même art.. § 5).
424. A l'expiration du délai de huitaine, le projet de règlement est soumis à l'examen du tribunal en la chambre du conseil. Si le règlement sollicité par le déhileur n'implique que la concession de délais pour sa libération, sans réduction du chiffre des créances, ou si la réduction demandée a obtenu l'assentissement des deux majorités, en nombre ou en sommes, prévues par 1 art l.">, S 1", de la loi du 4 mars it-S9 (V. Faillilo-Hq'iidatioii picliiiaite, n» 192), le réfilemenl est soumis à riiomolo-aliim du tribunal, sur requête léposée au greffe par l'administrateur (art. 12, § 1 et 2). — Dans le cas où il existe des oppositions, les 0(iposants et le débiteur sont convoqués à s'ex-
Ig4 [GUERRE DE 1914 Retraites ouvrières et paysannesl
cliquer contradicloirement en la chambre Su conseil. Us comparaissent en personne, mais ont la faculté de se faire assister ou reorésenter conformément aux lois en vigueur U est loisible au débiteur de modiher ses propositions primitives pour en augmenter le montant ou les garanties. Les propositions ne doivent aucunement constituer un avantage particulier pour un ou plusieurs des créanciers. Si l'accord n'a pu s elablir ou si de nouvelles propositions sont lormu- !ées, le tribunal, en la chambre du conseil, ordonne que les créanciers seront convoqués en assemblée générale par les soins du juge délégué et sous sa présidence. M, a la suite de cette délibération, le règlement propose par le débiteur a réuni les acceptations aes créanciers représentant, en nombre ou en sommes, l'une des majorités re^iuises par l'art. 15 de la loi du 4 mars 16b9, le projet Ue rèslement est soumis au tribunal, qui statue'^en chambre du conseil sur les opt.ositions. Si elles ne lui paraissent pas londées, le règlement peut être homologue. Les opposants qui n'ont point comp.iru devant le tribunal en chambre du conseil sont présumés faire abandon de leur opposition et considérés comme acceptant les propositions du débiteur (art. 12, § 3 a 7).
425. Le jugement d'homologation n est pas publié. Un avis, contenant un extrait sommaire des conditions du règlement, est adressé dans la huitaine par les soins du içreftier, sous pli recommandé, avec avis de réception, à chaque créancier (art. 13, § l"')-
426. .lèpres entière exécution des obligations résultant du règlement transactionnel, le débiteur peut introduire requête a 1 ellet d'obtenir un jugement de décharge (art. 13, § "
427. Les créanciers opposants ont le droit de former appel par déclaration au • rede dans les dix lours de l'avis prévu a lart. 13 (V. n» 4'25). Cet appel est sigmlie dans le même délai au débiteur et à l'administrateur, par lettre recommandée. L'appel formé par les opposants qui ne se sont pas présentés devant le tribunal, bien que dûment appelés, n'a pas pour effet de les restituer contre la présomption légale d'adhésion résultant de l'art. 12, § 7 (V. n» 424). Dans le cas où, malgré l'avis favorable de l'une ou l'autre des majorités prévues à l'art. 12, le tribunal a refusé d'homologuer le règlement, le débiteur peut é"alement former appel dans les dix jours du jui;ement. Dans le même délai , l'appel est signifié à l'administrateur et aux créanciers par lettre recommandée. — La cour statue dans le mois, en chambre du conseil, après audition de l'administrateur et des parties, convoquées par le grefrier. Celles-ci peuvent se faire assister ou représenter par un avoué près la cour ou par un avocat inscrit, lesquels sont .lispensés de présenter une procuration. L'arrêt n'est pas publié. Un avis est adressé par le greffier a l'administrateur, aux créanciers et au débiteur (art. 14).
428. En cas de refus d'homologation du règlement, ou en cas de non- présentation de°règlement, le tribunal déclare d'office le débiteur en état de liquidation judiciaire ou de faillite. Le jugement ordonne la réouverture du procès-verbal de vérification des créances. Les admissions de créances portées au procès-verbal de la procédure du règlement restent acquises. Le juge commissaire convoque à bref délai l'asserabl.-c prévue par l'art. 13 de la loi du 4 mars 18S9 ou, en cas de faillite, l'nssemblée de clôture du'procès-verbal des affirmations (L. 2 juill.
429. La faillite peut également être prononcée, sans préjudice des poursuites pour banqueroute, si le débiteur a sciemment omis de faire connaître un de ses créanciers, dissimule ou détourné une' partie de
son actif, induit en erreur le tribunal ou l'administrateur sur sa situation active ou pissive, refusé systématiquement son concours pour l'administration de ses biens, enlin s'il a commis tout autre acte de fraude ou de mauvaise foi qui le rende indigne du bénéfice de la loi (art. 16).
430. L'annulation du règlement peut être poursuivie par tout intéressé pour cause de dol ou de fraude. La nullité prononcée entraîne la déclaration de faillite. KUe jibero de plein droit les cautions. Les art. o9/ et 5'JS c. com. (V. Fsillite, n»» 320, 321) sont applicables. En outre, le commerçant qui a obtenu ou tenté d'obtenir le règlement transactionnel au moyen de manœuvres Irauduleuses est puni des peines prévues par l'art. 405 c. pén. (escroquerie) (L. 2 juiU. 1919, art. 18). , ^
431. En cas d'inexécution du règlement, la résolution peut être poursuivie en présence des cautions qui y sont intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle, ou elles dûment appelées. La résolution du règlement transactionnel ne libère pas ces cautions (art. 19).
432. Sont exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement les actes suivants, faits en exécution de la loi du 2 juill. 1919: requêtes initiales et pièces dont elles sont accompagnées, inventaires, bilans, attiches et certificats d'insertion, déclarations des créanciers portant production, contestation ou opposition et leurs récépissés, listes d'obligataires, états des créances admises, actes de dépôt au greffe, proces-verbaux d'admission des créances, propositions de règlement, état des adhésions ou des refus, rapports et comptes des administrateurs et commissaires, requêtes au juge délègue et ordonnances de ce magistrat, règlements transactionnels, déclarations d'appel. Toutefois, ces ditl'érents actes sont soumis à la formalité du répertoire en conformité de la loi du 22 frim. an 7 (L. 2 juill. 1919, art. 21, s 2). — Les quittances données par les créanciers sont soumises au droit de timbre de quittance (Même art., S 3). ,,
433, — 11. Sociétés. — Les sociétés peuvent obtenir de leurs créanciers le règlement transactionnel prévu par la loi du 2 iuill. 1919. — Pour les sociétés en nom collectif ou en commandite, la requête est si-née par celui ou par ceux des associes qui disposent de la signature sociale. Pour les sociéiés anonymes ou en commandite par actions, l'assemblée générale décidera, dans la forme et à la majorité requise par les statuts pour la dissolution anticipée de
la société, s'il y a lieu de présenter la requête. Jusqu'à la date à laquelle le jugement d'homologation devient définitil, toutes les dispositions qui précèdent, notamment celles des art. 4, 5, 6 et 7 (V .supra n"- 41S et s.), sont applicables (art. 22). - Ces dispositions ne concernent que les sociétés qui n'ont émis ni obligations, ni parts de fondateurs, ni titres analogues. La situation des autres sociétés fait l'objet des art. 23 et s. (V. ci -après).
434. Lorsque le règlement transactionnel est demandé par une société ayant émis des obligations, parts de tondateurs, etc., le jugement admettant la requête est publie conformément à l'art. a2 c. com. (W. Faillite n» 39). Cette publication porte avis aux créanciers antres que les obligataires de produire leurs titres dans le délai de quarante jours, soit au greffe du tribunal de commerce, soit entre les mains de l'admunstrateur ainsi qu'il est dit à l'art. 7 (V. supra, il" 4211. En désignant un administrateur et un juge d'Hcgué", le jugement ordonne que les obligataires seront convoqués séparément des autres créanciers en assemblée générale (L. 2 juill. 1919, art. 23j. Il y a anisi deux procédures parallèles : pendant
que les créanciers ordinaires procèdent à la production de leurs créances, qui sont vérifiées comme il a été indiqué plus haut, les obligataires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur les propositions de règlement faites par la société. — Les art. 24 et 25 réglementent la convocation et la tenue de ces assemblées générales. L'art. 29 admet l'intervention des sociétés civiles d'obligataires, pourvu qu'elles se conforment aux prescriptions spéciales delà loi. 435. L'assemblée générale ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre d'obligataires représentant les deux tiers au moins des obligations émises et non éteintes, déduction faite de celles qui sont en possession de la société, provenant de rachat, amortissement, non - attribution , quoique créées matériellement, ou.de toutes autres opérations. Chaque obligatiire dispose d'autant de voix qu'il possède d'obligations. Le règlement transactionnel ne peut être voté qu'à la majorité représentant plus de la moitié des obligations émi^es et non éteintes (ait. 26, § 1, 2 et 3). La société n'a pas le droit de voter avec les titres restés en sa possession. Toute infraction à cette disposition rend les administrateurs ou directeurs passibles d'un emprisonnement d'un mois au moins et de six mois au plus et d'une amende de 50 à 3000 fr. (art. 26, § 4 et 5).
436. Le règlement transactionnel peut proroger une ou plusieurs échéances d'intérêts, prolonger la durée de l'amortissement ou la suspendre, décider la réduction du CMpital ou du taux de l'intérêt, ou modifier les conditions de payement du coupon, faire abandon des garanties antérieures ou en stipuler de nouvelles. Il comporte la nomination d'un ou plusieurs^ commissaires choisis par l'assemblée générale, ou, à son défaut, par le tribunal de commerce, soit sur la liste des administrateurs judlci.dres, soit parmi les obligataires, et chargés de surveiller l'exécution des clauses du rèelement (art. 28).
437. Le règlement transactionnel vote par les obligataires est soumis, en même temps que le règlement transactionnel obtenu des autres créanciers, au tribunal de commerce qui statue sur leur homologation p;ir un seul et même jugement (L. 2 juill. 1919, art. 30, § 1"). - Le règlement transactionnel peut être attaqué devant le tribunal par la voie de l'opposition, foimee par déclaration au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours suivant la clôture de l'assemblée générale des obligataires (Même art., § 1 et 2). - Si le reniement transactionnel homologue par le tribunal n'a pas réuni l'adhésion d'un nombre d'obligataires représentant plus des deux tiers îles obligations en circulation, le jugement d'homologation peut être frappe d'appel. La déclaration d'appel est faite au ■•Telle du tribunal de commerce dans le délai de dix jours à compter de l'insertion du jugement d'homologation au Bulletin des annonces obligatoires publié par le Journal ofticiel. La signification et la procédure dappel ont lieu conformément a lart. 14 (y suprà, n» 427) (art. 30, § 3, 4 et o).
438. Le temps pendant lequel les assurés de la loi des retraites ouvrières et navsannes ont été mobilisés entre en ligne de compte pour la détermination du moulant de l'allocation viagère de l'Etat, prévue ù l'art 4 de cette loi (Decr. 18 noy. 1914, Il P 1915 4. 36, ratifié par L. 31 dec. 1915. d' P 1916. 4. 315 1. — De même, en ce qui concerne les assurés faculUlifs (art. ob, S 7,
[Succession] GUERRE DE 1914 — 165
8 et 9 de la loi du 5 avr. 1910), le temps de la mobilisation entre en compte pour la d< ttriiiination du monliint de l'allocalion ou de la boiiilicilion de l'Etiit (L. 31 déc. 1915, art. 1", D- I'. 1910. 4. 317).
439. La durée pendant laquelle les assurés (ol)ligiitoires ou lacullalils) ont éto dans l'iuipossibilité d'effectuer leurs versements, en raison de leur séjour dans les régions envahies, entre en ligne de compte pour la détermination de l'allocation ou de la bonification de lElat, prévue aux art. 4, 6, 9 et 3t) de la loi du 5 avr. 1910 ( L. 7 avr.
1918, D. P. 1919. 4. 97j. V. Décr. l" avr.
1919, D. P. ibld.
Saccharine.
440. Pendant la durée des hostilités et les trois années qui suivront leur cessation, c'est-à-dire jusqu'au 24 oct. 1922, des décrets peuvent autoriser l'emploi de la saccharine ou de toute autre substance édulcorante artificielle pour remf)lacer le sucre dans la préparation de denrées ou boisson^ propres à la consommation (L. 7 avr. 1917, D. P. 1917. 4. 213; L. 22 oct. 1919. D. P. 1920. 4. 274-275). V. Hécr. 8 mai 1917 (U. P. 1917. 4. 214) — Les infractions sont punies d'une amende de 100 à 1000 fr. (L. 7 avr. 1917).