‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 226 sur 548 · XLIV. — Sépulture · texte numérisé non relu

XLIV. — Sépulture

441. Les cimetières militaires créés ou à créer sur l'ancien front des armées, pour recevoir a titre perpétuel les cendres des soldats morts pour la France pendant la guerre, sont propriété nationale et sont gardés et entretenus aux frais de la nation (L. 31 juin. 1920, art. 105, D. P. 1921. 4. 113).

442. Les veuves, ascendants ou descendants des militaires ou marins morts pour la France ont droit à la restitution et au transiért aux frais de lEtat des corps de ces militaires ou marins ( L. 31 juill. 1920. précitée, art. 106). Cette disposition s'applique au transfert des corps des victimes civiles de la guerre et des réfugiés ( Décr. 28 sept. 1920,' art. 1", Bull, législ. Dallnz.

1920, p. 580). — Le décret précité, niodilié par celui du 7 janv. 1921 (Bull, précité,

1921, p. 10), régie les formalités de la demande à former par les intéressés, de l'exhumation et du transport. — En ce qui concerne : l'.VIgérie. V. Décr. 2Vt déc. 1920 (Bull, précité, 1920. p. 744l; ... les colonies, V. Décr. 28 déc. 1920 (ibid).

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