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XLV. — Sociétés

443. Les sociétés par actions dont !e siège social ou l'exploitation se trouvait, au moment des hostilités, dans les régions libérées ou dévastées et qui sont ai rivées à leur terme statutaire, ont pu proroger leur durée, avec effet rétroactif au jour de ce terme , dans les conditions où la prorogation aurait pu être valablement déclarée avant la date de leur expiration. La décision relative à la prorogation a du intei^ venir au plus tard le 29 sept. 1921 (L. 24 mars 1921, art. 1", Bull, législ. Daltoz, 1921,

fi. 140). — Sont considérés comme valables es actes accomplis au nom de ces sociétés par les personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour elles, dans la limite de leurs pouvoirs statutaires, depuis l'arrivée de la société à son terme normal jusqu'à la réunion de l'assemblée générale des actionnaires, ou jusqu'au 29 sept. 1921 si cette assemblée ne s'est pas réunie avant cette date (Même loi, art. 2). — Ces dispo-

sitions s'appliquent aux sociétés par parts iliEitéréts (art. 3).

444. Pend.int la durée de la guerre et les lieux années qui ont suivi la cessation des hostilités (c'est-a-dire jusqu'au 24 oct. 1921), les assemblées généiales des actionnaires de toute société dont le sièsie social ou l'exploitiition se trouvait, au 1" août 1914, dans les régions envahies, ont pu, avec l'autorisation du président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société se proposait de convoquer l'assemblée générale, se tenir dans un lieu autre que celui tixé par les statuts (L. 17 juin 1920, art. 1er et 4, Bull, précité, 1920, p. 263 . — Les assemblées extraordinaires de ces sociétés ont pu, moyennant la même autorisation, délibérer valablement même sur les questions touchant à l'objet ou à la forme de la société, pourvu qu'elles satisfassent aux conditions prescrites par l'art. 29 de la loi du 24 juill. 1867 pour les assemblées ordinaires (Même loi, art. 2).

XL'VI. — Succession.

445. — I. ilesures d'ordre fiscal en faveur des successions des militaires et des lirtirnes de la guerre. — Sont exemptes de l'impôt de mutation par décès les parts nettes recueillies par les ascendants et descendants et par la veuve du défunt dans les successions : 1" des militaires des armées françaises et alliées de terre et de mer, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ; 2» des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, sont morts dans l'année à compter delà cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ; 3" de toutes personnes tuées par l'ennemi au cours des hostilités. — La déclaration de ces successions doit néanmoins être souscrite dans les délais fixés par l'art. 24 de la loi du 22 frim. an 7 (Quant au point de départ de ces délais, V. infrà, n" 447i; elle doit être accompagnée d'un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant la durée de la guerre, ou, dans le cas de civils tués par l'ennemi, établissant les circonstances du décès (L. 26 déc. 1914, art. 6, U. P. 1915. 4. 99). — Ces dispositions sont applicables aux ayants droit des personnes tuées ou décédées dans les conditions déterminées par l'art. 2 de la loi du 24 juin 1919 sur les victimes civiles de la guerre (V. ml'rà, n" 476) (L. 29 juin 1920. art. 17, Bull, législ. Dalloz. 1920, p. 311).

446. L'action solidaire pour le recouvrement des droits de mutation par décès, conférée au Trésor par l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7, ne peut être exercée à rencontre des cohéritiersauxquels profi te l'exemption ci-dessus prévue (L. 26 déc. 1914, art. 6, § 31.

447. Le point de départ des délais prévus à l'art. 24 de la loi du 22 frim. an 7 (pour les déclarations de successions) avait été reporté, par l'art. 7 de la loi du 26 déc. 1914, au jour de la cessation des hostilités pour les successions désignées à l'art. 6 et ouvertes pendant la guerre , quel que fut le degré de parenté des héritiers ou légataires appelés à les recueillir, et même lorsqu'elles étaient échues à des successeurs irréguliers ou à des légataires sans lien de parenté avec le défunt. — .Mais cet art. 7 a été abrogé par la loi du 18 déc. 1916 (D. P. 1917. 4. 1m), aux termes de laquelle le point de départ des délais prévus à l'art. 24 de la loi du 22 frim. an 7 est reporté au jour de la promulgation de la loi (22 déc. 1916) pour les successions désignées dans les art. 6 et 7 de la loi du 26 déc. 1914 et ouvertes pendant la guerre antérieurement à ladite promulga-

tion. — Par suite, pour les successions dont il s'agit, la déclaration a dû être faite entre le 23 déc. 19Hi et le 23 juin 1917. Pour les successions ouvertes postérieurement au 23 liée. 1916, le droit commun est applicable : elles doivent être d clarées dans les six mois de la date du décès.

448. Sont exempts tant de la déclaration que de l'impôt de mutation par décès les objets et, jusqu'à concurrence de 500 fr., les sommes ou valeurs que possédaient sur eux les militaires des armées françaises et alliées de terre et de mer ou qui leur étaient dus par l'autorité militaire. Cette exemption profite à tous les héritiers et légataires, même non parents. Elle est subordonnée à la seule condition que l'acte de décès contienne la mention : i .Mort pour la France », conformément à la loi du 2 juill. 1915. Ces dispositions sont applicables à l'Alçérie et aux colonies ( L. 9 avr. 1918, D. P. 1920. 4. 59).

449. Sont exempts de tous droits de timbre et, s'il y a lieu, enregistrés gratis, tous les actes ou pièces qui sont exclusivement destinés à être produits par les héritiers, donataires ou légataires au.x comptables de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics ou d'utilité publique, à l'effet d'obtenir la remise ou le payement des objets,' sommes et valeurs dépendant des successions ; 1" des militaires des armées françaises et alliées de terre et de mer morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ; 2" des mêmes militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, sont morts, dans l'année à compter de la cessation des hostilités ( c'est-à-dire avant le 25 oct. 1920), de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre; 3" des personnes de nationalité française ou appartenant aux pays alliés qui ont été tuées par l'ennemi au cours des hostilités ou sont décédées des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans l'année à compter de leur cessation ; 4» des médecins et autres personnes de nationalité française ou appartenant aux pavs alliés qui sont décédés, durant les hostilités ou dans l'année à compter de leur cessation, des suites de maladies contractées au cours de soins donnés dans les hôpitaux et autres formations sanitaires aux malades et aux blessés des armées françaises et alliées de terre et de mer. Pour bénélicier de cette double immunité, ces actes et pièces doivent faire mention de l'usage auquel ils sont destinés et indiquer la date du certificat délivré par l'autorité militaire à tous les intéressés, conformément à l'art. 6 de la loi du 26 déc. 1914 (V. suprà, n" 445), ainsi que le nom du bureau de l'enregistrement dans lequel ce certificat a été déposé avant la rédaction de tout acte ou pièce exonérés (L. 16 avr. 1917, art. l").

450. Toutes les sommes dues à titre de pension, gratification de réforme, traitement, salaire ou secours, tous les fonds ou valeurs, jusqu'à concurrence de 1500 fr. , dus soit par la Caisse des dépôts et consignations ou par lune des caisses dont elle a la gestion, soit par les caisses d'épargne, peuvent, lorsqu'ils dépendent d'une des successions visées à l'art, l", être payés ou remis aux conjoints, héritiers en ligne directe ou collatéraux privilégiés, sur la production d'un certificat établi par le maire, le juge de paix ou le notaire, indiquant les circonstances du décès et énonçant que les parties y dénommées ont, seules, droit d'effectuer le retrait en qualité d'héritiers. 11 en est de même des objets, et. jusqu'à concurrence de 15U0 fr., des sommes ou valeurs comprises dans les successions liquidées par l'autorité militaire. Toulelois, pour les objets d'une

I valeur n'excédant pas 150 fr. à remettre

■ par l'autorité militaire, le certificat ci-dessus

■ prévu peut être remplacé par une attestation

166 GUERRE DE 1914 [Sujets ennemis]

du maire, du j.ige .\e poix ou .in "« ""e;°"ten^.nl les in.limlinns eM!:.-es par l^s i^ eni..nls en <■.> m»! cuncerne les "X^' '»"''" . Les cerlilirals el alleslatio.,6 f"^ '^7^""; exeinpls .le la Ic-allsalion . ilu li">l'<-? «' de la foiinalilé .le 1 enret;islmi.e,U. .Néanmoins, celle lormalilé est oi. i^a'o.re el a lieu cralis en ce qui concerne les '^e' H/'' ^'^^ délivrés par les juges île paix ou les notaire» iL. 16avr. 1917, précilee. art. i)

451. Est valablement cIVecluoe entre les mains de la veuve, à moins f opposition de la pari des héritiers, légataires o"/;reanciers. la remise des deniers, valeurs et objets dépendant de la succession •' ''".'"''''^'^^ déc,.dé sous les drapeaux et.compris dans U liqnidat-on faite par les soins de 1 a" «J '^

militaire en vertu des '■^.g'^'"^""!,^"; f l'^-fè La veuve est, en pareil cas. dispensée ue Julien et demploi'; sauf à elle a n'pondre s'il V a lieu, .les sommes ainsi toiiLli.ei.. des valeurs el oLjcls ainsi retins, ^'^-^"'■'f "^' héritiers ou légat;... es, au ""-"^^ U H su ■toutes aulres valeurs depen.lanl ^e '^ ^U' cession ou de la communaule. Ces dispo sUions ne sont pas applicables a laj^je divorcée ou séparée de corps (Même loi,

"""452. La loi du 16 avr. 1917 est applicable à l'Alcérie et aux colonies (art. a). .

453 — H. Mesures dérogatoires a la r,-ûcédùre de partage des successions en élirai. - .lusquà IVxpiratiou du delà, de de X années à compter du jour fixe pour la reprise des délais de prescr.plion et aulres couformémenl à lart. 1".de la loi du 4 j.iil iqi5 (V. syprà. n" 397 ). c'esl-a-dire jus.pi au "4 oct 19-21, les successions sont régies par l'es dispositions suivanles. dont le benelue est acquis aux l.ér.l.ers si une demande en partage a et. laite dans ce 'lelai | L. 19 m.-.rs 1917. art. I-. D. P. 1917.4. 113).- Le tribunal -aisi d'une demande en partage peut, sur la demande de toute parti.' intéressée, si les biens ne sont pas commodément partageâmes en nature, ordonner le n,n,ni»'n de findivision pendant un délai de deux années au plus li compter du jour fixe pour la reprise desdélais de prescription et aulres en oct. 1919 (t.. 19 mars 191/. art. 2). — Lorsque les intéressés sonl d'accord, le tribunal peut être saisi de la demande f n partage par voie de requête collective, sans que les tuteurs de mineurs et interdils aient à se pourvoir de l'autorisation préalable du conseil de famille. Les adminislraleurs provisoires, légaux ou datifs, d.s aliènes non inier.lits. ainsi que les notaires commis par application de l'art. 3ti de la loi du 30 juin 18& peuv.nl. omme les tuteurs, se joindr.; au\ aulres intér.-ssés pour saisir le tribunal de la demamle en pa.lage par voie de requiHe collective. Le jugement est rendu en clia. libre du conseil (art. 3, modili^ par L 1« mars 1918, «11». ' qi^l. Dntloz. p. 1iS.\l. SI le triliiinal ordonne qu'il sera sursis au pailaïc, il pr.scril les mesures propres à assurer la conservation et ^admlnl^tratlon des biens. Le tribunal qui a ordonne le maintien de l'indivision peut toujours y mettre fin avant le terme lixe. mais a la condition que la demande en soit formée par un ou plusieurs des intéressés reunissant en eux à tilre héréditaire ou autrement, la moitié des droits sur les biens indivis (art 4). — .lusqu'à l'expiration du délai pendant lequel il a été décidé de maintenir 1 indivision et sans que ce délai puisse excéder celui fixé dans l'art. 2, les créanciers de la succession, du conjoint ou de l'un des héritiers ne peuvent engager aucune proce.lured exécution contre les biens laisses dans 1 indivision s.Hns V avoir été autorisés par une ordonnance (le réi'.-ré rendue en présence du conii'int et de tous les liériliers, ou eux diiment appelés (art. 5).

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