‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 228 sur 548 · La cession totale ou partielle de · texte numérisé non relu

La cession totale ou partielle de

droits successifs ou de droits indivis sur des bi.ns certains el déterminés d une succession visée par la loi du 19 mars 191/ ne peut, pendant la durée de l'indivision lorcée. fire consenlie, soit à des cohéritiers, soit h des personnes étrangères 11 la succession, que par acte passé devant notaire. Toute majoration du prix réel de la cession est punie d'une amende égale au quart de la majoration, à la charge du cessionnaire seul. Le cédant peut demander soit ■ a"""lalion de la cession comme faite en Iraude de la loi, soit un supplément de prix, qu' ne peut être inférieur au quart de la maj'"'»tion. La majoration du prix pey'.'^S''^?,"' „.!,1 conformément a l'art. 13 de la loi du 23 août 1b';i (L. 9 mars 1917, art. 6).

455. Si les parties sont d accord, le tribunal peut, malgré la présence de mineurs et d'incapables, admettre l'attribution proposée au piolit de l'une d'elles du »7i«bi/ie>lueuhlaut et des ohiels ri l usage personnel du di-luul, sur esl^imalion convenue ou Uxee par experts (art. 7).

456. Lorsqu'il y a lieu a apposition ou à levée de scelles, les inci.lenls relatifs a l'ouverture des portes sonl juges immédiatement par le juge de paix, qui mentionne sa décision motivée sur le proces-verbal. Si l'apposition ou la levée de scelles a e e ordonnée par le président du tribunal, le iu.'e de paix doit en référer a ce magistrat, en se conform.-.nt à l'art. 921 c. pr. civ. (L. 19 mars 1917, art. 9i. - Les Irais de «.arde de. scellés sont fixes par I art. 10.^ ^ 457. En cas de vente judiciaire d immeubles depen.lanl de la succession, les placards et insertions légales comprennent seulement : 1» les noms, professions et demeures des hé.iliers; 2» les noms et demeures des avoués ; 3» la désignation tr.-s ■■omiiiaire des immeubles avec lestenan s et aboutissants ; 4' la mise à prix ; D« 1 m. ualion des jours, lieu et heures de 1 adjudication ; 6» et, s'il v a lieu, la déclaration prescrite par le paragraphe 2 de 1 art l^% c or civ. Le tarifdes insertions est réduit a la moitié de celui fixé pourles autres ventes judiciaires (L. 19 mars 191-, art. IIU

458 Tar le jugement qui valide la surenchère mise conloimément aux art.ilbD et 973 c pr civ. sur un immeuble dont 1 arijudic;.tion avait été prononcée p^r notaire commis, le tribunal peut renvoyer la nouvelle adju.lication devant le même notaire, qui procède sur le cahier des charges précédemment dressé (art. 12).

459. Lorsqu'il y a lieu a ea~pe>-f Lte, soit pour la formation des lots, soit pour la fixation des mises à prix, ^o'^ P°"',.'V-!" inn tion des prix de vente en cas de distril.ulion par voie d'or.lre entre les créanciers inscr.ls. le tribunal desiiine un ou trois experts, qui procèdent sans prestation de serment. Leur rai.p..rt indique sommairement le* bases de l'eslimalion. Il est dépi.sé au greffe et n es ni lev.-. ni sii;nirié. Chacune des p,,rti.-s peut en prendre communication ou copie sans déplacement (L. 19 mars 1917. art. 13).

460. L'expédition du proces-verbal de partage est remise par le notaire a 1 avoue poursuivant. Elle n'est ni signifiée, m déposée au greffe, mais communiquée aux avoues défendeurs sur simple récépissé ou aux parties en l'élude de l'avoué poursuivant sans déplacement. Si tous les intf f ^''^ , ^°.';' d'accord pour approuver I elo( liquidatif, l'homologation en peut être demandée, même par les tuteurs de mineurs et d incapables et sans auloris;ition du conseil de f,.iiiille, par voie de requête collective. En ce cas, le juaement est rendu en chambre du coiis.^il et il n'est pas susceptible d appel, a moins q,,e le tribunal n'ait ordonne d office une rectification quelconque (art. 14).

461. l'ar déro::alion a lart. 4. S; 1", de l la loi du 12 juiU. 1909, l'hentase indivis

entre l'époux survivant et ses enfants, entre un nscendaut el ses pellts-enlanls, ou entre fi ères et M.urs, peut, du consentement 11 naniine .le lous les copropriétaires, être consliuié en bien de famille, sous les conditions imposées par ladite loi. à charge par les tuteurs des mineurs ou d'interdits de se taire autoriser p;.r le conseil de lamille el d obtenir l"homolo^ation du tribunal. L'insaisi-sabililé subsiste jusqu'à la majorité du plus jeune des copropriét..ircS. Le juge de paix peut sur leur demande, allouer une indemnité aux héritiers majeurs qui ne profitent pas de l'habitation (L. 19 mars 191 /, art. I0).

462. La loi du 19 mars 1917 (V. supra, D»' 453 et s.) est applicable à l'Algérie et aux colonies (art. 16).

463. — ni. Partages. — Dans tous partages de succ-ssion. lorsqu'il y a lieu a rapport en moins prenant de valeurs mobilier s ali.-nées avant le 2 août 1914, ces valeurs sont estimées au cours en vigueur in

moment .lu pariaye (L. 15 mars 1919, art. 1", D P. 1920. 4. 171). - Le tribunal peut, sur la demande .lune des parties, ordonn r I aj..urncment du partage, conformément à la loi du 19 mars 1917 (V. supra, n» 4o.i) (L 13 mars 1919, art. 2). — Ces dispositions sont applicables à tous les partages qui étaient en cours le 15 m^.rs 1919, ainsi qu a ceux qui ont été établis dans les deux ans après la cessation des hostilités (24 oct. 1919- 24 oct. 1921) (Même loi, art. 3).

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