XLVII. — Sujets ennemis
464. A raison de l'état de guerre, et dans lintérèt de la défense nationale, tout .•ommerce avec les sujets de 1 Allemagne, de ^^ulriche- Hongrie et Je la Rulgane, ou les personnes y résidant, a été i..terdit par es décrets d.s'27 sept. 1914 (D P. 1914. 4. 911) et 7 nov. 1915 (D. P. 1915. 4. 208 1 pour la durée des hostilités. Les infr. citons a ce» dispositions avaient pour sanctions la nullité de l'acte ou du contrat, et les peines pievues par la loi du 4 avr. 1915 (emprisonnement de un à cinq ans el amende de oOU tr. à 20000 fr.) (D. P. 1915. 4. 201). - La prohibilion dont il s'agil est devenue caduque lorsqu'onl été mis en vigueur les traites de naix avec les puissances ennemies (lijanv. 1920, Allemagne; 26 juill. 1920, Autriche; 16 août 1920, Bulgarie; 26 août 1921, Hon-
^"^465. L'art. 1", § 2, du décret précité du 27 sept 1914 et le décret du 7 nov. 191o avaient interdit aux sujets des Etats ennemis de se livrer, directement ou par personne inierrosée. à tout commerce sur le territoire français ou de protectorat français. En vertu de ces dispositions, le Gouvernement français a ordonné la saisie et la mise sous ^équestre des marchandises, deniers, yaieiirs etc., dépendant des maisons allemandes, autrichiennes, hongroises et bul- .rares pratii|uanl le commerce, l'industrie ou ra-ricullure en France (Cire. min. just. is'oct 1914, D. P. 1914. 4. 97). Les circulaires des 3, 14 nov., 5 déc. 1914, 1/ mars 1915 (D. P. 1915. 4. 32, 35, 37. 104) ont précisé l'objet de cette mesure et détermine les pouvoirs des séquestres. .
466. Les puissances alliées et associées s-étant réservé, par les diirérents traites de paix (V. notamment art. 29/ du Traité de Versailles, du 28 juin 1919), le droit de retenir et de liquider tous les biens, droits et intérêts appartenant aux ressortissants allenands. autrichiens, etc., pour les alTecter à la garantie des obligations 'mpojees aul Etats ennemis, la loi du 7 oct 191t' («i.U. législ. Datloz, 1919, p. 733i a delermine les conditions de celte liquhlalion. La mesi.-e donl il s'aait est aulorisee par ordonr née du tribunal du lieu de la séquestration,
[Victimes civiles de la guerre] GUERRE DE 1914
reiidut! 6ur requête du ministère public, aiins avi-> d'"iie commissiuii consultative instiluée au ministère de la justice. Lonlon- Diince [jrecise les poiivoiis du lKiuul;ileur et flse les conditions dans le^^uellcs l'oiieration sera elIVctuée. Dan» les quinie jours qui suivent l'ordonnance, IKlat peut revendiquer la pr.emption au piix mmuiiiim lise par la commission. L'administration des Domaines, qui exerce au compte de l'Etat le droit de p'éemption, a la faculté de rétrocéder sans Irais et à l'amiable aux départements, communes ou autres établissenienls publics les biens par elle acquis. Si 1 Etat ne conserve pas pour son usa^e les biens dont s'açit , ou ne les rétr ocède pas à l'amiable", ces biens sont vendus aux enchères dans les conditions ordinaires des ventes des domaines (L. 7 oct. 1919, art. 1 et 'i). l'our les détails d application, \. Decr. 23 ort. 1919 (Bull, i.récilé. p. 795), modifie par Décr. 17 sept. 1920 (ibid., 19-20. p. 5..9). Î8 févr., 23 mais. 20 avr. 1921 {ibid., 1921, p. 63 139. -259). V. spécialement, poui les biens autrichiens, Décr. H juin 1921 (Bull. précité. 1921, p. 387)
467. Le régiment des dettes existantes entre citovens français et ressortissants ennemis fait l'objet de dispositions spéciales des divers ti ailés de paix, calquées sur l'art. 296 du Tiaiié de Versailles el l'annexe à cet article. 11 suffira donc d analyser brièvement celui-ci. En principe, toutes les dettes qui y sont visées sont exigibles par el pour chaque Etat; les sommes dues à l'Allemagne sont retenues par la France en gage du payement des créances de ses re-sorussanls (art. 297. § A , et annexe à la sect. 4, § 4); l'Allemigne bénéficie du solde créditeur, s'il y a lieu, et demeure en tous cas tenue d'indemniser ses nationaux, l'our le règlement de ces obligations, deux systèmes sont prévus au Traité : celui du règlement direct entre créanciers et débiteurs (art. 297 et 298), et celui des offices de vérilication et de compensation (art. 296 et annexe). La Franc, a opté pnur crlle dernière procédure : le décret du 30 déc. 1919 l«u«. précité, l!,19, p. 470) a inslilué l'Ollice des biens el iiiléiéts privés, et la loi du 10 mars \''W[ibid., lSi20, p. 127) l'a chargé de remplir le rôle d'office de vérification el de compen-alion. Dans ce sysièiiie, le régh ment direct des créances d avant guerre entre Français et Allemands est inlerdit, sous peine des sanctions édictées par la loi du 4 avr. 19 lô (V. suprà, n» 164); il appartient, dans chaque pays, à l'office de vérification et de compensation ; les créanciers ne peuvent saisir personnellement les tribunaux. L'office Iranvais recouvre donc les créances des Allemands en France el paye le> dettes de ces derniers aux Français. La balance des comptes de l'office français et de l'office allemand se fait mensuellement; si l'office français est débiteur, il n'eirecliie aucun versement, le montant du solde débiteur devant venir en déduction des iiidi-mnités dues par l'Allemagni' ; au contraire, si l'office allemand est débiteur, il veise imméiliatement à l'office français les sommes dont il est redevable.
468> Le lonctionnemenl des offices est réjilé par l'annexe à l'art. 296 du Traité de Versailles (V. aussi, pour la proc dure devant l'oifice français, Instr. I" juin 1920, Bull. piécilé, 1920, p. 246). Toute réclamation d'un créancier français est notifiée à l'ollice alieiiiand, qui crédite l'office français et poursuit à ^e^ piopies risques le recouvrement da la créance sur le débiteur alleinand (Annexe préciiée, si 6, 7, 14). L'ollice français, avisé du crédit porté à son compte, p.iye le créancier (art. 296. § c, el Annexe, S 9). Ce payeinenlesl fait en francs, même si le contrat a prévu le reglemeiit en marl,^ ; dans ce dernier cas, les marks soiil convertis en francs d'après le taux du change d'avant guerre
(art. 2'.K), .^ d), à moins qu'on taux fixe de lange n'ait été stii'ulé. Lor que le Français esi débiteur, il pave sa delte en francs à luiliie français; si la delte est ex|irimée en m irks, la conversion se fait coinine il vient 'iilie dit. L'office allemand est crédilé du iijoiilanl de celte detle, dont l'ollice français lioiirsiiil le recouvrement.
469. Pour les contrats passés avant la guerre entre Français et ressorlissanls ennemis, la règle adoptée par les traités de paix est celle de l'annulation (V. notamment XiMité de Versailles, art. 299, 301. et Annexe). .Mais ce principe comporte des exceptions. La première vise les contrats dont l'exécution sera demandée, dans un inlérêl général, par le Gouvernement français (art. 299, si b). Ces contrats sont ceux qu'énumère une notification faite le 12 juin 19"20 an GouveC'emeiit alleinand [Bull, précité, IWÎO. p. 2.ô8| : contrats de société, confiais relatifs au statut lamilial. contrats ayant une portée charitable ou alimentaire, contrats constitu.ini des libéralités. Les autres e.\cepliuns soni prévues par l'.Annexe précitée, qui maintiml en vii;ueur : lei* ventes, lorsque la propriété a été transférée ou l'objet livré avant la liuerre; les baux; les contrais d'hypothèque, de gage, de nantissement: les concessions minières. D'autre part, pour les opérations de bourse, les gages, les ell'els de commerce, les règlements de bonne loi sont confirmés. Les coalrats d'assurance sur la vie sont maintenus en principe; pour les assurâmes contre l'incendie, les contrais n'ont élé annulés qu'à partir de la première écliéance de la prime aiiniielle survenant trois mois après la mise eu vieueur du Traité. — L'art. 4 de la loi du "21 janv. 1918 (D. P. 1918. 4. 261), qui permettait d'obtenir, en référé, la résiliation des contrats d'avant guerre passés avec les sujets ennemis, a élé abrogé par l'art. 4 de fa loi du 9 mai 1920 (D. P. 1920. 4. 85), en exécution de I art. 299 du Traité de VersailUs.
"Valeurs mobilières.
470. Des décrets en ilale des 29 août, 23 et 27 sept., 27 oct. et 21 déc. 1914 (D. P. 1914.4. 90,95; 1915. 4. 30 et 45i, 23 mars 1915 (D. P. 1915. 4. 108), avaientaccordéauxsociélés régies par les lois françaises, aux déparlemenls, aux communes et aux établissements publics des délais pour le remboursement des obligations, la délivrance des lots, l'aniorlissemenl des actions, le payement des coupons, dividendes et intérêts échus ou remboursables jusqu'à une date à fixer après la cessation des hostilités. Ces décrets ont élé abrogés par le décret du 3 févr. 1920 (D. P. 1920. 4. 35).
471. La loi du 4 avr. 1915 (D. P. 1916. 4. 137), qui avait pour objet de protéger, au moyen d'une procédure spéciale 'l'opposition, les propriétaires de valeui-s mobilières dépossi dés par siiile de faits de guerre dans les régions envahies, a cessé d'avoir elfet à partir du 30 juin 1920 (L 28 mai 1920, Bull, législ. Dalluz. 1920, p. 242).
472. L'émission, l'exposition, la mise en vente, l'introduction sur le marché en France de titres de rente, emprunts et autres efléts publics des Gouvernements étrangers, d'oldigalions ou de lilres, de quelque nature qu'ils soient, de villes, corporations ou soci"lé3 étrangères, sont interdites à parlir du 2 juin 1916 jusqu'à une d.ite à fixer par déiret après la cessation des hostilités ( L. 31 mai 1916, art. 1", D. P. r.tIG. 4. 153, modifié i^ar L. 31 déc. 1920, art 32. Bull, précié. 1920, p. 714). — Les infractions .sont passibles d'un emprisonnement de six mnis à un an et il'une amende de 1 000 à 10000 fr. et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un an à deux %D8 et d'une amende de 10000 4
2"' 000 fr. L'art. 4f)3 c. pén. (circonst.mces alU nuantes) e-t applicable (Même loi. art. 2).
473. Depuis le 5 avr. 1918, l'imporlulion en l'rance de tous litres (actions, obligations ou bons) et en génér.d de toutes valeurs représentant, dirtctemcnt ou indirecleiiunt, une part de propriété ou une créance, est interdite. La création en Fiance d'un certificat conférant à son porteur un droit sur des biens ou des valeurs existant à l'étranger est assimilée à l'importation ainsi prohibée (L. 3 avr. 1918, art. 6, D. P. 1920. 4. 28). Sont exceptés de cette prohibition : 1» les valeurs émises depuis la début des hostilités par l'Etat français; 2» les titres échus remboursables en France et les coupons payables en France; 3» les litres dont la personne qui en poursuit l'introduction en France était propriétaire avant la promi l^alion de la loi du 3 avr. 1918 ou en est devenue propriétaire par succession depuis cette date; 4" les titres achetés ou souscrits en France depuis le début des hosiilités; 5>' les titres pour les(|uels une autorisai ion générale ou si'éciaie aura été accordée par le ministre des Finances (art. 7). Les infractions à ces dispositions, et toute tentative en vue de les cmnii ellie, sont passibles dune amende d'au moins 1000 fr.
et d'au plus 25 p. 100 de la valeur eltcctive des titres dont l'importation a été effectuée ou tenlée. En cas de récidive, cette amende est doublée. Les disposuions de l'art. 463 c. pén. (circonstances atlénuantes) s^nt applicables (art. 9, g 2. 3 et 4, modifié par L. 28 févr. 1921, ait. 13, Bull, précité. 1921, p. 80). - La loi du 3 avr. 1918 est applicable à l'Algérie ^art. 13).
474. Ces dispositions, qui devaient cesser d'avoir ellet trois mois après la cessation des hostilités (arl. 11), ont élé successivement prorogées jusqu'au 1" janv. 1921 par la loi du 29 déc. 1919, art. 16 (Btdl. précité, 1919, p. 954), puis jusqu'au 1" avr. 1921, 1" mai 1921. 31 déc. 1921, 31 mars 1922, par les lois des 28 févr. 1921, précitée, art. 13, 31 mars 1921 [ibid., p. 221). 30 avr. 1921, arl. 51 (iti-y., p. 20), 31 déc. 1921, art. 88 (ibid., p. 708). — La loi du 28 févr. 1921, arl. 1;1, ajoute que les poursuites ne peuvent être exercées qu'à la reqiièledu ministre des Finances; il est autorisé à transiger, et le retrait de sa plainte entraîne l'abandon des poursuites.