XLIX. — Victimes civiles de la guerre
475. Tout Français, sans distinction d'âge ou de sexe, ne se trouvant pas dans une des situations auxquelles s'applique la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires, et qui, par suite d'un lail de guerre suivenu entre le 2 aoùl 1914 et l'expiration d'un délai d'un an à dater de la cessition des liostililés (24 oct. 1919), a reçu une blessure ou contracté une maladie ayant entrainé une infirmité, a droit à une pension définitive ou temporaire ( L. 24 juin 1919. art. !«', S 1"', D. P. 1920. 4. 2il, modifié parL. 28 juill. 1921, Bull, legisl. Dalloz, 1921. p. 487). En cas de ilécès de la victime, et si celle-ci était âgée de douze ans révolus au moins, ses ayants droit peuvent, dans les mêmes conditions que les ayants droit des militaires, se prévaloir dis disiiositions de la législation sur les pensions militaires. Sont considérés comme orphelins, dans les coinlilions de la loi du 31 mars 1919, les enfants d'une femme décédée, victime de la guerre, même si le père de ces enfants est encore vivaiit(arl. 1»', § 2). — Enfin, les ayants droit des personnes disparues ont droit également au bcnéliiede la législation sur les pensions militaires (art. 1", § 4).