HOSPICES-HOPITAUX [^ADDITIONS
476. La loi répute causées p;ir des fails de guerre : l» les blessures, mortelles ou non. reçues au cours des opérations militaires conduites par les armées alliées ou enneniies et qui ont été occasionnées par un fait précis dii à la proximité de l'ennemi ; '2' celles résultant d'actes de violence commis par l'ennemi. Sont également réputées causées par des faits de guerre les blessures ou la rnort provoquées, même après la lin des opérations militaires, par des explosions de projectiles, des éboulements ou tous autres accidents pouvant se rattacher aux événements de la suerre par suite de l'état des lieux, ainsi que la mort survenue ou les blessures reçues au cours d'exécution de travaux imposés par Tennemi. en captivité ou en pays envahi. Les infirmités ou le décès résultant des maladies contractées pendant la période visée à l'art, lef (Y. suprâ.a" 475) n'ouvrent droit à pension que s'ils ont eu pour cause : i' des actes de violence commis par l'ennemi ou des contraintes arbitraires imposées par lui ; 2» des mauvais traitements subis dans des forteresses ou dans des camps de prisonniers (L. 2i juin 1919. art. 2. modifié par L. 2S juin. 1921).
477. Le taux de la pension est celiii prévu pour le soldat ou pour ses ayants droit par la loi du 31 mars 1919 (V. infrà , Pensions). Il n'y a pas lieu à réversion. En ce qui concerne la veuve et les autres ayants droit, le taux normal est applicable, sauf si la victime a été exécutée par l'ennemi, auquel cas le décès est assimilé à la mort sur le champ de bataille (art. 31. — Les bénéficiaires de la loi du 24 juin 1919 ont droit aux majorations pour enfants, aux soins méihcaux, à la rééducation professionnelle des mutilés (art. 4. modifié par L. 28 juill. 1921 .
478. Pour obtenir le bénéfice de la loi, les intéressés doivent adresser leur demande an ministère des Pensions avant le 1" janv. !922. ou dans l'année à partir de l'accident, s'il s'est produit après celte date (art. 5. modifié par L. 28 juill. 1921). — V., pour les détails d'application. Décr. 11 aoiit 1920 (D. P. 1920. 4. 244).
479. L'art. 6 de la loi du 24 juin 1919 se réfère à la législation sur les pensions militaires pour tout ce qui concerne la liquidation, le payement, la cession, la saisie, le cumul, les déchéances et les recours.