HAUTE COUR DE JUSTICE
S bis. Ligne 16, ajouter : Toutefois, en cas de renouvellement d'une ou de plusieurs séries du Sénat, tous les sénateurs sont appelés de plein droit à composer la Haute Cour et à connaître des faits de la cause. En ce cas . il est procédé à de nouveaux débats si l'affaire a déjà été portée à l'audience et engagée au fond (L. 10 avr. 1869, art. 2, complété par L. 6 janv. 1920. D. P. 1920. 4. 91).
12 bis. La procédure à suivre devant le Sénat, constitué en Cour de jns'ice, en cas de mise en accusation du Président de la République ou d'un minisire pour crime commis dans l'exercice de ses fonctions, est réglée par la loi du 5 janv. 1918 (D. P. 1921. 4. 90). — Le Sénat est saisi, par son président, du procès-verbal de la délibération de la Chambre des députés prononçant la
mise en accusation. Il déclare se constituer en Cour de justice et ordonne la transmission de la délibération de la Chambre et de toutes les pièces jointes au procureur général près ladite cour (art. I"). Ce magistrat est désigné, chaque année, dans la deuxième quinzaine de janvier, par la Cour de cassation , parmi ses membres inamovibles ; la Cour désigne en même temps, parmi les mêmes magistrats, deux avocats généraux chargés d'assister et au besoin de suppléer le procureur général (art. 2). Le procureur général remplit les fonctions du ministère public; seul il requiert au nom de la loi (art. 9, § 1"). — La Chambre des députes peut désigner un commissaire et deux commissaires adjoints pour suivre l'accusation et présenter, tant au cours de l'information complémentaire qu'à l'audience, toutes observations et conclusions (an. 9, § 2).
12 ter. Lorsque le Sénat s'est constitué en Gourde justice, il fixe le lieu de ses audiences. Il a toujours le droit de le changer. Les audiences sont publiques, mais la Cour de justice peut prononcer le huis clos lorsque la publicité des débats lui parait dangereuse pour la sûreté de l'Etat ou pour I ordre public (art. 3).
12 t/uater. La Cour de justice entend en audience publique lecture du réquisitoire introductif d'instance du procureur général. S'il apparaît que l'instruction n'a pas été suffisamment complète, la Cour peut, sur les réquisitions du procureur général, la demande des accusés ou la proposition d'un ou de plusieurs sénateurs, ordonner un supplément d'information. 11 y est procédé par la commission prévue à l'art. 7 de la loi du 10 avr. 1x89 (V. n" 13) (L. 5 janv. 1918, art. 4). Celte commission es! investie des pouvoirs judiciaires pour entendre les témoins sous la foi du serment et les contraindre au besoin à déposer devant elle. Elle procède directement ou par voie de commissions rogatoires à tous interrogatoires et confrontations, et rassemble tous les éléments de preuve. Son président décerne, en son nom, tous mandats de justice, et procède lui-même ou par le magistrat qu'il délègue, et par voie de commission rogatoire, aux perquisitions nécessaires : la commission statue sans recours sur les demandes de mise en liberté provisoire (art. 5). La loi du 8 déc. 1897 sur l'instruction préalable (V. Instruction criminelle , n"» 57 et s.) est applicable à l'information complémentaire ( L. 5 janv. 1918, art. 10, § 1"). — Aussitôt que celle-ci est terminée, le président de la commission transmet le dossier au procureur général et au commissaire de la Chambre des députés. Après que le procureur général a rendu le dossier avec ses réquisitions écrites, communication en est donnée aux conseils des inculpés, par la voie du greffe, où le dossier demeure déposé au moins pendant cinq jours (art. 6). Ce délai expiré, la commission délibère sur le rapport à soumettre à la Cour de justice au sujet des résultats de l'information complémentaire (art. 7).
12 quinquies. A la date fixée par son président, sur les réquisitions du procureur général, la Cour de justice se réunit pour entendre lecture du rapport de la commission d'information et des réquisitions du procureur général. 11 est procédé aux débats et au jugement dans les conditions réglées par les art. 15 à 31 de la loi du 10 avr. 1889 (V. n"' 18 et s.) (L. 5 janv. 1918. art. 8|. Les dispositions du Code d instruction criminelle et toutes lois générales d'instruction criminelle, ainsi que les dispositions de la loi du 10 avr. 1889 non conti-aires à la loi du 5 janv. 1918, sont applicables devant la Cour de justice jugeant le Président de la République ou les ministres (art. 10, S 2). — Si l'information complémentaire ou les débats révèlent des complicités ou des faits connexes, la
Cour de justice peut ordonner qu'il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été procédé, à l'occasion des faits susvisés, à l'instruction dans les conditions prévues par les art. 8 à 14 de la loi du 10 avr. 1889 (V. n»' 13 et s.) (L. 1918, art. 9, §3).