HEURE LEGALE
1. L'heure légale en France et en Algérie est l'heure temps inoven de Paris retardée de neuf minutes vingt et une secondes (L. 9 mars lui. D. P. 1911. 4. 120).
2. L'heure légale est, chaque année, avancée de 60 minutes le 15 mars, à 23 heures. Le rétablissement de l'heure légale a lieu le 25 octobre, à 24 heures (L. 6 févr. 1920. D. P. 1920. 4. 13).
HONNEURS ET PRESEANCES
1 à 4 bis. Les dispositions du décret du 24 mess, an 12 ont été abrogées et remplacées par celles du décret du 16 juin 1907 (D. P. 1908. 4. 72). —modifié (art. 29) par Déci . 8 juill. 1908 (D. P. 1908. 4. 75/ et S août 1913 (Jo!/7'ii. off. du 15 aoiit 1913), — qui régie le rang des corps constitués et des autorités civiles et militaires dans les cérémonies publiques, ainsi que les honneurs civils, les honneurs militaires et les honneurs funèbres.