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HOSPICES-HOPITAUX

2 bis. La fondation des hospices et hôpitaux publics est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement, lien est aui rement, d après un avis du Conseil d'Etat du 14 janv. 1892. pour les établissements hospitaliers privés ceux-ci peuvent èlre fondes sans autorisation, à moins qu'il n'aient en vue le traitement des aliénés.

18 bis. Les hospices ne peuvent avoir un receveur spécial que si leurs revenus excèdent annuellement 100000 francs (L. 26 déc. 1908, art. 4i. E). P. lîK». 4. 22).

19 bis. Sur les cautionnements mutuels, '\'. suprà. Cautionnement de fonctionnaires, n" 4 ter.

20 bis. Ligne 6, au lieu de : 1" janv. 1877, lire : 27 juin 1876, modifié par les décrets des 1" août 1891 et 5 déc. 1908.

25 bis. Depuis la loi du 9 déc. 1905 (D. P. 190Ô. 4. 1), sur la sép.iration des Eglises et de l'Etat, les aumôniers rentrent dans la catégorie générale des employés nommés et révoqués par la commission administrative (Cire. min. Int. 2 août 1906).

30 bis. Le taux des intérêts servis par le Trésor pour les f mds pla.oés en compte courant est de 1 p. 100, depuis le 1" janvier 1910 ( Arr. min. Fin. 12 juill. 1909). L'autorisation du sous-préfel ou du préfet n'est plus nécessaire pour retirer des fonds placés au Trésor, l'autorisation de l'ordonnateur suffit (.\rr. min. Fin. 18 nov. 1898). De plus, en vertu d'un arrèlé du minisire des Finances du 8 oct. 1908. les percepteurs, receveurs municipaux (à lexclusion des receveui-s spéciaux) ont qualité pour retirer, sans autorisation de 1 ordonn.iteur. les fonds placés en compte courant lorsque les fonds à rembourser n'excèdent pas un demi-douzième des revenus ordinaires . d'après le budget primitif

[ADDITIONS] IMPOTS DIRECTS

de l'annfp. on la somme de 1 000 francs (Arr. min. '2 jiiill. l'JKI) si le demi -douzième est inférieur à ce cliillre.

34 ftis. M /iiie, au Ueudp: L. 27 mars 1851, art. 5, lire : L. 1" août l'JOS, art. 6, § 2.

54 bis. Les commissions administratives

Seuvent, avec l'approbalion du préfet, se ispenser de remplir les formalités de la puige des hypotjièques pour les acquisitions amiables ou par voie d expropriation publique, dont le prix n'excède pas 1500 fr. (Uécr. 21 sept. Util).

69 bis. Les niaxima prévus pour les traités de gré à gré et pmir les achats sans marché concernant les communes (V. su/jrà, Commtmi- , n" 4UT bis, 407 ter) sont applicables aux traités de irré à gré et aux achats sans marché des établissements publics de bienfaisance (L. 17 juin 1918, art. 2, D. P. 1920. 4. 179).

87 bis. En exécution de la loi du 18 juill. 1911 (V. suprà, Comtnune, n» 3o9 bis), il faut entendre par titres, ou mieux contrais exécutoires, les contrats notariés revêtus de la l'ormulf exécutoire ou, en d'autres termes, les grosses de contrats notariés emportant exécution parée (Instr. min. 27 juill. 191-2 i.

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