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HUISSIER

4 bis. Dans les cantons où il n'existe qu'un seul oftice d'huissier, le titulaire peut exercer en même temps les fonctions de ijreffier de la justice de paix ( L. '29 nov. '1921, Bull, législ. ûalloz, 1921, p. 663).

28 bis. Le tarif des huissiers de Paris est applicable à tous les huissiers, quelle que soit leur résidence. Ce tarif a été mudilié parle décret du 29 déc. 1919 (D. P. 1919. 4. 389), qui at>roge et remplace les art. 21 à 23. 27 .-> 46. 59 à éS, 66. 152, 156 à 158 du décret du 16 févr. 1807, et les art. 3 à 6 de l'ordonnance du 10 oct. l&U.

33 bis. Sur le tribunal compétent pour connaître de l'actinn en payement des frais d'un huis.sier exposés devant le juge de paix, V. suprà. Frais et dépens, n» 78 bis.

03 bis. Le principal des droits lixes d'enregistrement est doublé, mais n'est plus soumis aux décimes (L. 25 juin 1920, art. 28, D. P. 1920. 4. 281 ).

64 bis. Il est ajouté deux décimes et demi au principal des pénalités fiscales (L. 25 juin 1920, art. 110). L'amende de 5 fr. est donc portée à 6 fr. 25.

67 bis. Sur le doublement des droits fixes, Y. suprà, n» 63 bis.

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