IMPOTS DIRECTS
2 bis. Lignes 4 à 8. lire : 2» l'impôt sur diverses catégories de revenus (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices de l'exploitation agricole, traitements publics et privés, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, béné-
fices des professions non commerciales, revenus des créances, dépôts et caulionnenu'nts), institué par la loi ilu 31 juill. 1917 (L). P. 1U17. 4 281), qui a siipprimé à partir du 1" janv. 1918 les contributions personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes (V. infrà, n" 245-1» et s.); 3" l'impôt général sur le revenu, impôt de superposition établi par la loi du 15 juill. 1914 (V. infrà, n" 440-1° et s.).
3 6is. Aux taxes mentionnées au n'S, il convient d'ajouter : la taxe sur les gardeschasse particuliers, la taxe sur certains établissements commerciaux pour contribution aux frais de surveillance en vue de la répression des fraudes (V. infrà, u"s439 bis, 439 ter). — En ce qui concerne l'impôt sur le chiffre d'aû'aires, V. infrà, laxes.
4 bis. Lignes 10-13 : La contribution foncière des propriétés non bâties n'est plus un impôt de répartition, mais un impôt de quotité (V. infrà, n» 194 bis). Quant à la contribution personnelle et mobdière et à celle des portes et fenêtres, elles sont supprimées et remplacées par les impôts cédubiires sur les revenus (V. suprà , n» 2 bis], qui constituent, ainsi que l'impôt général, des impôts de quotité. Les impôts de répartition ne subsistent que comme principaux fictifs servant de base aux centimes additionnels { V. infrà, n" 395 6is et s.).
8 et s. bis. L'administration départementale des Contributions directes a été réorganisée par un décret du 17 mars 1920 (Journ. off. du 25 mars 1920).
16 bis. La loi du 17 avr. 190iî, art. 34 (D. P. I9u6. 4. 94), a réservé aux agents des finances un certain nombre d'emplois de percepteurs.
— D'après l'art. 63 de la loi de tinances du
30 janv. 19lt7 (D. P. 1907. 4. 37). le nombre des perceptions ilolt être ramené à 4900 au (ur et à mesure de la suppression des perceptions de ville. Il ne peut être augmenté sans une autorisation législative.
16 ter. Depuis le i" juillet 1912, le produit net d'aucune perception ne peut dépasser 15000 fr. par an dans le département de la Seine, et 12000 fr. par an dans les autres départements. Cette disposition n'est aopliçable qu'en cas de mutation du comptable ( L. 13 juill. 1911, art. 88, D. P. 1911. 4. 1,58). V. Décr. 25 juill. 1912 {Journ. off. du 2S iuill. 1912).
17 bis. Le recrutement, l'avancement et la discipline des percepteurs ont été réglementés par le décret du S juill. 1916 (Journ. off. du 13 juill. 1916), modifii' par les décrets du
31 déc. 1918 (Jou)-n. off. du 4 janv. 1919) et du 17 janv. 1920 (/o»m. off. du 18 janv. 1920).
— (Tuant au cautionnemi^nt, il est fixé par décret (L. 20 déc. 1918 et Décr. 29 mars 1919. D. P. 1920. 4. 186, modifié par Décr. 5 juill. 1921, Bull, législ. Dallvz, 1921, p. 440).
18 bis. Les percepteurs sont de droit receveurs des communes et des établissements de bienfaisance qui ont moins deKX.'OiXl francs de revenus ordinaires (L. 26 déc. 1908, art. 44,
21 bis. La moitié des vacances dans les recettes particulières des finances est résenée aux percepteurs par voie de concours, dans les conditions déterminées par un décret du 9 janv. 1909 (D. P. 1909. 4. 30). La moitié du surplus est attribuée aux agents commissionnés de l'administration dos Finances comptant dix ans de services publics civils ou militaires; le quart restant est à la disposition du Gouvernement, qui ne peut désigner que des candidats ayant au moins dix années de services publics. Le paragraphe 1" de l'art. 4 de la loi du 25 juill. 187^ est abrogé (L. 26 déc. 1908, art. 43, JD. P. 1909. 4. 21).
23 bis, 24 bis. V. infrà. Trésor public, n» 166 bis, 167 bis.
30 bis. En ce qui concerne la suppression des impôts de répartition, V. suprà, n" 4 bis.
35 bis. Supprimer les lignes 3 à 8, depuis : le rôle des répartiteurs..., jusque ; imposables nouvelles.
38 bis. Les frais d'impression et de confection des rôles spéciaux d'impositions extraordinaires perçues au profit des départements ou des communes sont ajoutés, à raison de 70 centimes par rôle et de 5 centimes par article de rôle, au montant desdites impositions, pour être recouvrés avec elles (L. 31 juill. 1920, art. 15, D. P. I'.i2l. .'i. 113).
Al>l)lTIONS AU DICT. DE DROIT.
43 bis. Lignes 15 et 16, supprimer : sur les vélocipèdes..., jusque ; 84 (V. infrà. Impôts indirects, u» 206 bis).
46 bis. Les directeurs des contributions directes, dès qu'ils ont arrêté le montant des rôles des contributions directes et des taxes y assimilées, en informent les préfets. Dans les trois jours de la réception de cet avis, les préfets rendent lesdits rôles exécutoires par un arrêté collectif dont ils transmettent immédiatement une amplialion au trésorierpayeur général et au directeur des Contributions directes (L. 8 avr. 1910, art. 93, D. P. 1910. 4. 139).
47 bis. La publication des rôles a lieu le troisième dimanche qui suit la remise de ces rôles au percepteur (L. 31 déc. 1!21 art. 19, Bull, législ. Dalioz, 1921, p. 708 .
48 bis. Les avertissements délivrés pi ur l'acquit des contributions toncière, perscnnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des patentes mentionnent, depuis 1921, en sus du total par cote des sommes à acqutter. les proportions exprimant les parts respectives de l'Etat, du département et de a commune dans le niuntant de cliaque contribution L. 31 déc. 1920, art. 6, Bull, léqisl. Dalioz, 1920, p. 714).
53 bis. Les con^ibutions des immeubles ou parties d'imme%bles qu'un propriétaire a cédés ou dont il a été exproprié pour cause d'utilité publique restent à la charge de ce propriétaire jusqu'au \" janvier qui suit la date de l'acte de cession ou celle du jugement prononçant l'expropriation (L. 3 mai 1841, art. 64, modifié par L. 6 nov. 1918, D. P. 1920. 4. 100).
55 bis. La loi du 29 mars 1914 a établi uni! fixité vicennale des évaluations des propriétés foncières non bâties (V. infrà, n" 211 bis). V. aussi, pour les propriétés bâties, infrà, n» 240 bis.
59 bis. Les contributions directes, les taxes assimilées, l'impôt général sur le revenu, ainsi que les impôts cédulaires recouvrés comme en matière de contributions directes, sont exigibles mensuillement à partir du premier jour du mois qui suit la publication du rôle et en autant de fractions égales qu'il reste de mois à courir depuis ce jour jusqu'à la fin de l'année. Toutefois, lorsque le rôle a été publié postérieurement au 31 août, les contributions sont exigibles mensuellement en quatre fractions égales. Si, à la date où la moitié au moins des fractions calculées conformément à la règle ci-dessus est devenue exigible, le contribuable ne s'est pas acquitté du montant des fractions échues, il peut être poursuivi pour la totalité de la contribution. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans tous les cas où l'exigibilit.^ de l'impôt est déterminée par des dispositions 1 gisfatives spéciales (L. 3 frim. an 7, art. 146,
et 31 déc. 1018, an. 13, remplacés pnr L. 31 dèc l'.îl, art. 18, Bull, iégid. Dalloz, 1921. p. 708).
■ às'li's Ligne 16, rtu lieu de .-30 août 1800, arf S àr, l. « ■•oui IHOU. a.t. 33. - l.;s"e Il avnnl rèù déce.nbre 1890, "J°'%.;\l^l: lyèae ligne, au lieu de : 4 août 189.J, ("e .
"'^4*^65'?;^. Les contribn.ions directes et let ta 'es assimilées peuvent «re acqu.tlee dans les bureaux rie posie au n-oi.en «^ "" Sdat spécial appelé -^■^l'^';'^- f H "^ i le reçu Se la poste est libératoire s i esi L?,ivrren1chan',ed;un mandat-contnbn non régulièrement établi. Ne sont pas reclarnes auront, ibuable les frais ^'^^«l;'^, ,.f /"^^e suite siL-nifiés à une date Pf ^'"^ X micr du mandai qui solde la det e ex.g b le (Decr.
tfoAs d.recL, ta^es assimUées et autres taxes dont le recouvrement est conle aux percepteurs. Les cbèques sont vernis directemeC ou a.lressés ,.r la .P-'<j, -^'^/P^ teur Ils diivent être en.is n loidre ue ce comP'able, sans mention de son nom persoZl, et être ban es, avec inscnpHon, entre les deux barre», des mois « Banque de France » (Arr. min. 5 mai 1916. Journ. o//. du 9 mai 1916).
' Qo'his L'art'. 23 de la loi du 21 avr. 1832 et'frl 30delaloidu15ju,ll 1880ont -e
modiliés respectivement par la loi du 19 jui 1. 190(1 art 4 (D. P. 1907. 4. 18). et par cMle du 19 avr. 1905, art. 14 (D. P. 190ë. 4. 63) (V. infrà, n" 93 6is, 94 bis).
' 93 k/Ledéiai'de'trois jours, prescrit au propriétaire pour s'exonér.r de toute responsal. lité en cas de déménat;ement fur if <lu locataire, a été porté à huit jours par 1 art 4 de la loi du 19 juill. 190b (D. P. 1907. 4. 18). Le même article remplace la comlalahon du juge de paix, du maire ou du commissaire
de police, par une simple dédaralion au per- "P^'4";.Li,ne9.a,o.(.r:L15j"i.KiasO, ait 30. ? 3, modifié par la loi du 19 a\i. 190,1, arC. 14 (U. P. 1906. 4. 63).
" wÛis. Les contraintes è fin de f "'"■'\'^° avec frais pour le recouvrement des contribuions dir^ectes et des taxes y assimilées son décernées et signées par les 7<='=^^^"/^^^?.'t finances, sans qu'il soit besoin du sou>-I)rélet pour les mettre à exécution Les contraintes a tin de sommation avec f/^is concernant les taxes assimilées recouvrées, ^«"^ '"'^^. vention du percepteur par le reç«vfur ^u nicical de Paris, sont directement décernées r,enées par ce comptable; elles ne sont pas sou «rses «"îi visa du préfet de la ^e.ne(0 cr. 23 ii.ill.1ÎH2, Journ. o/r d" 28 ju.ll. W
102 In., 103 bis. 104 b,.,. Les somma lions avec r-.,is et les commandem. nts ar culent en franchise et f.o»^.^^%f^"l% fie, t ti. e; mais l .uimiuislration des ^'n-inces tient couple à elle des Postes des r.is d ail an chissement et de recommandation a ra « ,n de 13 . eunmes par ;-' te nnt.he ( L. 8 J"".. uni art 2J § 5, D. P- 19'^- ■*-10).
05':s 'edc?cretdu 2t avr, l'Jlii. relatif à la notilicMiou par la poste des sommations avec frais et des commandement a ete^mo diHé par un décret du 2o juill, IJl^ *'""''"„ off du =>« imll. 1912). - En ce qm eoncerne fs' émo'lunenls des huissiers en cette matière V Déer. 2 avr. 1921 (Bull, leg.sl. Da(- /oî, Î921,p, 229).
■ 109 ^is.Le'tarif des frais de garde a été modiiié par l'art. 3 du décret précité du 2 avr. 1921.
du commissair. -priseur sur le produit de la vente ; allocation due, en dehors du cas de saisie inlerrompue, I r--"- .après dep aceinent de l'aeent de poursui s, lacieMe ooursi.ite n'est pas ellect^e a raison d nu fncide piov.nant du fait de la pail.e „u. devat't.e poursuivie, tes frais sml com .as aux redevables en conlormite du t..ni des hi ssiers, d« porteurs de contrnnlesou des cômu.issaires-priseurs suivant que les poursuites sont faites par un huissier, un porteur de contraintes ou un co...m,ssaire-pr.Be,.r (art Her) Les autres frais accessures, tels que frais de transport de Ihui s er^ salaires des afiicbeurs, f''«'f,d '"f [^"i?./,^/ les journaux , sont supportes par le l'e/-or, es Communes et les éiablissements publics au profit desquels les poursuites sont exercées (art. 2).
■ 122 bis. Les délais dé presciption . qVils aient ou non couru depuis le 2 août /.il4, sont prorogés uniformément d une durée de trois ans i^parlir de 'a cessation des hostilités (24 oct. 1919) (I ■ 3V"'^".«1^ ' ' Bull, législ. Dalloz, 1920, p. 164).
■ 124 bU Frâvcips.' Mesures de contrôle et de répression. - En aucun cas les adminis- Irationa de lEtat, des dépurtemenis et des communes, ainsi que les e"fepr.ses concédées ou contrôlées par ces collectivités ne peuvent opposer le secret professionnel aux a'ënts de l'administrât on des Finances a?an au moins le grade de contro eur ou d'inspecteur adjoint qui, pour dî",''^ ''» impôts leur demandent communication d. s doc'um^nls de .service^.qu'elles détiennent
■ 119 bi$. Les frais de poursuite en matie.e de .rcouvrement des contributions directes et des laxes assimilées sont calcules sur le montant des douzièmes f-f 1-^,. f'^^' e faile des acomptes payes. Le tant en esi Ti^é conformément au tableau c.-apre (L, 18 iuiU 1911, art. 20, S 2, 3 et 4 D. P. U•li• l •■ ri maiôré de 50 p. 100 à partir du t. vk r92'r(L.29avr.'^1921,art.'21,iîu//.
(egisl. DaHo:,1921,p. 271):
De De De De
De -.■
De 6000,11 à -lOOiiO,, t5e lUOOO.m à 15000,.
Et ainsi de suite, en aioulanl par chaque tfanctie de 6000 fr, supplémentaire
Les frais accessoires aux poursuites prévus par la loi précitée du 18 .|ui I. 1911 , qi" Lnt à la c'harge des -devables ont e é énumérés par un décret du 24 juiO, ui- Uourn. off. du 28 juill. 1912). Ces frais son es suivants: Frais d'ouverture des portes: notilieationausaisieaoaBdesaisie-execution hors de son domicile et en son absence, notilication au maire ou au parquet d;'"* Je» cas prévus par les art. 68 et 69 du Code de procédure civile; remise des actes sous enveloppe ; ;copie supplémentaire au mari en
cas de poursuites contre la f^-n'i^e ; levée des états d'inscriptions grevant les fonds de commerce ; dén.mciation de la faisie-exe.utio^ aux créanciers inscrits sur les fnnds de commerce ; dénonciation de a ^^''^'''.b'i'"^»" au tarde champêtre non présenta la saisie ?"cSfement lo.%ue le gardien « obtenu décharge et qu'un nouveau S-;"'>1''" J^' établi; sommation au «a'^'^'*''"' ,'*';., '^'r vendre dans la buitaine les oh|ets saisis ra s de garde des meubles ou reco tes saisis; frà s de transport des objets saisis; honoraires
;umenis ue sei >.^c m" -■•— - .„„.
Il SI luill, 1920, art. 31, S 1''. L». P. Iiy-ilril3 . En cas d'information ouverte par l'-iulorité judiciaire, celle ci doit donner connaissance à l'adminislration des Unances de toute indication recueillie au cours de la m-océdure et de nature a faire présumer une Fraïuîe commise en matière fiscale, ou une manauvre quelconque ayant pour ob,|et oti nom résullat de frauder ou de corn prorn. tire nn impôt (Même art., ^2). - L'adminislration des l'osles communique au service des contHbi.li.ms directes les cbangeieen s de domicile dont elle "Connaissance Ldldec.
1921, art. 11, Bull, tegisl. Dalloz, 1921,
P'Îm ter. Pour permettre le contrôle des déclaralions d'impôt et la reclienhe des omissions ou des l'iaudes a";/"™'^^^ ,P". être commises dans le;''-'''., de 'a P>'esv'^|P tion tout commerçant faisant un cnuiie d'^ffiies supérieur à 50000 fr. par an est tenu de rep.ésenter à tout agent du Trésor .»,. moins le erade de contrôleur ou dCspe"er doiVMes livres de commerce etTuus document annexes, pièces de receltes et de dépenses, etc. Le refus de commun-
sEarVa?rn;,tr^n:r.J!
?o'. .0 fr' d':m':nd°e') (1-, 31 .l-'V^iduleu^s'e': 124 ouater. Quiconque s est frauduleuse m nt soustrait ou a tenté de - -"f-frauduleusement au payement otal o" par tiel des impôls établis par les lois au piolit du Trésor public est puni d'une amende de ÏSOO fr au moins et' de 5000 fr..a.i plus, sans préjudice des droits du I resor. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, ,1 est puid, en outre, d'un emP'i^onnemen de un
■ 131 fth 132 bh, 134 ks. Le délai de trois mois' fixé pour les réclamations par
[ADDITIONS^ IMPOTS DIRECTS 171
l'art. 28 de la loi du 21 avr. ISBÎ et l'art. 8 de la loi ilu 4 uodi 1844 part du premier jour du mois qui suil l.i puljlieation du rôle i L. 31 déc. lilil. art. 20, Bull legisl. Dallaz, -1921, p. 7081.
136 àis. Tout contribuable qui se croit imposé à tort ou surtaxé dans les rôl.'S des contributions directes ou des taxes y assimilées peut en faire la déclaration à la mairie du lieu de l'imposition dans le mois qui suit la publication desdits rô es. Celle déclaration est reçue, sans frais ni formalités, sur un registre ; elle est signée par le réclamant ou son mandataire. Celles de ces déclarations que le conlrôleur, d'accord avec le maire ou les répartiteurs, reconnaît fondées, sont inscrites sur un état spécial. Le directeur prononce les dégrèvements qu'il estime justiliés. Les coniribuables dont les déclarations n'ont pas été portées par le contrôleur ou maintenues par le directeur sur l'état dont il s'agit en sont avisés, et ils ont la facullé de présenter des demandes en dégrèvement dans les formes ordinaires, dans le délai d'un mois à partir de la dare de la notifiiation, sans préjudice des délais fixés par lart. 17 de la loi du 13 juill. 1y03 (L. 21 juill. 1887, art. 2, modilié par Vart. 5 de la loi du 18 juill. 1911, D. P. 1912. 4. 9i. - Les directeurs des contributions directes ont, en tout temps, la laculié d inscrire d'office sur des états particuliers de dégrèvement les cotes ou portions de cotes qui forment surtaxe. Les dégrèvements sont prononcés par les directeurs eux-mêmes lorsque le maire ou les répartiteurs ont exprimé un avis favorable; dans le cas contraire, il e<t stalué par le conseil de préfeclure (L. 21 juill. 15^87. art. 3, modifié par l'art. 4 de la loi précitée du 18 juill. 1911 .
137 bis. Tout propriétaire est admis à cont. ster la nalure de culture et le classement assignés à ses propriétés non bàlit-s dans le délai de six mois a partir de la publication du premier rôle établi d'après les résultats de la nouvel'e évaluation, ou de trois mois à partir de la publication du rôle suivant (L. 29 mars 1914, art. 15. D. P. 1914. 4. 32). V. infrà, n" 216 bis.
177 bis. La loi du 21 juill. 1897 a été remplacée par l'art. 30 de la loi du 29 mars 1914 ;D. p. 1914. 4. 48), modifié par l'art. 48 de la loi du 31 juill. 1917 (D. P. 1917. 4. 281), qui règle à nouveau le dégrèvement des petites cotes foncières. (Ces dispositions ont d'ailleurs perdu presque tout intérêt, car elles ont été abrogées, à partir du V' janv. 1922, parla loi du 31 déc. 1921 , an. 2, Bull, législ. Dallo:, 1921. p. 708.)Tout propriétaire exploitant pour son propre compte, lorsque le revenu imposable de l'ensemble des propriétés non bâties qui lui appartiennent n'excède pas 400 fr. et que son revenu total n'est pas supérieur à 1250 fr., a droit à la remise du principal de la contribution foncière établie sur les terres dont il est à la fois propriétaire et exploitant, jusqu'à concurrence de l'impôt alférent à un revenu im- Sosable de 2(X) fr. Pour obtenir le bénéfice es remises ci -dessus prévues, le contribuable doit faire, à la mairie de la commune de son domicile réel, une déclaration écrite donnant l'indication, d'après les documents cadastraux, de toutes les propriétés non bâties qui lui appartiennent et de celles de ces propriétés dont il assure directement l'exploitation. Il doit affirmer en même temps que son revenu total n'est pas snpé^ rieur à 1 250 fr. ; celte affirmation est tenue pour exacte, à moins que la preuve contraire ne soit apportée par l'Administration. Les déclarilioiis doivmt être présentées chaque année avant le 10 février (c'esl-à-dire le 9 au plus tard). 11 n'est pas nécessaire de les renouveler tous les ans; mais les faits
susceptibles d'entraîner une modification des indications contenues dans les déclarations (l'achat d'une terre, par exemple 1 doivent l'aire l'objet de d>^clarations rectificatives, disposées avant le 10 février de l'année siiivanle. — Les demandes sont iiistruiles par le contrôleur des contributions directes; ce fonctionnaire porte sur un étal spécial celles que, d'accord avec le maire tt I»b répartiteurs, il a reconnues fondées. Cet état eit soumis au directeur des conlribntions directes, qiji prononce, chaque année, les dégrèvements qu il estime justifiés. En cas de rejet d'une demande, le contribuable est avisé ; il a la faculté de présenter une demande en dégrèvement dans les formes ordinaires, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la lettre d'avis (L. 29 mars 1914, art. 30, S 1 à 6).
180 bis. Ligne 2, au lieu de : en revision, lii-e : en remisé. — .\vant-dernière ligne, au lieu de : 1898. lire : 1897.
GontriLution {oncière des propriétés non bâties.
194 bis. Supprimer les lignes 7 à 15, jufque : ayant pour base le cadastre. — En effet, depuis le i" janvier 1915. il n'est plus assigné de contingents aux dépaitemenis, arrondissements et communes pour l'établissement de la contribution foncière des propriétés non bâties, qui a cessé d'être un impôt de répartitioTi pour devenir un impôt de nuolilé (L. 29 mars 1014, art. 1", D. P. 1914. 4. 32 ; BuH. Dalloz 1914. p. 257). — Par suite, les n»» 204, 205, 211 à 214 n'ont plus d'intérêt.
194 ter. La loi de finances du 19 juill. 1905, art. 5 (D. P. 1905. 4. 83). a ajoiilé à la contribution foncière une tcure vicinale, à la cbarge du propriétaire, du fermier ou du locataire de l'immeuble.
S l"'. — Biens soumis à l'impôt,
195 bis. La loi du 29 mars 1914 ne modifie pas les règles en vigueur concernant les biens soumis à l'impôt foncier non bâti. Ainsi, lesexeînptions signalées n'"197 et suiv. subsistent. Toutefois, l'art. 3 de ladite loi déclare non imposables à cette contriliutiou les sols des bâtiments et les terrains qui forment une dépendance indispensable et immédiate des conslruclion8(V. infrà, n» 224 bis). — En ce qui concerne les emplacements à usage commercial ou industriel, V. infrà, n» 227 bis.
§ 2. — Assiette de l'impôt. — Revenu imposable.
196 bis. La contribution foncière des pro-
friétés non bâties est réglée, depuis le "■ janv. 1915, en raison du revenu de ces propriétés, tel qu'il résulte des tarifs établis, par natures de culture et de propriété, en exécution de l'art. 3 de la loi du 31 déc. 1907 (D. P. 1908. 4. 10) et confomién.ent aux règles tracées par l'instniction ministérielle du 31 déc. 1908 { V. D. P. 1914. 4. 37, nnle, n» 3) (L. 29 mars 1914, art. 2 . — Par « revenu », il faut entendre ici la valeur localive réelle, c'est-à-dire le prix de loyer que le
firopriélaire tire de ses immeubles lorsqu'il es afferme, ou, s'il les exploite lui-même, celui qu'il pourrait en tirer en cas de location
196 ter. L'impôt n'est pas calculé sur la totalité du revenu, mais seiilecnent sur les quatre cinquièmes. L'art. 2 de la loi du 29 mars 1914 dispose, en elfet, que, pour le calcul des cotisations, le revenu est diraiimé d'un cinquième.
S 3. — Taux de l'impôt,
196 quater. Le laux de la contribution foncière des propriétés non bâiies est fixé, en principal, à 10 p. IOj du revenu imposable de ces propriétés, déterminé comme il vient d'être dit , V. siiprù, n" 196 bis et 196 1er) (L. 29 mars 1914, art. 6 ; L. 31 juill. 1917, art. 47, D. P. 1917. 4. 281, modifié par L. 25 juin 1920. art. 1", D. P. 1920. 4. 2S!). I.e laux de 10 p. 1(X) est applicable depuis le i" janv. 1920 (L. iS juin 1920, art. If).
§ 4. — Bevisions exceptionnelles rfes évaluations ou des tarifs.
204 bi». — L Période transitoire. — En vue de rendre possible le redressement des erreurs qui ont pu être commise.; lors de la revision généiale elfecluée de 1908 à 1913 (V su/irà, n" 190 bis), l'art. 13. alin. 1 et 2, de la loi du 29 mars 1914 a prévu des revisions exceptionnelles pendant une période transitoiie allant du 1" janv. 1915 au
30 juin 1917 (prorogée d'un an, puis jusqu'au
31 déc. 1919, par les lois des 30 juin 1917 et 31 juill. 1918). Ces revisions ét.iient de deux sortes : les unes, relatives aux évaluations du revenu des propriétés, concern.<ient toute la commune et ne pouvaient être demandées que par le maire: les autres, spéciales aux tarifs attribués à une nature de culture ou de propriété (terres, prés, etc.), n'all'ectaient que certaines propriétés, et elles devaient être sollicitées par les intéressés.
1o Dans chaque commune, le maire, autorisé par le conseil municipal, a eu la faculté d'adiesser au préfet une demande tendant à ce qu'il fut procédé à une revision de l'évaluation des propriétés non bâties. Cette demande a été soumise successivement à la commission départementale (V. infrà, n<'212 ter), puis a la commission cenliale (V. itifrà, n» 212 quater \\ en cas d'avis favorable de ces commissions, le ministre des Finances a pu prescriie l'exécution des travaux de révision, dans les mêmes conditions que les revisions vicennales normales ( V. infrà, n»> 211 bis et suiv.) (L. 1914, art. 13,
2« Pendant la même période transitoire, les propriétaires d'une commune ont pn demander la revision des tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété, pourvu que le ou les intéressés possédassent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquaient les tarifs contestés. Cette demande devait être présentée, examinée, etc., dans les formes prévues pour celle du maire (art. 13, S 2).
Les revisions prescri'es en exécution des alin. 1 et 2 de l'art. 13 sont effectuées aux frais de l'Etat.
Les résultats de ces revisions ne peuvent servir de base à l'impôt que dans les rôles des années postérieures à celle de l'achèvement du travail. Les évaluations seront, en tout cas, revisées à l'expiration de la période vicennale en cours, comme s'il n'avait pas été procédé à une revision spéciale (L. 19il4, art. 13. §5).
204 ter. — II. Révisions exceptionnelles postérieures n la période transitoire. — Le 31 déc. 1919 (V. suprà, o» 204 6is). la période transitoire a été close, et les revisions exceptionnelles ci-dessus prévues ne sont plus possibles. — Mais, en dehors des revisions vicennales normales (V. infrà, n<" 211 bis et SUIV.), des revivions exceptionnelles des évaluations peuvent être ordonnées lorsque, posiérieurement a la dernière évaluation, il s'est produit, par suite de circonstances excepliiinni-lles, une dépréciation importnnln et géi'éial-' des propri.tés, soit de la totalité, soil d'une partie notable de la commune. (Si la dépréciadon n'alleign.>it que certains domaines, les propriétaires ne pour
raient que demander un changement de classement, en vertu de l'art. 18. V. infrà, n» 222 bis). — La revision exceptinnnelle dont il s'agit ne peut être demandée que par le Tiiaire, autorisé à cet elTet par le conseil municipal. Elle est soumise à la procédure indiquée à lart. 13, § 1" (V. supra, n" 204 bis). — Les frais de l'opération sont supportés par la commune (L. 29 mars 1914, art. 13. S 3).
204 qualer. Si, dans les communes où il aura été fait application des dispositions de l'art. 13, § 3 (V. le n» précédent!, un accroissement notable de la valeur des propriétés vient à être constaté ultérieurement, le ministre des Finances pouria faire procéder, avant la fin de la période vicennale en cours, à une nouvelle revision des évaluations (L.
1914. art. 13, S *)• — Bien que l.t loi ne le dise pas expressément, il semble que l'Administration ne pourra procéder à la revision que si l'aocroissi-ment de valeur est important et porte sur la totalité ou au moins sur une partie notable des propriétés de la commune. — Les frais de cette revision seront à la charge de l'Etat (Cire. min. fin. \" avr. 1914\
Les évaluations faites en vertu de l'art. 13, § 3 et 4, sont soumises aux dispositions du paragraphe 5 du même article (V. suprà, n" 2(ji bis, in fine).
205 bis. — III. Évaluation exceptionnelle en cas de réfection du cadastre. — Lorsqu'il est procédé, dans une commune, à l'établissement, à la revision ou au renouvellement du cadastre, l'achèvement des travaux d'art est suivi d'une évaluation générale des propriétés non bâties dans les conditions prévues par les art. 8 à 12 (V. infrà, n»' 212 bis et suiv.). et les résultats de cette opération servent de base à la contribution foncière dans les rôles des années postérieures à l'achèvement du travail, jusqu'à l'application des résultats de la plus prochaine revision poriodi()ue (L. 29 mars 1914, art. 14, D. P. 1914. 4. 32).
205 ter. — IV. Evaluation exceptionnelle des terrains qui deviennent intposables à l'impôt foncier du non bâti. — Lorsqu'une propriété devient passible de la contribution foncière des propriétés non bâties, soit pour la première lois (par exemple, un chemin déclassé), soit après avoir cessé temporairement d'y être assujettie, notamment lorsqu'elle ne rentre plus dans la catégorie des terrains visés aux art. 3 et 4 (V. infrù, n"» 224 bis, 227 bis), il lui est attribué une évaluation fixée d'après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune, ou, s'il n'en existe pas de telles, d'après un tarif établi par comparaison avec ceux qui sont appliqués aux autres propriétés (L. 29 mars 1914, art. 5).
206 bis. Mutations cadastrales. — En vue de la constatation des mutations cadastrales et de leur application régulière dans les rôles de la contribution foncière, les notaires sont tenus de déposer au bureau de l'enregistrement, au moment où ils soumettent la minute des actes passés devant eux à la formalité de l'enregistrement, un extrait sommaire de ceux de ces actes qui portent à un titre quelconque translation ou attribution de propriété immobilière. La même obligation existe pour les greffiers en ce qui concerne les actes judiciaires(L. 20 mai
1915, D. P. 1919. 4. 359). Pour les honoraires auxquels donne droit la rédaclioa des extraits, V. Décr. 11 juin 1915 [Journ. off. du 15 juin 1915).
§ 5. — Révisions périodiques noi-nrales.
211 bis. Les évaluations servant de base .i la contribution foncière des propriétés non bâties V. suprà, n» 196 bis) doivent être,
dans chaque commune, revisées tous les vinqt ans (L. 29 mars 1914, art. 7, J 1"). Celte disposition pose le principe de la' fixité des évaluations pendant un délai de vingt années. Toutefois, comme on l'a vu suprà, n<" 204 bis à 2U4 quater, l'art. 13 prévoit des revisions exceptionnelles, non seulement au cours de la période transitoire, mais encore, en tout temps, en cas de modification importante de la valeur des propriétés. — La prochaine revision vicennale normale devait être entreprise de façon que les résultats en puissent être appliqués à partir de l'année 1920 ( L. 1914, art. 29). ilais la loi du 31 juill. 1918, art. i" {Bull, législ. Dalloz, 1918, p. 522) a suspendu ces revisions et spécifié qu'une loi ultérieure déterminerait la date de leur exécution et le point de départ de l'application de leurs résultats. — D apré» l'art. 29, § 2, de la loi du 29 mars 1914, la procliaine revision, ainsi que celles qui suivront, devra se faire, dans chaque commune, la même année que la revision décennale du revenu des propriétés bâties (art. 22; V. infrà, n» 240 bis). A cet elTel, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à ces revisions dans toutes les communes, la durée de la fixité des évaluations (20 ans pour les propriétés non bâties, 10 ans pour les propriétés bâties) sera réduite ou augmentée dans la mesure nécessaire pour assurer la succession régulière des opérations de revision ( L. 1914. a'rt. 29, § 2).
211 ter. Les opérations ne seront pas faites, comme en 1908, dans tout le pays à la fois. Toutes les communes de chaque département seront réparties en vingt séries, et, chaque année, les évaluations seront revisées dans les communes de l'une de ces séries prises à tour de rôle. La répai tition des communes entre les vingt séries sera réglée par le préfet, sur la proposition du directeur des contributions directes: en cas de désaccord entre le préfet et le directeur, il sera statué par le ministre des Finances. L'ordre dans lequel les vingt séries seront rangées en vue des opérations de revision sera ensuite arrêté par le conseil général dans sa première session. Si le conseil général ne se réunissait pas ou se séparait sans avoir pris de décision à cet égard , l'ordre de succession des révisions serait fixé par le préfet, dans les conditions ci -dessus indiquées. En cas de création de commune, le préfet fixera la série dans laquelle la nouvelle commune sera rangée en vue des revisions ultérieures (L. 29 mars 1914, art. 7, § 2 à 5). — La répartition des communes en vingt séries et l'ordre de succession des revisions dans ces séries peuvent être respectivement modifiés par le préfet et par le conseil général (L. 31 juill. 1918, précitée, art. 3).
212 bis. Lors de la revision des évaluations dans chaque commune, le tarif des évaluations et le classement des parcelles par nature de culture et par classes seront l'Iablis par le contrôleur des contributions directis, assisté du maire et de cinq classificaleurs propriétaires fonciers, dont au moins deux torains, choisis par le préfet sur une liste de dix noms proposés par le conseil municipal. Lorsque le territoiie d'une commune comportera un ensemble de propriétés boisées de cent hectares au minimum, la commission devra comprendre au moins un classificateur propriétaire de bois ou forêts; pour l'évaluation des propriétés boisées, il lui sera adjoint un agent du service forestier si l'administration des Eaux et Forêts le demande. A défaut de liste de présentation, les classificaleurs seront nomniés d'office par le préfet, un mois après mise en deineure de délibérer adressée au 'ouseil municipal. A Paris, les membres de la commission des contributions directes tiendront lieu de classificateiirs. Un ou plusieurs anxiliairtvs, nommés par le préfet et rétribués par la commune, pourront
être appelés à concourir aux opérations de la revision des évaluations, soit à la deuiamle du conseil municipal, soit d office en cas de refus des classilicateurs de participer au travail (L. 29 mars 1914, art. 8).
212 ter. Quand le contrôleur des contributions directes, le maire et les classilicateurs, formant la commission prévue à l'art. 8 (V. suprà, n° 212 bis), auront arrêté les tarifs des évaluations pour la commune, ces tarifs seront notifiés au maire par les soins du directeur des contributions directes; dans un délai de cinq jours à partir de cette notification, le maire devra faire afficher les tarifs à la porte de la mairie et adresser au directeur un certificat attestant que cette formalité a été remplie (L. 29 mars 1914, art. 9, § 2).
Mais il pourra arriver que, dans la commission communale, le contrôleur des contributions directes ne puisse pas se mettre d'accord avec les classificaleurs. En pareil cas, les tarifs des évaluations, par nature de culture et de propriété, seront arrêtés par une commission instituée dans chaque département et composée du préfet, président, de deux conseillers généraux désignés chaque année par le conseil général, du trésorierpayeur général, du directeur des contributions directes, du directeur de l'enregistrement, des domaines et du timbre, du directeur départemental des services agricoles, d'un représentant d'une association agricole ou d'un agriculteur désigné chaque année par le préfet, enfin de l'inspecteur des contributions directes, remplissant les fonctions de secrétaire (L. 1914, art. 9, § 1='). — Les tarifs arrêtés par celte commission départementale seront notifiés au maire et affichés comme il est dit cidessus.
212 quater. Dans le mois qui suivra l'affichage des tarifs, le maire, autorisé par le conseil municipal, et le directeur des contributions directes, pourront respectivement faire appel des décisions de la commission départementale devant une commission centrale, instituée au ministère des Finances, qui statuera définitivement (L. 29 mars 1914, art. 10).
213 bis. On vient de voir (n» 212 quater) que seuls le maire et le directeur des contributions directes peuvent faire appel des décisions de la commission départementale. Mais il peut se faire qu'une seule nature de culture (les vignes, par exemple, ou les prés) soit lésée par îe tarif et que le conseil municipal ne veuille pas intervenir. En prévision de cette inaction, l'art. Il de la loi du 29 mars 1914 reconnaît aux propriétaires intéressés le droit de contester les taiifs afférents à une nature de culture ou de propriété, pourvu, toutefois, que ces propriétaires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés. — Le recours dont il s'agit aura lieu « dans les conditions et délais prév us à l'article qui précède ». U sera donc porté devant la commission centrale instituée au ministère des Finances, dans le mois qui suivra l'affichage des tarifs prescrit par le dernier alinéa de l'art. 9. — Liu renvoi qui est fait à l'art. 10, il résulte que ce recours n'est possible que si la commission départementale a eu à intervenir, c'est-à-dire si les tarifs n'ont pu être arrêtés par le contrôleur des contributions directes d'accord avec les classificateurs.
214 bis. Les résultats des évaluations seront communiqués aux propriétaires, qui pourront, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la lettre d'avis qui leur sera adressée, réclamer copie du détail des opérations d'évaluation de leurs propriéiés. Les intéressés auront un délai de deux mois à dater de la réception de cette copie, ou de trois mois à dater de la réception du premier
[ADDITIONS] IMPOTS DIRECTS
avis, pour présenter par écrit leurs observations, qui seront soumises à la commission de class."i,cnt (L. 2!l mars 1914, art. iiK — L'art. 12 n institue pas un recours, même gracieux, contre le cl;>ssement attribué aux parcelles d'un propriélairi'. 11 permet seulement à celui- ci. a|irès réception des résultats des évaluations, de demander copie du détail des opérations et de présenter ensuite des observations écrites, qui sont soumises à la commission de classement. Ces observations doivent, semble-t-il, être adressées au directeur des contributions directes du département. La commission de classement à laquelle elles sont renvoyées est soit celle de l'art. 8 (V. suprà, n» -212 bis), si les tarifs ont été arrêtés par le contrôleur d'accord avec les classificateurs, soit celle de l'art. 9 (V. suprà, w 212 ter), si cet accord n'a pu être réalisé, soit enfin celle de l'art. 10 (V. suprà, n» 212 qiiater), s'il y a eu appel de la décision de la commission départementale.
§ G. — Réclamations contentieuses.
215 bis. Les propriétaires sont admis à former, par la voie contentieuse, des réclamations individuelles contre la nature de culture et le classement af^i'i'^néi à leurs propriétés non bâties (L. 29 mars 1914, art. 15). Ils ne peuvent contester par cette voie les tarifs des évaluations; ceux-ci nesont susceptibles que de recours gracieux de la part du maire ou de l'Administration (V. suprà, DOS 212 bis et s.). — Le droit de réclamation est ouvert à la suite de toutes les revisions d'évaluations prévues par la loi: il s'e.xerce : 1» à la suite de la mise en application , en 1915 , des résultats de la revision générale effectuée par application de l'art. 3 de la loi du 31 déc. l'J07 (V. n» 196 bis) ; 2» à la snite des revisions viceniiales normales (V. suprà, n<" 211 bis et s.) ; 3» à la suite des revisions exceptionnelles (V. suprà. n» 204 bis et s.); 4» à la suite de l'évaluation faite en e.^écution de l'art. 5 (V. supra, n" 20d ter). Mais, dans ce dernier cas. l'art. 16 (V. infrà. W 217 bis} n'est pas applicable (L. 29 mars 1914, art. 17). — En ce qui concerne la procédure des réclamations, V. infrà, n» 223 gualer.
216 bis. Les réclamations doivent être formées dans le délai de six mois à partir de la publication du premier rôle établi d'après les résultats de la nouvelle évaluation (rôle de 1915), ou de trois mois à partir de la publication du rôle suivant (rôle de 1916) (L. 29 mars 1914. art. 15). V. infrà, n»' 222 bis, 223 bis. — Ce délai a été porté, en ce qui concerne l'année 1916, de trois mois à six mois à partir de la publication du rôle de ladite année. Un délai de trois mois est ouvert, en outre, pour le même objet, a partir de la imblicatiou du rôle de 1917 (L. 28 mai 1915, D. P. 1916. 4. 188).
217 bis. La réclamation présentée par un propriétaire peut ne concerner qu'une parcelle, on quelques parcelles cotisées dans un même article de rôle. En pareil cas, l'admi- Distration des Contributions directes a la faculté de demander la rectification de la nature de culture et du classement inexactement attribués, selon elle, à d'autres parcelles comprises dans le même article. Mais cette demande, si elle est admise, ne peut avoir pour effet d'augmenter la cotisation inscrite audit article de rôle art. 16). Soit, par exemple, dans une commune, une exploitation comprenant dix parcelles, dont le revenu net actuel a été évalue, au total, à 2000 francs. Le propriétiiire, e.stiinant qu'une p.ircelle a été surclassée, forme une réclamation qui aura pour conséquence de ramener le revenu de cette parcelle de 300 à 150 francs. L'.\dministration peut demander que la nature de culture ou le classement attribué à d'autres
parcelles soit modifié, de façon à porter le revenu de l'une de 200 à 250 francs, le revenu d'une autre de 250 à 300 francs. Mais ces majorations ne doivent pas être telles que, totalisées, elles fassent dépasser au revenu de l'ensemble le chillVe de 2U00 francs ; elles peuvent, tout au pins, compenser la diminution résultant de la réclamation du contribuable. — Pour faire prononcer ces rectifications, r.idininislration doit soumettre au tribunal saisi de la réclamalion, qui est le conseil de préfecture, des propositions, accompagnées de l'avis de la commission de classement prévue à l'art. 8 (V. suprà, n" 212 bis); le tribunal statue sur ces propositions en même temps que sur bs conclusions du réclamant (L. 29 mars 1914, art. 16).
222 bis, 223 bis. On a vu {suprà, n» 215 bis) que les réclamations prévues par les art. 15 à 17 de la loi du 29 mars 1914 ont pour but de permettre aux propriétaires de contester la nature de culiu-e elle classement assignés à leurs propriétés à la suite d'une revision normale ou exceptionnelle) des évaluations, ou d'une eualualion nouvelle. — Aux termes de l'art. 18, les propriétaires peuvent présenter une demande de changement de classetnent de leurs propriétés, à toute époque au cours de la période de vingt ans qui sépare deux revisions consécutives des évaluations. Cette demande est motivée par une dépréciation notable et durable de la propriété, résultant d'événements inxprévus, indépendants de la volonté du propriétaire, et qui affectent le fonds même du terrain exemples: ensablements, ravinements, glissements de terrains). La réclamation doit être formée dans les six mois de la publication du rôle de l'année suivant celle au cours de laquelle se sont produits les événements y donnant lieu.
223 1er. En debors des cas prévus par les art. 15 à 18 (V. suprà, n«' 215 bis et s. s et de ceux qui, d'après la législation en vigueur (V. n" 199 et s.), motivent une exemption temporaire d'impôt, aucune demande en décharge ou réduction de la contribution foncière des propriétés non bâties ne sera recevable, sauf dans le cas où une propriété cessera de faire partie de la matière imposable ou rentrera dans la catégorie des propriétés visées aux art. 3 et 4 (V. infrà, n«s 224 bis, 227 bis) (L. 29 mars 19U,
L'art. 30, § 1", de la loi de 1914 ayant maintenu en vigueur les dispositions non contraires, rien n'est changé à la législation relative aux demandes en remise ou en modération d'impôt (V. n"* 175 et s.).
223 ipiuti'r. Les réclamations relatives à la contribution foncière des propriétés non bâties sont présentées, instruites et jugées selon les règles suivies en matière de contribution foncière des propriétés bâties (L. 29 mars 1914, art. 20). — Ces règles sont d'ailleurs, aux termes de l'art. 7, § 4, de la loi du 8 août 1890, les règles générales applicables en matière de contributions directes (V. n" 126 et s.).
Contribution foncière des propriétés bâties.
224 bis. La distinction établie, n» 224. lignes 6 et suiv., entre la superlicie et l'élévation, n'a plus de raison d'être. Aux termes de l'art. 3 de la loi du 29 mars 1914 (D. 1'. 1914. 4. 32; Bull. Dalloz 1914. ji. 261), les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions ne sont plus assujettis à la contribution foncière des propriétés non bâties; leur valeur locative entre, le cas échéant, dans l'estimation du
revenu servant rie base à la contribution foncière des propriétés bâties allérente aux constructions (V. L). P. 1914. 4. 39, note 1).
227 bis. Les dispositions de l'art. 3 dé là loi du 29 mars 1914 (V. suprà, n" 22i bis), relatives aux sols de bâtiments, sont applicables aux emplacements utilisés pour un usage commercial ou industriel, lesquels continuent à être imposés à la contribution l'oncière des propriétés bâties en vertu de l'art. 1" de la loi du 29 déc. 1884 (V. no2271 (L. 1914, art. 4). '
232 bis. Le délai de cinq ans pendant lequel les habitatiiuis à bon marché sont exemptes d'impôt foncier a été porté à douze ans par l'art. 9 de la loi du 12 avr. 1906 (D. P. 1906. 4. 119)
232 ter. Les édifices affectés à l'exercice dn culte qui ont été attribués aux associations cnltunlles en vertu de l'art. 4 de la loi du 9 déc. 1905 (D. P. 19i«. 4. li sur la séparation des Eglises et de I Etat, sont exemptés de l'impôt foncier (L. 19 juill. 1909, art. 4. D. P. 1909. 4. 112).
233 bis. Depuis le \" janv. 1920, le taux de la contribution foncière des propriétés bâties est fixé, en principal, à 10 p. IIJO du revenu net de ces propriétés, déterminé conformément aux dispositions en vigueur (V. n» 237) (L. 29 mars 1914, art. 21 ; L. 31 juill. 1917. art. 47. D. P. 1917. 4. 281, modifié par L. 25 juin 1920, art. \", D. P. 19-20. 4. 281, et par L. 31 déc. 1921, art. 3, Bull, léqisl. fla/ioz, 1921, p. 708J.
235 bis. Lors de la revision périodique prévue à l'art. 22, § 1", de la loi du 29 mars 1914 (V. infrà, n» 240 bis), sera considéré comme imposable à la contribution foncière des propriétés bâties l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'art. 525 c. civ. (V. Biens, n" 21), ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'iinmeuide. Les dispositions de l'art. 12 delà loi précitée de 1914 (V. suprà, n» 214 bis) seront applicables aux propriétés bâties. Pour It« propriétés industrielles, le détail comprendra deux chiffres distincts, l'un concernart le bâtiment, l'autre relatif à la partie de l'outillage imposée à la contribution foncière des propriétés bâties (L. 1914, art. 22,
240 bis. Jusqu'ici, les évaluations servant de base à la contribution foncière des propriétés bàtiesétaient revisées, dans la France entière, tous les dix ans. La dernière revision générale a eu lieu en 1910. — L'art. 22, .5 i", de la loi précitée du 29 mars 1914, tout en maintenant la période décennale de fixité des évaluations, dispose que, à l'avenir (V. infrà, n» 240 ter), les revisions ne se feront plus dans tout le pays la même année. Dans chaque département, les séries de communes formées en vue de la revision périodique du revenu des propriétés non oâties (V, suprà, n» 211 ter) seront groupées deux à deux, et chaque année la revision décennale du revenu des propriétés bâties sera effectuée dans les communes de l'un de ces dix groupes. Ces groupes seront constitués et rangés de telle sorte que, dans chaque commune, la revision du revenu des propriétés bâties ait lieu tous les dix ans et que, dans toute commune où sera effectuée la revision du revenu des propriétés non bâties, il soit procédé la même année à la revision du revenu des propriéiés bâties.
L'art. 22, § i" . de la loi de 1914 ne concerne que les revisions périodiques normales. Mais les revisions exceptionnelb^s prévues par l'art. 8, § 2, de la loi du 8 août 1890 demeurent possibles (V. n" 241).
240 ter. Le point de dép^irt dp lapiilication des résultais des revivions p.^riod.qnes prévues parla.-., -ii.S.l", de 1^' i^' '", 29 mars 1914 a ele lixe a 1 ann-e 1 -U par fart 29 de la loi du 29 mars .914, Ju.qu a ce quil ail élé procodé à ces rev.Mons dans toutes les communes, la durée de 1. lixi e des évaîualions, telle quelle ■esuUe de I-art 8 de la loi du 8 août 1890 (>. '" 240) et de la. t. 7 de la loi de 1914 (\. supra n» 211 bisu devait «re r.duileou augmentée dans la mes.ire nécessaire pour «'^^"'■f f succession régulière des opérations de reusion (Même art. 29), - A.ns, d..ns une commune où la revision ^'c^nV'''^, %t,V4 luations des propriélés """ "^^"^f *^ '^i',; art. 7) aurait été fa.te en 1922, ^^.^\\Y'' décennale des propr.é.j.s b^"-|aura t eu juu la même année (I- 191*. an i-. s ' quelle aurait du être ef ectuce en 9.0 e„ vertu de lart. 8 de la lo. du 8 ao' 'SJO. Pour celte commune, la perio.le de di». aïs prilue par lad.te loi de 1«90 aura.t e te au-menlée de deux années. Mais es revi sio'ns vicennales des évaluations des propretés non bâties ayant eœ a^ourn s fvir lait. 1" de la loi du dl juiM. iJio (V stimvi, n« 211 bis), celle concordance entre Tes deux opérations est momenlane-
Tié"?.-«'""D-ailleurs. par dérogation aux dispositions de l'art. 22, § 1" (V- suivra n"2iO fcis), dans les villes dont la population municipale totale, telle quelle résulte du Zo.nl' rement de 1911, dépasse oOOOOliabi tauts. la revision décennale des evalMations des propriétés bâties doit avoir lieu a expiratioTdela période en cours cest-a-dire en •1920 et elle sera ellecluee, dans 1 avenir, a la fii de chacune des P^nodes successives rf» fliï années (L. 29 mars 1914, art. lô), rVst à-d"re en lt«0, 1940, etc. En d'autres termes, parles villè^ de plus de 5000Û babi "nts rien n'est change à la leë'^l^"°; antérieure quant aux dates des révisions de-
"240%,im,«.'e3. En cas d'établissement, de revision ou de renouvellement du cadastre dans une commune, il est procède a une nouvelle évahialion du revenu des propriétés bâties, conlor.nément aux lois exislanle», et les résultats de celle opér.lion servent de base à la contribution foncière dans icï conditions indiquées pour les propneles non bâties à l'art. 14 de la loi du 29 mar. IJ14 (V. suprà, n» 205 bis) (h. 1914, art. 24).
SECT. 'Vil, VIU et IX f>.s. - Impôts cédulaires sur les revenus.
245-1». Les contributions personnelle et mobilière, des portes el f.n^l.es et .les patentes ni élé supprimées, a pa; h-' du U' jnnv. 1918 par la loi du 31 juill. 191 1 iD. P. 191/. 4 281 1 qui les a remplacées par un iH|(io( sur diverses caK'gories de revenus (henelices industriels et commerciaux, benelices de lexploiialion agricole, traitements publics et privés, indemnités et émoluments, salaires pensions et rentes viagères, benelices des professions non commerciales, revenus des créances, dépôts et cautionnemenls). Chacune de ces calés;ories constilue unecedule, d'où le nom d'impôts ced.ilaires donné aax nouvelles contributions - La oi du 31 luill. 1917 a supprime egalemen les cenlimes additionnels éianlis au proht de l'Etal -iir 1-5 principaux des conlribiilions personnelle-mubilière, des polies .1 l.nelies et des pal mes. - .Mais, en >ue de ne |.as boulever-er Us biidi;els locaux, les art. i4, 41 ei 40 de la hd précitée ont mam eiiu Diovisoiiemeni en vigueur les règles .1 asgielle el de lépaililiuii des anciens im|.ols. dont le principal » liclif . sert de base aux
cenlimes ad.l.lioiiUf Is depa.lemeiilaux et communaux (V. ii>fr< , n" dOo "•'')•, ^ cet égard seulemonl les n" 245 a d88 du mol liiiiôts directs conservent encore quelque inlérét.
245-2». Les bénéfices de l'exploilalion niinieie el des opérations rattachées à cette exploilalion pour l'assiette de la redevance proportionnelle des mines restent soumis a celle redevance (V. infrà , Mines, n" 4^-1» et s.), et ne sont pas assujettis aux impùls institués par la loi du 31 juill. 191/ (arl. 53|. ... ,„ ,'
245-3". Sur les impôts institues par la lo du 31 juill. 1917 et perçus par voie de ro es, ainsi que sur l'impôt foncier, chaque conlnliuable a droit, en ce qui concerne la paît de l'Etat . à une réduilwn pour cl.argts de jamitle. d-lle réduction est iéi;lée amsi qu U suit ■ 1" Pour lout contribuable dont le revenu net to'.al, défalcation faite des deduclions pour situation et charges de lamille prévues par lait. 1'2 de la loi du lo ju.ll. 1914 (V. infrà, n» 440-27»), n'est pas supérieur à 10000 fr., 7.Ô0 p. 100 pour chaque personne à sa charge jusqu'à la deuxième el 15 p 100 pour chacune des autres personnes à partir de la troisième ; 2» Pour tout contribuable dont le revenu net tolal. te qu.l est délini ci-dessus, est supérieur a 10000 li ., 5 p 100 pour chacune des trois premières personnes a sa charge et 10 p. 100 pour chacune des autres personnes a partir ae la qualrième. sans que, toutefois, le mon ant tutal de la réduction puisse dépasser dOO ir. par personne à la charge du contribuable (I 31 lu. Il 1917, ait. 52. § 1", modiUe par l 2! juin i'..20 an. 5, D.V. 1920. 4. 281). — Sonl considérées comme personnes a la chaïuedu contribuable, celles qui sont desiunée^ à l'art. 13 de la loi du lo juill. U U l\ infrà, n» 440-28°). Pour s assurer le bénéfice des dispositions qui précèdent, les coiitribuahles doivent faire parvenir au conlio- Icur du lieu de leur domicile une declaraiiou indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacune des personnes à leur charge, ainsi que les circonstances (lien de parenlé, etc."! de nature a lusliher que ces perso .nes rentrent dans la cate- "orie de celles qui sont visées ci- dessus. Tes déclarations indiquent également les impôts sur lesquels sont susceptibles de porter les dé^rèvemcnls, et les communes ,lans lesquelles ces impôts doivent être établis Les déclarations sonl reçues dans es truis premiers mois de chaque année; elles sonl valables tant que leurs indications n'i.nt pas cessé d être exactes; dans le cas contraire, elles doivent être '•eno^^elff ^dans le di-lai ci-dessus indique (L. 31 juill. IJU,