Les dispositions des art. 21 à
de la loi du 15 juill. 1914 (V rnfra „os 440-54" et s.), relatives a 1 impôt gene.-al sur le revenu (recouvrement, reclamalions), sont applicables aux impolssur les benelices des professions commerciales et indusl.ielles, sur les traitements publics et prives, les indemnités el émoluments, les salaires, es p-nsious et les renies viagères et sur es bénéfices des professions non commerciales (L. 31 juill. 1917, art. 51).
24S-5». Les omissions totales ou partielles conslalées dans lassietle de l'un qnelcx)nque des impôts sur les revenus peuvent elre réoa "es jusqu'à l'expiration de la cinqu'^ème année suivant celle au cours de ?aquëîle l'imposition aurait du être établie
**245-6" Pour l'élahlissement des divers impôts vorlanl sur hs leve.i.is. radminisliatiun des Conlrihulions directes a le droit dohl-i.ir de tous les services publics co.nmui.icalion des renseit^nements 'eciiei.l.s
S l,r. Impùl sur les bénéfices induitriels et commerciaux.
mumcaiiou ue» .cu.,^.^ -. „,,„, „
par ceux-ci en vertu des 'o'^,"'^""''^* (art. 55). — V. aussi supra, n» 124 6«.
245-7"- Il est établi un impôt annuel sur les bénéfices des professions commerciales et industrielles réalisés penilant l'année précédente, ou dans la période de douze mois dont les résultais ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile (L. 31 juiU. 1917. arl. 2i. ...,..., ,
245-8". Ne sont assujettis a 1 impôt sur les bénéfices des professions industrielles et commerciales que sur la portion de ces bénéfices dépassant 1500 fr. : les ouvriers travaillant cliei eux ou chez les particuliers sans compagnons ni apprentis, soit qu ils travaillent à façon , soit qu'ils travaillent pour leur compte avec des matures a eux api.arlenant, qu'ils aient ou non une ensei"ne ou une boulique; les ouvriers Iravaiflant en chambre avec un apprenti t'e moins de seize ans; la veuve qui continue, avec l'aide d un seul ouvrier ou d un sei:l apprenti, la profession précédemmenl exerce e par son mari; les personnes qui vendent m ambulance dans les rues, d-ins les lieux i.e passade et dans les marchés, des marchandises de faible valeur ou de menus comestibles; les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartieni. Ne sont point considérés comme compi- "nons ou apprentis la femme travaillai. t Svec son mari, ni les enfants non maries travaillant avec leurs père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession (arl. 13). . . .
245-9°. Les sociétés coopératives de consommalion, lorsqu'elles possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison de denrées, produiis ou marchandises, sont passibles de l'impôt sur les bénéfices des professions commerciales el industrielles, à l'exception de la Uxe spéciale établie par l'art. 14 (\. t'Ira, n" 245-19°). Toutefois, en sont allranchis les svndicalsagricoles el les sociétés coopératives de consommation qui se bornent a grouper les commandes de leurs adhérents eta distribuer dans leurs magasins de dépôts les denrées, produits ou marchandises qui ont fait lol.jet de ces commandes, ou lorsque, ne vendant qu'à leurs sociétaires, ils distribuent leurs bonis annuels auxdils sociétaires ou à des œuvres d'intérêt gênerai, ou lorsqu'ils consacrent ces bonis a des réserves qui ne sont pas réparties entre es porteurs d'actions (arl. 15). - boni également allianchies de l'impôt, pour les bénéfices quelles réalisent, les sociétés d habitations a bon marché, de crédit immobilier, de bains -douches, de jaidins ouvriers (L. 31 déc. 1918, art. 18).
245-10». L'impôt est établi au nom de chaque exploilant. pour l'ensemble de ses entreprises exploitées en France, au siège de la direction des entreprises, ou a défaut, au lieu du principal établissement (art. à).
245-11° Sont imposés sur leur bénéfice net après déduction de toutes charges, y com'pris la valeur locative des immeubUs alTeclés à l'exploilalion et les amortissements çénéralement admis d'après les usages de chaque nature dindu-trie ou de commerce, les sociétés dont les bilans sont obligatoirement communiqués à radminisUal.on de rEnregistrement, les contribuables qui ont déjà décUré le chillie de leurs bénéfices réels en vue de lassielle de la conlnhution exlraorclinaire sur les héné ces siipp|ei,.enlaires réalisés pendant la î-'ueire, laut qu ils seiont assiijellis à celle conlrihul.on .ainsi une bs personnes ou socn les qni ont. avai i il. 1" avril de chaque année, remis au contrôleur des conliibutions direcles un résume de leur compte de proUls et perles de 1 au-
[ADDITIONS] IMPOTS DIRECTS
née précédente, en prenant l'engagement de fournir à l'appui, s'il y a lieu, toutes justilicatiO'S m^cessaires iart. 4).
245-12". Pour établir l'imposition des conli ibualK^ visés à l'art. 4 (V. le n» précédent), le ccniroleup peiU demander aux iutéiessés tous les renseignements dont il a be^oin. IJ entend les illtères^és dont l'audition lui paraît utile ou qui demandent à fournir des explications orales. 11 fixe les bases de l'imposition , sauf recours des intéressés, après lémibsion des rôles, par la voie contentieuse (art. ô/. — V. aussi supià, n" l'2t 1er.
245-13». \ défaut des communications prévues à Iart. 4 (V. supn'i , n" 240-11»), le bénéfice est évalué par application au chiffye d'aflan-is de coeflicients appropriés. L'ne commission, instituée au minislère des Kinances |.rl, 8), détermine les coefficients applicables au.\ diverses catégories de contribuables Elle procède tous les trois ans à leur revisi* n et tiécide des moddications ou additions recoimues nécessaires dans l'intervalle (art. tj). V. le tableau de ces coellicients. en date du 13 mars 1921 [Bull, legisl. Dalloz, 1921, p. 102).
245-14». En vue de la détermination des coellicients il peut être établi, pour chaque nature de profession, plusieurs catégories, suivant l'importance du chiffre d'affaires et tous autr. s éléments susceptibles d influer sur la productivité. Dans chaque catéi;orie ainsi déterminée, il est fixé, soit un I oei'ficient unique, soit un coefficient maximum et un coefficient minimum. Uaiis ce dernier cas, le contrôleur a la latitu le de déterminer, suivant les éléments d'appréciation à sa disposition, le coefficient applicable à chaque contribuable, dans les limites du maximum et du minimum cor.respondants art. 7).
245-15°. Les personnes et sociétés assujetties à l'impôt, qui ne rentrent pas dans la catégorie visée à l'ait. 4(V. sn/iri, n»24.5- 11»), sont tenues de faire parvenir au contrôleur des contributions directes, avant le i" avril de chaque année, la déclantion écrite de leur chillie d'allaires pendant l'année précédente, tjutes les lois que ce chiffre dépasse la somme de 50000 fr. A délaut de déclaration dans le délai imparti, l'impôt est mijoré de 10 p. 100 Les contribuables qui n'ont pas satisfait à celte obligation, ainsi que ceux dont le chiffre d'allaires ne dépasse pas la limite ci -dessus fixée, doivent, s'ils en sont requis par le contrôleur, produire la même dèclar.ition dans un délai de vingt jours à compter de la léception de l'avis qui leur est adressé. Passé ce délai, le chiffre d affaires est évalué d'office et l'impôt esi mijoré de moitié. A I appui de la déclaraliun de leur cliiU're d'aff.ires. les contribuables sont tenus de fournir, lorsqn ils y sont invités, toutes les ju-lificatioiis ni'cessaires (L. .SI jnill. 1917, art. 0. molilié par L. 25 juin 1920. art. à, D. P. 1920. 4. -.'81 ).
245-1 6". Au moyen des renseignements recueillis et des constatations ellectuées, s'il y a lieu, conformément a l'art. 9, le contrôleur procède à l'évaluation provisoire des revenus imposables en appliquant au chiffre d'affaires un coeficient déterminé dans les conditions indiquées .i l'art. 7 (V. siiprà , n»215-li»l. Toutefois, lorsque le contrôleur est en mesure d établir que le rapport du bénéfice net réel au chiU're d'affaires est supérieur au coefficient unique ou au coelficieut maiiiiium fixé par la commission, il peut faire emploi d'un coefficient plus élevé, à charge pour lui d apporter en cas de conteslallun les justifications nécessaires. Le contrôleur communique aux intéressés l'évaluation provisûi e. en les avisant qu'un délai de vin^t jours leur est accordé pour présenter leurs ob.-:ervations par écrit ou verbalement
au sujet de cette évaluation. Dans le cas où le contribuable juge que son bénéfice imposable doit èlre calculé à l'ai. te d'un coefficient inférieur au eoelficienl unique ou au coi'llicient minimum l'wé parla commissiMn, il a la faculté d indiquer le coefficient qu'il estime devoir être adopté et d'en demander l'application, à condition de fournir les justifications nécessaires. A la suite des observations présentées ou à l'espiialion du délai de vingt jours prévu ci-dessiis, le contrôleur arrête définitivement les bases d'imposition, sans préjudice pour les intéressés du droit de réclamer par la voie contentieuse, après l'éni ssion du rôle (art. 1»).
245-17°. Pour le calcul de l'impôt, la portion du bénéfice n'escé tant pas 1 •">0J fr. est comptée pour un quart ; la Inaction comprise entre liiOO fr. et 5001) fr pour un demi; le surplus pour la totalité (art. 12, .^ 1").
245-18". Le taux de l'impôt est fixé à « p. 100 depuis le 1" janv. 1920 (L. 31 juill. 1917, art. 12, S 2, modifié par L. 25 juin 19'i0, art. 1" et ni.
245 - 1 9». Indépendamment de l'impôt sur les bénélices des prolessions industrielles et commerciales, il est établi une lajce "periale sur e cliilfre d'a/laires réalisé par les entreprises ayant pour objet principal la vente en détad de denrées ou marchandises, lorsque ce chiû're d affaires dépasse 1 million de francs, déduclion laite du montant des exportations à l'étranger, en Algérie, aux colonies et pays de protectorat. Le taux de l'impôt est i\%é confirmément au tarif suivant : 1 p. 1000 sur la fraction du chilire d'affaires comprise entre 1 million de francs et 2 millions de francs ; 2 p. IIXX) sur la fraction du chiffre d'affaires comprise entre 2000001 fr. et 10 millions de francs; 3 p. lnOO sur la fraction du cliillre d'all'aires comprise entre lOOOliOOl fr. et 100 millions de francs; 4 p. lOOO sur la fraction du cliillre d allaires comprise enlre lOOUlXJOOl fr. et 20il millions de francs ; 5 p. lOuO sur la fraction du cliillre d'affaires au-tiessus de 200 million- de francs. Les coutribuables visés par les présentes dispositions sont tenus de faire annuellement, dans les trois premiers mois de chaque année, la deci nation du chiffre total de leurs affaires pendant l'année précédente et de présenter à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires pour en établir l'exactitude. Est applicable, en cas d'omission de déclaration et de déclaration inexacte, la sanction édictée par l'art 9, § 2 (V.suprà, n" 245 15°). Pour les maisons à succuisales multiples rentrant dans la catégorie des entreprises susvisées, le chiffre d'.ffaires sur lequel s'établit la taxe spéciale est le chilire global des afiaires réalisées par toutes les suceurs. les iiisiallé>s, soit dans la ville du siège principal, soit dans des villes dillérenles (art. I4|.
245-20». En cas d'inexactitude reconnue dans les renseii;nements communiqués conformément aux art. 4, 9 et 10 (V. supr-i, n»» 245-11», 240-15° et 10»), l'impôt est doublé sur la portion du bénéfice dissimulée, à condition que l'insuffisance constatée soit supérieure au dixième ou qu'elle excède 2000U fr. Si l'insuffisance est reconnue après l'établissement du rôle, un supplément de cotisation peut être réclamé, soit dans l'année même de l'imposition, soit au cours des cinq années suivantes (art. 11).
§ 2. — [inpôl sur les bénéfices de Vex/jlnilalion agricole.
245-21°. Un impôt annuel est établi sur les bénéfices de l'exploitation agricole (L. o1 juill. 1917, art. lOi.
245-22». [i-puis le 1" janv 1921, le bénéfice pr.ivenant de 1 exploitation agricole est considéré, pour l'assiette de l'inipôt, comme égal à la valeur locative des terres
exploitées, telle qu'elle résulte de l'évaluation cailastrals, multipliée par un coelficu nt approprié. Ce coefiicienl est fixé par région agricole et par nature de culture; un coellicient moyen et unique par région p'*nt être établi pour l 'S exploiLitions à cultures variées ne comprenant pas une culture principale. Les coeflicients sont déterminés par une commission instituée par décret et présidée par un conseiller d'Etat. Un quart des membres est nommé par le ministre de l'.^griculture entre les candidats portés sur une liste présentée par les présidents des chambres d'agriculture ou, à délaut. des offices dép.irtementaux ; un autre quart est nommé également par le ministre de l'Agriculture enlre les candidats portés sur une liole présentée par les présidents des associations, syndicats et coopéraiivcs de production agricole, ces candidats devant élre pris parmi des contribuables payant l'impôt sur les bénélices agricoles. La commission se prononce après avis des directeurs d- s services agricoles et des chambres d'agriculture ou des offices départementaux des départements intéressés. Elle procède fous les ans à la revision des coefficients. Les maxiina et niinima des coefficients arrêtés pir la commission sont fixés, chaque année, pour l'établissement de l'impôt de l'année suivante, par une disposition de la loi de finances ou d'une loi spéciale (V. pour 1921, L. 25 avr. 1921, Bull, législ. Dalloz, i\>l\, p. 2(33; V. aussi le Tableau du 14 mai 1921, iliid., p. 325). Pour les terrains de la zone dévastée, délimitée par l'arrêté du 12 août 1919 {BMl. prêché 1919, p. 624), portant ou ayant porté des réeoltes depuis leur remise en culture, les coelficients sont, pour l'année ly20, égaux au quart de ceux appliqués dans le reste de la France; pour les années ultérieures, ils seront fixés par les lois de finances ou par des lois spéciales. Sont exemptés, dans la même zone, de l'impôt sur les bénéfices agricoles les terrains incultes du faitde la guerre ou ceux qui donnent une première récotte après un an au mi.ins d'abandon du même fait (L. 31 luill. 1917, art. 17. § 1". modifié par L. 25 juin 192G, art. 2).
245-23». Si le bénéfice réel de l'exploitation pendant l'année antérieure à celle de l'imposition n'a pas atteint le chiffre pris pour base d'imposition, l'exploitant peut, en apportant les justifications nécessaires, obtenir une réduction proportionnelle de l'impôt par voie de réclamation après l'établissement du rôle (art. 17, S 2)-
245-24°. Sur le montant du revenu de l'exploitation agricole calculé ainsi qu'il est dit a Iart. 17, 1 exploitant n'est tajcé que sur la fraction supérieure à 15fX) fr. Il a droit à une déduclion de moitié sur la fraction comprise entre 1500 fr. et 4000 fr. (L. 1917, art. \x. modifié par L. 25 juin 1920, art. I").
245-25°. Le taux de l'impôt est \'t%é à 6 p. 1(X) (art. 18, § 2, modifié pur L. 25 juin 1920, art. 1").