Depuis le 1" janv. 1920 (L
25 juin 1920, art. 11), les parcs, jardins, avenues, pièces d'eau et tous les terrains réservés au pur agrén.ent ou spécialement aménagés en vue de la chasse, ainsi que les terrains non cultivés destinés à la construction, sont assujettis à l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole à raison d'un revenu déterminé suivant le mode indiqué à l'art. 17, .^ 1" ( V. suprà, n» 2i.j-22»). L'impôt est établi sur la totalité de ce revenu, sans déduction ni atténuation d'aucune sorte. Sont affranchies de l'impôt les personnes ayiut la louissance de terrains d'agrément dont la superficie n'excède pas un hectare et dont le revenu imposable n'est pas supérieur à 101 fr. -Sont en outre exonérés de l'impôt, quelles que soient leur contenance et leur valeur locative. les parcs et jardins situés dans la partie agglomérée des villes
et les terrains appartenant aux offices publics d'habitations à hon marché et destinés aux buts déterminés par l'art. 11 de la loi du -23 dée. 1912 (L. 31 luill. 1917, art. 2-2. modifié par L. 25 juin 19:;u. art. 4).
245-27°. L'impôt est établi au nom des exploitants dans la commune oii ils ont leur habitation principale au 1" janvier de l'année de l'imposition et d'après la consistance de leurs exploitations à la même date (art. 19).
245-28°. Les rôles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole sont établis et le recouvrement en est poursuivi comme en matière de contributions directes. En cas de déménagement du contribuable hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée, l'impôt est immédiatement exigible pour la totalité de l'année courante (art. 20).
245-29». Les réclamations relatives à l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes. Toutefois, les réclamations présentées par application du deuxième paragraphe de l'art. 17 sont jugées et les décisions prononcées en audience non publique; en outre, les avis et communications qui s'y rapportent sont transmis dans les conditions prévues par lart. 23 de la loi du 15 juin. 1914 en ce qui concerne l'impôt général sur le revenu (V. infrà, n» 440-57") (art. 21).
§ 3. — Impôt sur les traitements publics et pfivps, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagères.
245-30°. Les revenus provenants des traitements publics et privés, des imlemnilés et émoluments, des salaires, des pensions, à l'exception de celles servies en vertu de la loi du 31 mars 1919 (pensions militaires), et des rentes viagères sont assujettis a un impôt portant sur la'partie de leur montant annuel qui dépasse, savoir : 1» Pour les pensions et rentes viagères, la somme de : 3600 fr. pour les pensions et les rentes viagères constituées par des versements périodiques successifs ou servies bénévolement par des patrons à leurs employés à titre d'ancienneté de services : 2tKX) fr. pour les rentes viagères constituées au moyen du versement d'un capital ou acquises par voie de legs ou de donation : 2 ■ Pour les traitements, indemnités, émoluments et salaires. la somme de : 4000 fr.. dans les communes de 50000 habitants et au-dessous; ô(HX) fr., dans les coinmunes de plus de 50000 habitants ou situées dans un rayon de 15 kilomètres à partir du périmètre de la partie agglomérée d'une commune de plus de 50000 habitants; 6000 fr.. à Paris et dans les communes de la banlieue dans un rayon de 25 kilomètres à partir du périmètre de l'octroi de Paris (L. 31 juilL f9l7, art. 23, S i", morlifié par L. 25 juin 1920, art. 1", D. P. 19-20. 4. 2S1). A la demande du conseil municipal, le ministre des Finances peut assimiler aux communes situées dans un rayon de 15 kilomètres à partir du périmètre d»-" la partie agglomérée d'une commune de 50000 habitants et aux communes de la banlieue de Paris, les communes dans lesquelles le prix des denrées de première nécessité et des loyers d'habitation est aussi élevé que dans les communes des banlieues précitées. Un décret énumère les douze denrées alimentaires qui doivent être prises en considération (Même art. 23, § 5, aiouté par L. 31 juill. 1920, art. 4, D. P. 1921. 4. 113). V. Décr. 13 oct. 19-20 (D. P. 1921. 4. 152). — Les allocations aux familles nombreuses (sursalaire familial , allocations familiales), versées exclusivement par des
employeurs ou des groupements d'employeurs à leur personnel ne rentrent pas, pour le cilcul de liitipôt, dans les revenus ci-dessus visés (art. 23, § 4, modifié par L. 25 juin 1920. art. 1").
245-31». Pour le calcul de l'impôt, la fraction du revenu imposable comprise entre le minimum exoniré (V. le n» précédent) et la somme de SOOU fr. est comptée seulement pour moitié (L. 31 juiU. 1917, art. 23, § 2, modifié par L. 25 juin 1920, art. 1").
245-32'». Le taux de l'impôt est fixé à 6 p. 100 (art. 23, § 3, modifié par L. 25 juin 1920, art. 1").
245-33». Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net réel des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits (art. 24). V. cependant supm, n» 245-30° in fine.
245-34». L'impôt est dû chaque année à raison des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères dont les intéressés ont bénéficié au cours de l'année précédente. Il est établi au nom des bénéficiaires dans la commune où ils sont domiciliés au 1" janvier de l'année de l'imposition (art. 25).
245-35°. Tous particuliers et toutes sociétés ou associations occupant des employés, commis, ouvriers ou auxiliaires, moyennant traitement, salaire ou rétribution, sont tenus de remettre, dans le courant du mois de janvier de chaque année, au contrôleur des contributions directes un état indiquant : 1» les noms et adresses des personnes qu'ils ont occupées au cours de l'année précédente; 2» le montant des traitements, salaires et rétributions payés à chacune d'elles pendant ladite année ; 3° la période à laquelle s'appliquent ces payements lorsqu'elle est inférieure à une année, mais supérieure à trente jours consécutifs. La disposition qui précède n'est toutefois applicable qu'en ce qui concerne les personnes dont les traitements, salaires ou rétributions, calculés conformément aux prescriptions de la loi et ramenés à l'année, dépassent le minimum assujetti à l'impôt (V. suprà, n» 245-30») (art. 26). — Tous particuliers et toutes sociétés ou associations payant des pensions ou rentes viagères sont tenus, dans les mêmes conditions, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes, lorsqu'elles dépassent 1250 fr. (art. 27).
245-36». -^ l'aide des renseignements fournis en exécution des dispositions qui précèdent et de tous autres qu'il peut recueillir, le contrôleur des contributions directes fixe les bases de cotisation, sans préjudice pour les intéressés du droit de le contester après l'établissement du rôle (art. 28).
245-37°. Toute infraction aux prescriptions des art. 26 et 27 (V. suprà, n° 2it-3ô») donne lieu à l'application d'une amende de 100 fr. encourue autant de fois qu'il est relevé d'omissions ou d'inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis en vertu de ces deux articles. L'amende est prononcée par le conseil de préfecture, statuant comme en matière de contraventions, sur requête présentée sans frais par le directeur des contributions directes. La copie de la requête est notifiée aux contrevenants par les soins du conseil de préfecture. La prescription n'est acquise qu'après l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'infraction a été commise. L'amende est recouvrée par le percepteur des contributions directes (art. 29. modifié par L. 31 déc. 1020, Bull, legisl. DallQZ, 1920, p. 714;.
§4. — Impôt sur les bénéftces des professions non commerciales (professions libérales, citarges et offices, etc.).
245-38°. Les bénéfices des professions libérales, des charges et oflices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, et de toutes occupations ou exploitations lucratives non soumises à un impôt spécial sur le revenu , sont assujettis à un impôt annuellement établi à raison du bénéfice net de l'année précédente constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (L. 31 juill. 1917, art. 30).
245 - 39». L'impôt ne porte que sur la partie du bénéfice net dépassant la somme de : 4000 fr., si le contribuable est domicilié dans une commune de 50000 liabiiants et au-dessous; 5000 fr. si le conlri.liuable est domicilié dans une commune de plus de 50(X)0 habitants, ou située dans un rayon de 15 kilomètres à partir du périmètre de la partie agglomérée de cette commune; 6000 fr. si le contribuable est domicilié à Paris ou dans une commune de la banlieue dans un rayon de 25 kilomètres à partir de l'octroi de Paris. En outre, pour le calcul de l'impôt, la fraction du revenu imposable comprise entre le minimum exonéré et la somme de 8000 fr. est comptée seulement pour moitié. — Le taux de l'impôt est fixé à 6 p. 100. — Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'impôt est calculé, pour les charges et offices visés à l'art. 30, dans les conditions et d'après le taux fixé par l'art. 12 en ce qui concerne les professions commerciales (V. suprà, n»" 245-17" et 18») (art. 31, modifié par L. 25 juin 1920, art. 1", D. P. 19-20. 4. 281 ).
245-40°. L'impôtest dû dans la commune où le contribuable a son domicile au 1" janvier de Tannée de l'imposition (art. 32).
245 - 41». Toute personne passible de l'impôt à raison de bénéfices réalisés dans l'exercice de lune des professions visées i l'art. 30 est tenue de produire, dans les trois premiers mois de chaque année, une déclaration du montant de ses bénéfices (art. 33). Pour la sanction de cette obligation, V. infrà, n»! 245-43" et 44». — La déclaration est adressée au contrôleur des contributions directes du lieu du domicile du contribuable. Il en est délivré récépissé (art. 34).
245-42°. Le contrôleur prend pour base de l'impôt le chiffre du bénéfice déclaré, à moins qu'il ne le reconnaisse inexact. Dans ce dernier cas, il peut le rectifier; mais il fait alors connaître à l'intéressé, avant d'établir l'imposition, le chillre qu'il se propose de substituera celui de la déclaration, en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier le redressement; il invite en même temps l'intéressé à présenter, s'il y a lieu, ses observations par écrit ou verbalement, dans un délai de vingt jours. Si le désaccord persiste, le contribuable conserve le droit de contester après l'établissement du rôle le chiffre arrêté par le contrôleur. Le tribunal saisi du litige apprécie les motifs invoqués par r.\dministration et par le contribuable en tenant compte, s'il y a lieu, des obligations du secret professionnel et fixe la base d'imposition (ait. 35).
245-43°. Tout contribuable astreint à la déclaration qui ne la souscrit pas dans les trois premiers mois de l'année est invité par le contrôleur à la produire dans un nouveau délaide vingt jours, passé lequel le bénéfice imposable est déterminé d'office, sauf réclamation du contribuable après l'établissement du rôle. Mais dans ce cas l'impôt est majore de moitié (art 36).
245-44° .Le contribuable qui n'a déclaré qu'un revenu in=iiffis:iMt est tenu, s'il n'établit sa bonne foi, de verser, eu sus des
lADDITIONS] IMPOTS DIRECTS
ilroils afférents ou montant réel de son revenu imposable, une somme éyale au quadruple de la partie des droits correspondant au revenu non déclaré. Toutefois, le droit en sus n'est applicable que si l'insurtisance constatée est supérieure au dixième du revenu injposable (L. 31 juill. 1917, art. 37, !; 1«', modifié par L. 81 juill. 1920, art. 3, II. P. 1!)-21, 4. 113). — Quant aux sanctions pénales. V. sitprà , n» iH ter. — Si l'insuflisance est découverte après l'établissement du rôle, un supplément de cotisation peut être réclamé soit dans l'année de l'imposition, soita'i cours des cinq années suivantes (art. 37, § 'i).
§ 5. — Impôt sur les revenus des créances, dépôts et cautionnements.
245-45°. L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers établi par les art. 31 et suiv. de la loi du 29 mars 1914 (V. infrà. Valeurs mobilières, n»^ 65 bis et s.) et dont le taux a été modifié par l'art. 50 de la loi du 25 juin 19i0 (V. infrà, eod. v, n»68 bis), s'applique aux intérêts, arrérages et tous autres produits : 1» des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de toute opération commerciale ne présentant pas le caractère juridique d'un prêt ; 2» des dépôts de sommes d'argent, à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt; 3» des cautionnements en numéraire (L. 31 juill. 1917, art. 38). — L'impôt est du par le seul fait, soit du payement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte, dès lors que le créancier a son domicile ou sa résidence habituelle en France ou y possède un établissement industriel ou commercial dont dépend la créance, le dépôt ou le cautionnement. Lorsque le payement des intérêt ou leur inscription au débit ou au crédit d'un compte est effectué en France, l'impôt est acquitté par l'apposition de timbres mobiles soit sur la quittance, soit sur le compte où l'inscription est opérée. Toutefois, des règles spéciales peuvent être établies pour l'acquittement de l'impôt sur les intérêts portés au débit ou au crédit d'un compte (V. Décr. 3 sept. 1920, L. P. 1920. 4. 376). Lorsque le payement des intérêts ou leur inscription au débit ou au crédit d'un compte est effectué hors de France , ou que le payement des intérêts a lieu en France sans création d'un écrit pour le constater, le créancier doit souscrire au bureau de l'enregistrement la déclaration du montant de ces intérêts et acquitter la taxe sur ce montant dans les trois premiers mois de l'année suivante (L. 25 juin 1920, art. 52, D. P. 1920. 4. 281). V. Instr. min. 31 juill. 1920, sj 15 (Bull, législ. Dalloz, 1920, p. 735).
245-46». Sont affranchis de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers : l»les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne ; 2» les intérêts des créances hypothécaires ou privilégiées en représentation desquelles les sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédit foncier ont émis des obligations, titres ou valeurs soumis euxmêmes à l'impôt sur le revenu ; 3" a) les intérêts des prêts consentis ou des dépôts effectués par les sociétés, fondations et offices publics d'habitations à bon marché et les sociétés de crédit immobilier constituées et fonctionnant conformément aux lois des 12 avr. 1906, 10 avr. 1908 et 23 déc. 1912, ainsi que par les sociétés de bains-douches et les sociétés de jardins ouvriers visés à l'art. 7 du la loi du 23 déc. 1912; b) les intéiêts des prêts consentis par les caisses d'épargne au profit des particuliers conformément à l'art. 16 de la loi du 12 avr. 19il6 (V. infrà. Secours publics) (L. 31 juill. 1917. '
art. 39, complété par L. 31 déc. 1918, art. 17, Bull, législ. Dalloz, 1918, p. 848). — La même exonération s'applique aux arrérages, intérêts et autres produits des prêts consentis sous une forme quelconque a des commerçants ou industriels français ou résidant en France, par des sociétés françaises de banque ou de crédit constituées par actions, qui émettent, en représentation de ces prêts, des obligations ou autres titres d'emprunt, soumis eux-mêmes à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. Les prêts exonérés ne peuvent excéder le montant des obligations et titres émis, et il doit être justifié par la société de la qualité de ces emprunteurs (L. 31 juill. 1920, art. 29, D. P. 1921. 4. 113). — Enfin la loi du 16 oct. 1919, art. 2 {Bull, précité, 1919, p. 750), a affranchi de l'impôt sur le revenu des créances, pendant 15 ans à partir du 1" janv. 1919, les intérêts des préls sur gages consentis par les montsde-piété ou caisses de crédit municipal.
245-47». L'impôt est liquidé sur le montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits des valeurs désignées à l'art. 38. Pour ces valeurs, la retenue de l'impôt est opérée au moyen de l'apposition de timbres mobiles sur la quittance ou tout autre écrit constatant le payement ou l'inscription au crédit d'un compte des intérêts, arrérages ou tous autres produits (V. aussi L. 25 juin 1920, art. 52, suprà. n» 245-15"). Quant aux timbres mobiles dont il s'agit, V. Décr. 20 déc. 1917 (D. P. 1917. 4. 322). Le droit est à la charge exclusive du créancier, nonobstant toute clause contraire, quelle qu'en soit la date; toutefois, le créancier et le débiteur en sont tenus solidairement. Toute infraction à ces dispositions et à celles de l'art. 52 précité et des règlements d'administration publique, est punie d'une amende de 50 fr. à la charge de chacun des contrevenants, indépendamment du payement par le créancier d'une amende égale au quintuple des droits dont le Trésor a été privé pour chacune des années antérieures à celle de la découverte de l'infraction , sans toutefois que le droit de répétition puisse s'étendre à plus de dix années (L. 31 juill. 1917, art. 40; L. 25 juin 1920. art. 53).
245-48'. Le recouvrement de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est assuré, et les instances sont introduites et jugées comme en matière d'enre£,'istrement. Les dispositions de l'art. 21 de la" loi du 26 juill. 1893 sont applicables aux actions respectives du Trésor et des redevables, sauf le cas prévu au dernier alinéa de l'art. 40 (art. 41).
245-49°. Le propriétaire d'un immeuble affecté par hypothèque, privilège ou antichrèse à la garantie d'une créance, a le droit d'obtenir, sur sa demande, le dégrèvement de l'impôt foncier (part de l'Etat) afférent à cet immeuble jusqu'à concurrence de la fraclion de cet impôt frappant un revenu égal aux intérêts de ladite créance. La demande en dégrèvement est présentée, instruite et jugée comme en matière de contributions directes. Elle doit être produite dans les trois mois de la date du payement des intérêts et appuyée de la quittance ou de l'écrit libératoire dûment revêtu des timbres mobiles prévus par l'art. 40 (art. 42. § 1 et 2).
245-50°. Les intérêts des dettes chirographaires sont déduits des revenus du débiteur, à l'exception de ceux provenant des valeurs mobilières. Pour obtenir le l)énéfice de cette déduction, les contribuables doivent en faire la demande et justifier que la dette existe réellement , que les intérêts de la dette alléguée ont été effectivement payés au créancier et qu'ils ont été frappés de l'impôt prévu par l'art. 38 (V. suprà, n» 245-4o°). La déduction est imputée d'abord sur les revenus de l'entreprise ou de l'exoloitation
pour les besoins de laquelle la dette a été contractée. En cas d'insuffisance desdits revenus ou à délaut de justification concernant la cause de la dette, l'imputation est faite snccessiveinent sur les revenus des catégories taxées au taux le moins élevé (art. 42, § 3, 4 et Si.
245-51°. Lorsque des valeurs mobilières ont été constituées en gau'e ou nantissement de créances, le débiteur peut obtenir le remboursement de l'impôt sur le revenu desdiles valeurs, jusqu'à concurrence des droits perçus sur les intérêts de sa dette, et à la condition : 1» de présenter la demande et les justifications prévues par le paragraphe 4 de l'art. 42 (V. le n» précédent); 2° de justifier que l'impôt sur le revenu des titres constitués en gage incombe au porteur de ces titres et a été payé par lui (art. 42 , S 6).
245 bis. Lignes 5-6, supprimer les mots : les domestiques, les chevaux et voitures, les cheminées.
261 bis. Ligne 25, après : loyer, ajoidec.- Cette augmentation peut être portée à trois dixièmes pour les contribuables ayant plus de trois personnes à leur charge, et, dans ce cas, la déduction totale peut s'élever jusqu'au triple du minimum de loyer (L. 20 juill. 1904, art. 4, S 1, complété par l'art. 18 de la loi du 12 juin. 1912, D. P. 1912. 4. 128).
263 bis. Pendant la durée de leur service dans l'armée active, ne sont pas assujettis à l'impôt personnel et mobilier les hommes de troupe mariés dont la cote ne dépasse pas 10 fr. en principal (L. 7 août 1913, art. 49, B. P. 1915. 4. 1). — Les officiers et sousofficiers de terre et de mer et les employés militaires de toutes catégories sont imposables à la contribution personnelle -mobilière, d'après le mode et dans la même proportion que les autres contribuables (L.
30 avr. 1921, art. 2, Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 280).
275 bis. La contribution des portes et fenêtres a été supprimée et remplacée par un impôt sur les revenus (V. suprà, n» 245-1°).
286 bii. Ligne 1, au lieu de : trois mois. lire : cinq ans. — Ligne 4, supprimer : L. 13 avr. 1850. — Ligne 6, au lieu de : cinq ans, lire : douze ans. — Lignes 9-10, au lieu de : L. 30 nov. 1894, etc., lire : L. 12 avr. 1906. art. 9, D. P. 1906. 4. 119.
286 1er. Sont exemptrs de la contribution des portes et fenêtres les édifices affectés à l'exercice du culte qui ont été attribués aux associations cultuelles (L. 9 déc. 1905, art. 24, complété par la loi du 19 iuill. 1909, art. 4, D. P. 1909. 4. 112).
294 bis. La contribution des patentes a élé supprimée et remplacée par l'impôt sur le revenu ( bénéfices industriels et commerciaux) (V. suprà, n°» 245-1° et 7°).
303 bis. Toute personne, négociant, industriel ou commis voyageur voyageant en France en vue d'y recueillir des commandes pour le compte de maisons établies en pays étrangers, est passible de droits équivalents aux droits de patente et aux droits intérieurs que supportent, dans ces pays les négociants, industriels et commis voyageurs s'y livrant aux mêmes opérations pour le compte de maisons établies en France. La même réciprocité de traitement a lieu en ce qui concerne les conditions d'admission des échantillons et modèles (L. 15 juill. 1880, art. 24, modifié par la loi du 29 mars 1910, art. 5. D.P. 1911. 4. 92). — Aux termes de l'art. 5 de la loi du 30 juill. 1913 (D. P. 1913. 4. 105), les voyageurs de commerce étrangers, venant exercer leur profession
sur le lerritoire français, sont soumis aux mémos règlements et taxes auxquels >ont Tssu e"i« au d.l.ors nos. voyageurs de çom merie, selon les principes de l^ /«''Pr"^ cité et dans les termes prévus pr les lois douanières du 11 janv 1892 et d« 29 mars ■191l> (V. ci-dssus). - La perception de ces taxes est, comme celle allérenle aux echantmons èlTectuée par l'administration des Douanes, conformément a ses règlements.
' «'. j i • T v^f A «prt II S 2 . de la loi devants d"uS^r*im?-D"p.V.10. 4^100,
comm rciaîès ou industrielles coo^ecu'ives et accessoires à l'exploitation de la concession. , ■ 314 6is. Ligne 9, a/oMter: les sociétés de crédir maritime mutuel (L. 4 dec 1913, art. 8). - Lignes 11 et 12, «« i'^'' "« 9^,^ ■V) nov 1894. ... 41, '""« • ^- ^' ^ art 12 D P. 1906. 4. 119. - Sont exemptes de la patente les unions de soci.te, de secours mutuels, pour le^^Pharmac.es qu'elles ont établies en conformité des dis positions de l'art 8, § «, ^e la lo^ du ier avr. 1898 (L. 8 avr. 1910. art. à, U. f- -1910.4.111).
346 et s. bis. Lorsqu'un patentable exploite Dlus de cinq établissements, magasins ou Intrepôts pour la vente de denrées et marchandises, les droits fixe et proportionnel de patente afférents à chacun de ces établissements d'après les tarifs en vigueur modifies Z^lè il e'st indiqué ci-après, ^ont augmen tés d'un quart si le nombre des établissements ne dépasse pas dix. d'un tiers s il es œmpris entre onze et vingt, de moitié s il estTompris entre vingt et un et cinquante et doublés s'il est supérieur a cinquante. En ce qui concerne les patentables ci -dessus visés lorsque l'établissement situe au siège de l'entreprise remplit les conditions nécessaires pour être assujetti aux droits prévus, à l'é-ard des magasins de plusieurs espèces de .Marchandises! dans le tableau B annexe à la loi du 15 juiU. 1880 et modifie par les lois subséquentes, cet établissement supi)orte, quel que soit le nombre de ses emploves la Uxe par spécialités, à l'exclusion de la taxe déterminée, à moins que cette dernière taxe ne soit supérieure à la taxe par spécialités. L'exemption du droit proportionnel prévue au tableau D, annexé a la loi du 15 juill. 1880 pour les patentables des >/' 8' classes du tableau A dans les communes de 20 UUO habitants et au-dessous, nest pas applicable aux catéffories d'établissements visées au para.'raphe 1". Sont exceptés des présentes dispositions les établissements dans lesque s un fabricant vend exclusivement des produits de sa fabrication (L. 27 févr. 1912, art. 2, D. P. 1912. 4. 24).
perception des impositions communales (L. h mars 1914, art. 25. U. P. l'Jl4. 4. ai).
' 392 bis. En'ce'qui concerne l'assiette des centimes additionnels dép.<>'te"ientaux et couMOunaux, depuis la loi du 29 mars 19 4 sur l'impôt foncier et la loi du 31 J"'"- ^^'^'^ relative aux impôts «^édula.res sur les revenus, V. suprà, n» 194 bis, 24o-l», et infra, n" 395 bis, 395 ter.
■ 395 bis. En vue dé né pas troubler l'équilibre des budgets départenienta.ix et communaux, la loi du 29 mars 1914 (D., P. 1914- *• 321 oui a profondément modiUe la législation relative à l'impôt foncier, bati et non bâti (V. suprà, no' 194 6.S et «•• f* /'f 1 et s. , a édicté des règles nouvelles en ce qui louche la formation des principaux ser- ' vant de base au calcul du produit des centimes départementaux et communaux aûaitionnels à la contribution fp^ciere.- - ^"^ termes de lart. 26 de cette loi les P"i>ciPaux qui servent de base annuellement, depuis 1915, au calcul du produit total, par commune, des centimes départementaux additionnels à la contribution foncière des propriétés bâties et à celle des proP-'ietes non bâties, sont formés en appliquant au mo" f°' total des revenus imposables une proportion uniforme pour toutes les communes du même département. Cette proportion est la proportion moyenne existant, PO"^ ';": senlble des communes de chaque departem nt et pour l'ensemble des deux contributions, entre les principaux qu'-.d -'Pff 'f dispositions antérieurement en vigueur au^ raient servi de base en 191o au calcul du produit des impositions locales, et le montant correspondant des revenus imposables el^ectivemeSt compris dans les rôles généraux de ladite année. Le iJrodut to al aes centimes communaux additionnels a la contribution foncière est dans chaque commune, calculé d'après les principaux utilises pour le calcul du produit total des centime, âépartementaux par application de la disposition qui précède (Pour les det .1 d appUcaiion de cet art 2b, V. D. i^' "'*;*' .,■• note i:BulL Dallozjm f.m-Ji^.l
383 bis. Sur l'augmentation du droit proportionnel de patente à la charge des établissements à succursales multiples, V. supra, n"3i6 et s. bis.
388 bis. V., quant à cette taxe additionnelle à la patente et sur les conséquences de son caractère accessoire, Cons. di.t. iOjuill. 190V (D. P. 1906. 3. 39).
390 bis. Depuis l'année 1015. il n'est plus perçu au profit de l'Elat de centimes additionnels au principal de la contribution foncière (propriétés bâties et propriétés non bâties). La part de l'Etat dans cette coninbution ne c..mporte, en sus t^u pnncipa . nue des centimes pour non-valeurs, sur le monl.inl des impositions depaileinentales et communales, et des ceulimes pour Irais de
d'éviter les répercussions trop brusques de fa réforme de l'assiette des impositions ocales l'art. 27 de la loi du 29 mars 9 4 Xssé aux conseils généraux 1? faÇulte de décider, dans leur deuxième session de 19U, Que la péréquation prescrite par 1 art. 2b, au lieu ^d'être réalisée en une seule fois des l'année 1915, sera effectuée par.etapes successives en un nombre .Tannées dont ^e maximum est fixe a dix (V. D- '■'•"*■ * 47 note 2: Bull. Dalloz 1914. p.287!. .
395 ter .lusqu'au vote d une loi spéciale établissant des taxes nouvelles de remplacement, les centimes départementaux et communaux portant sur les anciennes contributions personnelle- mobilière, des portes et fenêtres et des patentes, continuen provisoirement d'être 'Rétablis et perçus d après les règles précédemment en vigueur. .\ cet effet en ce qui concerne les contributions personnelle-mobilière et des portes et fenêtres les conseils généraux et d'arrondissement répartissent, comme antérieurement, entre les arrondissements et les communes, pour servir de base au calcul du mont.int des centimes, les contingents en Prmc.ipa ^jssi- .rnés aux départements pour 1 année IJl/ et fnodifiés annuellement en raison des mouvements de la matière imposable. De même, les répartiteurs fixent le nombre d ouvertures et les loyers d'habitation servant a deërminer la part de chaque imposable dans es impositions départementales et communales - En ce qui concerne la coutribulion des patentes, les bases individuelles de cotisation continuent d'être établies annnel- Luleul par le contrôleur assute du maire.
En remplacement du prélèvement antérieurement ellectue au profit des communes sur le principal de la contribution des patentes, huit centimes portant sur celte contnbuiion sont chaque année, ajoutes d oUice aux impositions votées par les conseils municinaux en vertu des lois en vigueur L. 31 juill. ■19"^ art. 44, D. P. 1917. 4. 281). -Le inontant'des dégrèvements prononcés a titre de décharge oS réduction sur les impositions additionnelles aux contributions per^onnellemobilière et des portes ctf«"'^'r.-s est avance nar l'Etat et réimpose a son prolit dans les rôles ultérieurs. Les dégrèvem(,nts prononcés à titre de remise ou modération sur les mêmes impositions, ainsi que les dégrèvements de toute nature portant sur les importions additionnelles a*^ la contribution des patentes, sont délinitiveraent supportes par l'Etat qili, pour faire face à cette dépense, ainsi qu'aux frais dassiette des impositions départementales et communales, perçoit des centimes additionnels calcules sur le montant de ces impositions et dont le nombre est fixé annuellement par la loi de finances. Cette loi fl.xe également le nombre des centimes à ajouter au montant des impositions communales pour couvrir les frais de perception desdites impositions (art. 45). - Le principal fictif de la contribution des patentes continue provisoirement à servir de base au calcul : de la taxe instituée par 1 art. 5 ,1e la loi du 9 avr. 1898 pour 1,. constitution d'un fonds de garantie en matière d accidents dn travail ; de la contribution prévue par la loi du 25 nov. 1916 en vue de la constitutif n d'un fonds spécial de prévoyance dit « des blessés de la guerre »; des taxes destinées à subvenir aux dépenses des bourses et des chambres de commerce (art. 4b).
395 qxuiter. Les centimes additionnels communaux imposés au titre des contributions foncière, personnelle-mobihere, des portes et fenêtres et des patentes, sont attribués ainsi qu'il suit. Le montant des centimes compris dans chacun des rôles è.is est divisé en quinzièmes et chacune de ces tractions est attribuée à la commune le 1" de chaque mois à partir du \" février. En ce qui concerne les centimes imposes dans les rôles émis postérieurement au 31 janvier, leur montant est divisé en autant de tractions égales qu'il y a de mois a courir jusqu'au 1" avril de l'année suivante, et chacune de ces fractions est attribuée a la commune le l" de chaque mois pour le mois écoulé. Exceptionnellement, la dernière attribution de l'exercice est opérée a la dae du 20 mars pour le mois courant. Dans le cas où les recouvrements n'auraient pas atteint dans une commune huit douzièmes, au 31 décembre de l'année précédente , les centimes additionnels communaux peuvent être attribués, sur chacun des rôles emis, d'anrès la proportion des recouvrements ne ?an'nle pr/céd'ente,.dans les conditions ixees oar arrêté ministériel (L. 28 juin laio, art. 5, D. P. 1920. 4. 212).
' 397 bis' 400 bis. Les associations reconnues d'utilité publique qui se livrent a des opérations de construction et de vente 5 habitations à bon marché sont, par dérogation à l'art. 2 de la loi du 31 mars 1903 Tu P l'i03 4. 17), exemptées de la taxe iies biens' de mainmorte en ce qui concerne les maisons remplissant les contlitions prevties nar l'art. 5 de la loi du 12 avr. 190b (D. P. 190b. £119). La taxe continue à élre perçue uour les maisons occupées, exploitées ou mises en location par les assocal'ons susvisées (L. 26 déc. 1908, art. 3, û. P. 1909.
*"401 bis. Depuis le 1" janv. 1920, la taxe annuelle représentative des droits de transie , entre vils et par décès établie en vertu de U loi du 20 févr. 1849 ^arl. 1"; ^laxe
[ADDITIONS] IMPOTS DIRECTS
des biens de mainmorte), est calculée a raison de 130 centimes par franc du P^^r^cm[ de la contribution foncière des P>■op^éte^ bâties et non br.ties. Toutefois, ce taux es ré luit à b5 centin.es y.ar franc en ce qu. î^nnrèrne • 1° les^ biens appartenant aa^ déparîements. communes et établissements puÏÏics d'assista.ce. et «i^ ">«" -^^îg^^ ^^t i «..,. 1 irl 2 de la lo du 30 juiU. lalo, ainsi Tu-aix sociétés fonda.ions^t offices d'hagu^ft^ons à bon marché constitues conformément aux ois des 12 avr. 190b, ^» ^yuiS et 23 déc 191-2; 2» les biens appartei^t a dfs é.ablil;em;nts dulilité publique dlnl les ressources so..t exclusivement atTectées à des oeuvres d'assistance et de bienlaisance et en tant seulement que ces biens Ttéte aireçtés et continuent d^ereufle^^tes réellement à ces œuvres (L. 31 juill. U-U nli'.^reî^'r-li&tion relative aux relevfnces minières a été .nod.fiee pa, lart 4 de la loi du 8 avr. 1910 \. mf™, MiL, minières, carrières, n»» 44-1» et s.)-
406 bis'^oibù. Le taux de la taxe sur ,es1.d!!rds 'publics «t privés a été double pa,l'art 7 de la oi du 30 dec. 191b (U. 1 . ui'- 4 V) Cette taxe est perçue, depuis le lér ,ànv " 1922, par l'administration des Contributions indirectes, suivant les formes propres à celle-ci (V. infrà, ^»VP«'» 'f 'leck no 20b <?"a/^'î)(,V 3\de=. 1921 art. 12 à 15, Bu», législ. Dalloz, 1921, p. 70&).
' 409 bis'. La t^xe sur les cercles et lieux de réunion est calculée ainsi qu il suit de- Juis^el" janv. 1920 : 1» =*"r la portion des
r\^^'°"cU"pHs:'rn re^loœ"^ 20000'fr.' fe p'^ôors^pérfeure à 200(K) fr., 40 p, 100 ; i^s^ur la portio.i de la valeur locative n excédant pas ?000 fr., 5 p. 100; comprise entre 4U0U et 8000 fr.. 10 p. 100; s"P«"f|-«„« 8000 fr., 20 p. 100. La taxe que les -:ornmunes s'ont autorisées à P^^cevoir sur es cercles ne peut dépasser 40 p. 100 du ,r ncipal de la taxe établie PO"r 1« co-T^^n^ '^^ '| f (L 25 juin 1920, art. 21, D. P. 1920. 4. 281).
■ 412 6k Les' voitures automobiles publiques ou privées servant au transport des marchandise'^i, les side-cars et les >yclecars, ainsi que les canots de plaisance sont frappés d'une taxe annuel e de circulation (L 25 juin 1920. art. 99 et m, D. P. 192U. 4. 281 ; L. 31 juill. 1920, art. 36, D. P. 1921. 4. 113).
' Àil'bis La taxé sur les automobiles établie pa' la loi du 13 juill. 1900, art. 5, est aoDlicable intégralement et sans exception âSr^itures polsédées par les fonctionnaires civils ou militaires qui ne les utilisent pas exclusivement pour l'exercice .<!<? 'curs fonntions, ou qui touchent des '"demnit*^^ de déplacement sur les budgets de 1 Etat des déparlements ou des communes (L. dl dcc. 19Ô7, art. 5, D. P. 1908. 4. 12).
418 bis. Les voitures automobiles emplovées pour l'exercice d'une prolession agricole ou patentée payent seulement la moitié des taxes dont elles sont passibles a l'exception de la taxe de circulation, quiest due intégralement (L. 25 juin 1920, art. 100, ^ 3).
420 6i.-'. Le tarif' de la taxe sur les voitures chevaux, etc., fixé par l'art, .t de la iTd,; 8 avr' 1910 (D! P 1910 4. 1,5 > a ete doublé par la loi du 30 dec. 1916, art. , (O.P. 1917 4 1) Ce tarif a été majore de .i0 p. WU pour les automobiles servant au transport Ses personnes (L. 25 juin 1920, art. 100, S 1")- Quant aux automobiles servant au transport des marchandises, elles sont imposées comme les automobiles servant au transport des personnes qui comportent une ou deux
places (Même art. 100, | 2). - Le arifde la , taxe de circulation est fixe par 1 art. 100 précité^ S 1"; il va.ie de 100 à .^lOO l'r. par an, suiv'ant la force du moteur. En ce qu. concerne le taux de la taxe de circulation .es canots automobiles de plaisance, \ . L. 2o juin VfiO art. 100, S 5 et b; ... des suie -cars et ie's cycîe-cars,\-. L. 31 juill. 1920, art. 36. -Les droits perçus par l'Etat (taxe de circulation non comprise) sur les automobiles ...nt majorés de 25 p. 100 ; le produit de cette majoration constitue un fonds commun „ui est réparti entre les départements proportionnellement à la longueur des routes et chemins , à l'état de viabilité, etc. ( L. 2o juin 1920, aA%'0O, § 4 ; L. 31 juill. 1920, ..rt. 3o) 420 ter. Les taxes sur les automobiles sont exigibles par trimestre et d'avance saut la faculté pour les intéresses de se libérer D ,r an et d'avance. Le permis de circulation cesse d'être valable s'il ne porto pas la menlion du payement de l'impôt pour la période en cours (L. 25 juin 1920 art. 101, § 1,2 et 3 . 420 quater. Les infractions aux dispositions qui précédent sont constatées par les laents des contributions indirectes, des octrois et par tous autres atjents ayant qualité pour dresser des procés-verbaux en matière de roulage. Les conducteurs de voitures automobiles doivent leur représenter, a toute réquisition, le permis de circulation. - Les contraventions sont punies d'une amende de 50 à ''00 fr. en principal, indépendamment de la confiscation et du quintuple des droits fraudés ou compromis (L. 25 juin 1920,
'^'421 bis. Les propriétaires d'automobiles doivent indiquer, dans les déclarations qu ils sont tenus de faire en exécution des art de la loi du 2 juill. 1862 et 9 de la loi du 03 iuiU. 1872, la catégorie à laquelle appar- Tient chaque élément d'imposition eu égard au nombre de places et à la force en chevauxvapeur du moteur (L. 8 avT. 1910, précitée, art. 5).
30 ou 40 fr. pour les chiens d'agrément, de 10 15 ou 20 fr. pour les chiens de chasse, et 'de 5 10 ou 15 fr. pour les chiens de tiarde ou ceux qui ne rentrent pas dans les autres catégories. Les chiens qui peuvent être classés dans deux catégories doivent être rangés dans celle dont le taux est le plus éle\'é Sont exemples de toute taxe les chiens servant à conduire des aveugles ou appartenant à des mutilés de guene ayant au naoïn» 80 P 100 d'invalidité ( L. 31 juiU. 1920, art 14, D. P. 1921. 4. 113).
424 bis. Les voitures automobiles importées par des personnes venant séjourner temporairement en France, et non soumises à l'impôt direct pour ces véhicules sont assu elties à une taxe spéciale, représentative de la taxe directe, et comprenant : une taxe fixe (50 fr. pour les voitures à une ou deux places. 90 fr. pour les voitures a plus de deux places), une taxe proportionnelle a la force du moteur. Ces taxes sont perçues proportionnellement à la durée du séjour des voitures en France. Les vmtures dont le séjour n'excède pas quatre mois consécutifs en sont affranchies. Toute infraction est punie d une amende égale au quadruple de la taxe exic-ible (L. 8 avr. 1910, précitée art- 7).- V Décr 95juill. 1910lJoM™.off.du30jHill. 1910- Bull. Dalloz 1910, p. 4o2). - Les automobiles venant de l'étranger ne sont assuietties au permis de circulation, et par «uite à la taxe de circulation, que deux mois après leur entrée en France. Elles donnent lieu a la délivrance d'un laissez-passer dont le coût varie suivant le nombre de places (V. L. 31 juin. 1920. art. 37).
425 à 432 bis. La taxe sur les vélocipèd,is a été transformée en impôt indirect par rart. 3 de la loi de finances au 1/ avr. 190h (Sur cette disposition, complétée par les art. -,^ à 25 de la loi du 30 anv J907 et par lart. 41 de la loi du 31 déc. 1921, V. rn/ra. Impots indirects, n" 206 ftis).
■ 434 bis,'435'bis. Depuis le i" janv 1921, la ta,xe sur les chiens est fixée, drins chaque commune, par une délibération du conseil municipal soumise a 1 approbation de 1 autorité supérieure. Le taux varie s"'™°t la population de la commune et selon qu il s'at;it de chiens d'agrément, de chiens de I chasse ou de chiens de garde : il est de 20,
S 8. — Taxe sur les çiardes-chasse
particuliers.
439 bis. La loi de finances du 30 juill. 1913 art. 6 (D. P. 1913. 4. 105) a établi une taxe' annuelle sur les gardes particuliers coramissionnés pour la surveillance de la chasse. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux gardes particuliers non commissionnes pour la surveillance de la chasse, à la condition que lacté de nomination mentionne expressément cette circonstance (§ 9). - La taxe est a la charge des personnes par qui les gardes sont commissionnes. Elle est de 40 fr pour le premier garde et de 80 fr. pour chaque garde en Tus du premier (L. 30 déc. 1916, art 7, 1>. P. 1917 4 1) — L'imposition est établie dans la com'mune où est située soit la totalité, -oit la majeure partie des propriétés gardées pour le compte de chaque personne ou collectivité de personnes par qui les gardes sont coramissionnés. Les redevables sont tenus de faire par écrit, à la mairie de la commune où est due l'imposition une déclaration indiquant le nombre total des gardes à leur service au 1" janvier de chaque année, ainsi que les communes sur le territoire desquelles s'étendent les propriétés gardées. Ces déclarations doivent elre faites ^vanl le 31 janvier de chaque année. Les redevables ne sont pas tenus de les renouveler annuellement, mais ils doivent les comnlétf>r en cas d'augmentation du nombre des tardes à leur service. Les taxes sont doublées pour chacun des gardes non déclares. Lorsqu'un garde est commissionne co lecti-veinent par plusieurs personnes celles-ci sont solidaires pour le payement de la taxe. L'assiette et le recouvrement de la taxe, ainsi que la présentation, linslruction et le jugement des réclamations, ont lieu comme en matière de contributions directes. Toutefois, la taxe est payable en un seul versement , dans le mois qui suit la publication du rôle.
K 9 — Taxe sur les établissements convmerciaux, pour contribution aux (rais de surveillance en vue de la répression des fraudes.
439 ter. Pour subvenir aux frais de surveillance en vue de la répression des fraudes, il est perçu une taxe annuelle.^ fixée a 3 fr. depuis le 1" lanv. 1920 (L. 2o J"'" 1920, art 22 D P 1920. 4. 281), sur tout établissement affecté à la vente en détail des boissons, denrées alimentaires pour 1 homme et es animaux, produits agncoles ou naturels engrais, substances vénéneuses drogues et prfduits chimiques ou photographiques. Cet e Uixe ne s'applique ni aux pharmacies, ni aux fabriques et dé.ôls d'eaux minérales n. aux ■abriques de margarine, lesquels restent soumis aux droits de visite, d'inspection ou de survei lance conformément aux lois et regler^enNen v gueur. Les drogueries et épiceries ne sont" plus passibles dudit droit de visite et sont assujellies à la taxe nouvelle, relie ci n'esl pas applic^uble aux païen es des 7. et 8e cl^'sse" du tableau A (annexé a la loi du 15 juill. 1880. modifié par la 01 dt 19 avr 1905). Les étals matrices de la taxe Dour frais de surveillance en vue de la re- ^rossior. des fraudes sont dressés par le.
agents chargés de cette surveillance et transmis par eux au préfet. Les rôles sont établis publiés et recouvrés et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes (L. dUjuiii. 1913, art. 7, D. P. 1913. 4. 10b).
SECT. XI bis. — Impôt général sur le revenu.
440-1°. Les art. 5 à 25 de la loi de finances du 15 j.iiU. 1914 (D. P. 1916. 4. 31 a o6) ont établi un hupôt général sur le revenu. La loi de 1914 a été modifiée par celles des
30 déc. 191ti, art. 5 (D. P^J:}- k^ f'-;
31 mars 1917, art. 4 (D. P. \9U. i- -^l- ,1^*'' 31 luill. 1917, art. è et oiJ <0-P.m'.i. '281 . 29 juin 1918, art. 2, 3 et 4 0. P. 1918. 4 281), 25 juin 1920, art. 6 a 9 (D. P. 1920. 4 281) et 31 juill. 1920, art. 2 (D. P. 1921 4 113) - L'impôt général sur le revenu est un impôt de superposition, qui s'.'joute auic impôts cédulaires établis par la loi du 31 juili. 1917 (V. suprà, n-» 245-1'' et s.) et a toutes autres taxes payées par le contribuable. Cet impôt a un caractère personnel. D autre part, il est global : les revenus ne sont pas répartis en catégories taxées séparément; ce qui est imposable, c'est l'ensemble du revenu.
440-2°. L'impôt général sur le revenu est entré en application le 1- mars 1916 (L. 15 juiU. 1914, art. 2o; L. 26 dec. 19 4, art 5 D P 1915. 4. 98; L. 29 dec. 191o, art' 5,'d.'p. 1916. 4. 252; Décr. 30 déc. 1915, D. P. 1916. 4. 39, note 2).
§ >[« Personnes imposables.
être attribuée à celui qui assume en tait la ^ direction de la communauté, et le cas se présente fréquemment d'un contribuable qui, bien que vivant avec ses ascendants, apparaît sans aucun doute comme étant le chef de famille au point de vue fiscal (Instr. min. 5 avr. 1916, n» 5). ,, . .
440-6°. La règle d'après laquelle toute personne ayant en France une résidence habituelle est soumise à l'impôt sur le revenu, comporte des exceptions, bout atlranchies de l'impôt : 1» Les personnes dont le revenu imposable n'excède pas la somme ae 60U0 fr., majorée, s'il y a lieu, . onformèment à l'art. 12 (V. iiifra, n» 440-2<") i ainsi, un homme marié, ayant 12000 fr. de revenu imposable , et père de deux enfants, est aUranchi de l'impôtf; -2» Les mutilés, veuves et ayants droit des morts de la guerre, pour les pensions dont ils sont titulaires en vertu de fa loi du 31 mars 1919 ; — 3° Les ambassadeurs et autres agents diplomatiques étrangers, ainsi que les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu ils représentent concèdent des avantages analo^'ues aux aaents diplomatiques et consulaires français (L.lô juill. 1914, art. 9, modibe par L. 25 juin 1920, art. 6).
440-3°. L'impôt général sur le revenu est du au i" janvier de chaque année, par toutes ies personnes ayant en France une résidence habituelle. Sont considérées comme avant en France une résidence habituelle les personnes qui y possèdent une habitation à leur disposition à titre de propriétaires, d'usufruitiers ou de locataires, lorsque, dans ce dernier cas, la location est conclue soit par convention unique, soit par conventions successives, pour une période continue d'au moins une année (L. lo jnill. 19U, art 6) - Cette disposition ne distingue pas entre les Français et les étrangers; ceux-ci doivent donc être soumis a l'impôt lorsqu ils remplissent les conditions de résidence cidessus prévues (V. conf. Instr. rnin. 5 avr. 1916. n» 3, D. P. 1916. 4. 73).
440-4° Seuls les individus sont susceptibles d'être assujettis à l'impôt général. Les collectivités diverses (établissements publics, établissements d'utilité publique, associations, sociétés, etc.) n'y sont pas soumises. Lorsqu'il s'agit d'ailleurs d'associations ou sociétés poursuivant un but lucratif, les bénéfices qui proviennent de leurs opéra- | lions sont finalement répartis entre les associés et entrent, par suite, dans les bases individuelles de cotisation de ces derniers, à titre d'élément du revenu personnel de chacun d'eux (Instr. min. 5 avr. 1916, n» 4). 440-5». En principe, c est le chef de famillL' qui est imposable, et il est taxé tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de sa femme et des autres membres de la famille qui habitent avec lui. foutefois les contribuables peuvent réclamer des impositions distinctes : 1° lorsqu'une femme séparée de biens ne vit pas avec son man ; 9" lorsque les enfants uu autres membres delà famille, salifie conjoint, tirentun revenu de leur propre travail ou d'une fortune imlrpendante de celle du chef de famille (L, lyi-t, f,rt K) — La qualité de chef de famille n appartient dailleurs pas nécessairement a celui des membres de la famille qui peut la revendiquer en droit civil, eu eg'id aux seuls rapports de parenté unissant les personnes qui vivent au même lover; elle doit
§ 2. — Lieu de l'imposition.
440-7°. Si le contribuable a une résidence unique, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement (L. 1914, art. 7). - Pour la fixation du lieu du principal établissement, la jurisprudence relative à l'imposition de la taxe personnelle peut fournir d utiles indications, en ce qui concerne les contribuables ayant leur domicile réel en France. Pour les autres contribuables, c'est l'habitation où ils séjournent le plus souvent qui, d'une façon ^»énérale, doit être retenue pour l'assiette de l'impôt comme étant celle ou se trouve leur principal établissement (Instr. rnin. 5 avr. 1916, n» 7).
§ 3. — Revenu im,posable.
440-8°. L'impôt est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Par « revenu annuel ». on entend le revenu de 1 année précédant celle de l'imposition.
A. Déteiminalion du revenu imposable.
440-9°. Le revenu net qui sert au calcul de l'impôt est égal au revenu total provenant des propriétés et capitaux que possède le contribuable, des professions qu'il exerce, des traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit, ainsi que des bénéfices de toutes occupations lucratives auxquelles il se livre ( L 15 iuill. 1914, art. 10), diminué des frais et char-es indiqués ci-après, n»» 440-11» et s — Les déductions opérées sur le revenu total pour parvenir à la détermination du revenu net imposable sont de deux sortes : on déduit, d'une part, les frais et dépenses qui trrèvent spécialement chaque source de revenu (propriétés foncières, exploitation a-Ticole, industrielle, etc.), et, d'antre part, les charges qui affectent l'ensemble du revenu, telles que intérêts des dettes et emprunts, contributions diredes, pertes résultant d'un déficit d'exploitation. La première opération fait apparaître le revenu net, la seconde, le revenu imposable.
440-10°. l-^n ellectuant ces opérations, destinées à faire ressortir le revenu net et total de l'année qui a précède celle de 1 imposition, on ne doit faire état que des revenus réalisés et des dépenses elfectuees au cours de ladite année. - Les revenus réalisés s'entendent, réserve faite pour le cas de
jouissance en nature, de ceux dont le montant en espèces a été perçu par le bénéficiaire, ou du moins, s'il n'a pas été encaisse par ce dernier, a été mis cependant a sa disposition immédiate et aurait pu être touché par lui à son seul gré. Au contraire, les revenus auxquels le contribuable a eu un droit acquis, mais dont la perception a été différée par l'effet de circonstances indépendantes de la volonté de l'intéresse, ne doivent pas être considérés comme effectivement réalisés. — Les dépenses elTectuees sont celles dont le montant a ete paye, quelle que soit l'époque à laquelle s est produit le fait générateur de la dépense ej quelle que soit aussi la date de 1 exigibilité du payement. - Les contribuables ne doivent être cotisés qu'à raison des revenus qu ils ont eux-mêmes réalisés, personnellement ou en tant que chefs de famille ; d'où d suii, en particulier, que l'héritier d'une personne décédée au cours de l'année qui a précède celle de l'imposition ne saurait être impose pour la totalité des revenus qu'ont produits, pendant ladite année, les biens qu ils a recueillis; la part de ces revenus correspondant à la période écoulée depuis 1 ouverture de la succession peut seule régulièrement être comprise dans son revenu imposable, sans que d'ailleurs aucune imposition puisse être établie pour le surplus au nom du défunt, qui, au 1" janvier, avait cesse d e re passible de l'impôt (Instr. min. 5 avr. 19ib,
440-11°. — I. Déduction des Irais ou d'-penses exposés pour l'acquisition ou la conservation du revenu. — Le contribuable détermine son revenu tota en classant les revenus qui proviennent de sources diverses en huit catégories; revenus des propriétés foncières bâties ; revenus des propriétés foncières non bâties; revenus des valeurs et capitaux mobiliers; bénéfices de l'exploitation agricole; bénéfices industriels et commerciaux; bénéfices de l'exploitation minière; traitements publics et prives, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères ; bénéfices des professions non commerciales (professions libérales, charges et offices, occupations ou exploitations lucratives non dénommées ci-dessus). Pour chaque catégorie de revenus, le revenu net est constitué par l'excédent du produit brut effectivement réalise, y compris la valei i des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses efiectuees en vue de l'acquisition et de la conservation dû revenu (Décr. 17 janv 1917 art. 1" modifié par Décr. 15 déc 1917, D. P. 1917. 4. 28 et 322). En ce qui concerne les revenus soumis à un impôt spécial établi par voie de rô"es. le contribuable a la faculté de les eva- [uer d'après les règles fixées pour 1 assiette
dTcet iiSpôt spécial .(I.-/5,.l7'l-3^^*à0) complété par L. 31 juill. 1917, «rt. aO).
440-12". Le revenu brul âes propriété^ bar.es (maisons d'habitation et bàtimenls affectés à un usage commercial, industri. i 01 aTricoie) est fo°rmé, lorsque ces propriétés sont louées, par la somme des loyers effectivement touchés parle Propnet^^ve^U^ recettes effectives étant seules a retenir pour la détermination du revenu brut, on ne peut ajouter au montant des sommes perçues par les propriétaires comme on Sevrait le^aire s'il s'agissait de rechercher fa valeur localive intrinsèque des immeubles rêva nation des dépenses qui, incombant normalement au bailleur, auraient ete mises à T charge des preneurs par clauses expresses des contrats de location. Quand îes 'mmeubles ne sont pas destines a la
ocatiou et que le V^°f'^'ll\:^ ,!,Zvt- =erve lusage, leur revenu brut est repre sen^é par le prix du loyer dont ils sont suscep fbles par comparaison avec les propriétés similaires delà région, louées dans des cou-
[ADDITIONS} IMPOTS DIRECTS 181
ditions normales. En pareil cas, la valeur localise d'après laquelle est fixée la base de la conlribulioQ foncière, à moins que le cours des loyers n'ait sensiblement varié dans la localité depuis l'époque de l'évaluation . fournit une expression du revenu brut que l'Administration n'a pas de raison de contester. (Juant aux immeubles vacants et à ceux dont les locataires n'acquittent pas les lovers dont ils sont redevables, aucun revenu ne peut, bien entendu, leur être attribué, tant que le propriétaire n'en retire aucun produit (Instr. min. ô avr. 19113, n» 10). — Les dépenses dont la déduction est permise pour le calcul du revenu net comprennent : les frais de gestion , d'assurances, .l'entretien, et l'amortissement du capital inmiobilier, à l'exclusion des sommes dépensées pour l'accroissement de ce capital (Décr. 17 janv. 1917. art. l"). Par frais de gestion, on entend la rémunération du gérant, le salaire du concierge, les abonnements pour fourniture d'eau , de gaz, d'électricité, les frais de chauffage, etc. Ces déductions ne concernent que les maisons données en location ; pour celles que le propriétaire occupe lui-même, les dépenses dont il s'agit n'ont pas le caractère de frais de gestion, mais constituent des dépenses personnelles non déductibles. — Les frais d'entretien consistent en frais de vidange, réparations, nettovage et ravalement des façades , etc. — L'amortissement du capital immobilier comprend l'annuité nécessaire | pour constituer à l'expiration de la durée ' normale de l'immeuble un capital de valeur 1 égale à celui que le propriétaire a consacré à' la construction ou à l'acquisition de la propriété (Instr. min. 5 avr. 1916, n» 10).
4.40-13". Pour les propriétés nuii bâties, si elles sont affermées, le revenu brut est constitué par le montant des fermages perçus, y compris la valeur des redevances accessoires stipulées au profit du bailleur. Le revenu net est obtenu en retranchant du produit brut le montant des dépenses qu'a payées le propriétaire (rétribution du régisseur, entretien des clôtures, curage des fossés, remplacement des arbres à fruits, etc.) et en outre l'amortissement des installations immobilières, autres que les bitimeals. existant sur la propriété. — Si le propriétaire exploite lui-même ses terres, seul ou avec le concours de métayers ou colons, ou s'il s'en réserve la jouissance pour son agrément, le revenu brut de la propriété est représenté par le prix du loyer dont elle serait susceptible en cas de location : on en déduit, pour dégager le revenu net. les dépenses payées par le propriétaire et n'ayant pas le caractère d'exploitation (Instr. "min. précitée, n» 11 1.
440- 14». En ce qui concerne les valeurs et capitaux mobiliers (rentes, obligations et autres effets publics émis par l'Etat français, par les colonies françaises et par les Etats étrangers ; actions, parts d'intérêts, parts de fondateurs, commandites, obligations et emprunts de toute nature des sociétés et collectivités françaises et étrangères ; créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires; dépôts de sommes d argent; cautionnements en numéraire), on déduit du produit brut, pour le calcul du revenu net. les inipôt.s annuels à la charge des possesseurs (taxe sur le revenu , droit de timtire, droit de transmission], et les dépenses de faible importance (frais de garde, d'encaissement, etc.) payées aux banques ou établissements de crédit (Décr. 17 janv. 1917, art. 1"; Instr. min. 5 avr. 1916, n» 12).
440-15". Les bénéfices de l'expluilo.tion agricole, lorsque l'exploitant est localaire, sont constitués par l'excédent des recettes totales provenant de la vente des produits de la culture ou de l'élevage sur les dêpeuses supportées par l'exploitant, savoir :
loyer payé au propriétaire du fonds et charges accessoires ; intérêt des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l'entreprise ; salaires et gages des ouvriers et employés; frais généraux d'exploitation; assurances diverses d incendie, grêle, mortalité du bétail, accidents du travail); amortissement du matériel agricole. — Dans le cas d exploitation directe du fonds par le propriétaire, l'excédent des recettes totales sur les dépenses ellectives de l'exploitant, parmi lesquelles le loyer cesse de figurer, ferait ressortir un produit net qui comprendrait a l.T fois le bénéfice agricole et la rente foncière ou rémunération du capital immobilier. Pour que la comparaison des recettes et des dépenses ne lasse apparaître que le bénéfice agricole, il convieut de retriiucher du produit brut de l'exploitation, à défaut du loyer véritable, la valeur locative du fonds.' qui, de son côté, sert de base à l'évaluation du revenu de la propriété foncière: il ne faut d'ailleurs pas confondre les charges particulières de la propriété, qui sout à deàuire de la valeur locative pour obtenir le revenu net correspondant, avec les dépenses d'exploitation, seules à considérer pour le calcul du bénéfice agricole. — Enfin, si la propriété est exploitée à portion de fruits, la part des bénéfices agricoles revenant au métayer ou colon partiaire et celle qui échoit au propriétaire en sus de la rente foncière résultent du décompte, distinctement effectué, de leurs recettes et de leurs dépenses respectives (Décr. 17 janv. 1917. art. 1"-; Instr. min. h avr. 1916. n» 1.3).
440-16°. Le produit brut de toute entrepris' industrielle ou commerciale est formé par le montant annuel des sommes perçues par l'exploitant pour prix des ventes qu il a effectuées ou pour payement des opérations qu'il a exécutées. De ce produit doivent être retranchés , afin de déterminer le bénéfice imposable : le coiit d'acquisition des marchandises vendues, ou des matières premières utilisées pour la fabrication de ces marchandises, si le contribuable est marchand ou fabricant; l'intérêt des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l'exploitation ; le loyer payé au propriétaire des immeubles all'ectés à l'entreprise; les traitements, salaires, remises, gratifications et rétributions de toute sorte payés aux employés , ouvriers ou auxiliaires , en y ajoutant, le cas échéant, la valeur du logement et de la nourriture qui leur sont fournis comme supplément de rémunération : les frais généraux divers ; les frais d'entretien et l'amortissement du matériel et des objets mobiliers appartenant à l'exploitant ; les frais d assurances contre des risques divers (incendie des marchandises et du mobilier, accidents du travail, etc.). Si l'exploitant est propriétaire des immeubles qu'il occupe pour les besoins de l'entreprise, leur valeur locative doit . au lieu du loyer, être retranchée du montant des recettes, puisqu'elle entre déjà, à titre d'évaluation du revenu brut de la propriété foncière , dans les bases de calcul du revenu total du contribuable; mais, bien entendu, la déduction de cette valeur locative exclut celle des dépenses d entretien , d'assurance et d'amortissement de l'immeuble, laquelle se rattache à la détermination du revenu net foncier. — Xi les sommes aU'ectées à la constitution de réserves, ni celles qui sont consacrées à l'extension de l'entreprise ou dépensées pour donner une plus-value à l'outillage, ne peuvent être valablement déduites du revenu brut ; ces affectations et dépenses ne sont en elfet qu'un mode d'emploi des bénéfices. L'intérêt des capitaux engagés par l'exploitant dans sa propre entreprise, de même que la rémunération qu'il s'attribuerait pour son travail personnel, font partie intégrante des bénéfices professionnels et ne sauraient
en être retranchés (Décr. 17 janv. 1917, art. \"\ Instr. min. précitée, n» 14).
440-17°. Le revenu imposable des charges et offices , ainsi que de toutes professions autres que les professions industrielles et commerciales, est déterminé de la même façon qu'à l'égard de ces dernières. On déduit par conséquent du montant des encaissements annuels, outre le loyer ou la valeur locative des locaux professionnels, les frais inhérents à la charge, l'office ou la profession, tels que : appointements du personnel, frais de bureau, frais de déplacement, amortissement du mobilier ou du matériel, etc. (Mêmes décr. et instr, min.).
440-18°. En ce qui concerne les revenus tirés de l'exercice de fonctions et ertiplois publics (magistrature, armée, administrations, etc.), le produit brut se compose de toutes les sommes reçues par chaque intéressé (traitement, solde, remises, allocations et indemnités quelconques), augmentées éventuellement de la valeur locative du logement gratuitement concédé. Le revenu net correspondant est formé par l'excédent de ce produit, diminué des retenues supportées pour le service des pensions de retraite, sur les dépenses etîectives qu'impose à l'intéressé 1 accomplissement de ses fonctions (loyer des locaux affectés au service, rétribution des auxiliaires, frais de bureau , de tournées ou de déplacement réellement dépensés). Aucune déduction ne peut être régulièrement opérée en raison des dépenses personnelles qui ne sont qu'une conséquence indirecte de la fonction.
De même, le revenu des emplois privés se compose des appointements et de tous les avantages pécuniaires qui s'y ajoutent (remises, parts de bénéfices, gratifications, etc.), ainsi que. le cas échéant, de la valeur de tous avantages en nature (logement, chauffage, éclairage gratuitement fournis), sous déduction des dépenses inhérentes à l'emploi et des versements effectués aux caisses publiques ou privées pour la constitution de retraites (Décr. 17 janv. 1917, art. i"; Instr. min. 5 avr. 1916. n» 15).
440-19". Les pensions civiles et militaires servies par l'Etat, les pensions des départements, communes, services publics et entreprises privées, les rentes viagères constituées à titre gratuit ou à titre onéreux, à capital réservé ou aliéné, sont comptées dans le revenu imposable du bénéficiaire pour leur montant intégral. La perception de leurs arrérages, en effet, ne nécessite normalement aucune dépense spéciale et n'est l'objet d'aucune retenue ni d'aucun prélèvement (Décr. et Instr. min. précités). — Toutefois, les mutilés, les veuves et les ayants droit des rnorts de la guerre de 1914 ne sont pas imposables pour les pensions qu'ils reçoivent en vertu de la loi du 31 mars 1919 (L. 15 juîll. 1914. art. 9. modifié par L. -25 juin 1920. art. 6i.
440-20". — H. Déduction des charges gui grèvent l'ensemble du revenu. — La totalisation des revenus nets ainsi calculés (V. suprà, n»5 440-9» et s.) pour chaque catégorie donne l'ensemble du revenu net di. contribuable. Sur ce revenu net total, l'art. IC de la loi du 15 juill. 1914 autorise la déduction des charges suivantes : 1» les intérêts des emprunts et dettes à sa charge ; î" les arrérages de rentes payées par lui à titre obligatoire ; 3» tous impôts directs et taxes assimilées acquittés par lui (L. 15 juill. 1914, art. 10, modifié par L. 23 févr. 1917. D. P. 1917. 4. 31): 4° les pertes résultant d'un déficit d'exploitation dans une entreprise agricole, commerciale ou industrielle.
440-21». La déduction de ces charges est demandée par le contribuable dans sa déclaration ( L. 1914. art. 16. .Si 3|. — A l'appui de sa demande, l'intéressé précise ; a) au sujet des dettes contractées et
182 IMPOTS DIRECTS lADDITIONS]
des
les rentes payées à Vt''^ .°»>ligatoire le nom el le domicile du créancier, la n.ture ainsi q le la date du titre constatant la créance e sil V a lieu , le nom et la résidence de 1 olid/r public qui a dressé 'acte ou la jur diction dont émnne '^ J"ge."^^°'- /°'''i,^^ chiffre des inlérèts ou a"''"?!:,,^""," ^e^ b) au sujet des impots dlrect^ ou des ta.es assimilées aux contributions directes
la nature de chaque co""'''?"'"'"-, '^^l'int l'imposition, larticle du rôle «' le monlant
de la cotisation; - «j, a» , ^"J"„f ', /^'ési. résultant d'un déficit d'exploitation la desi gnation de l'entreprise delicitaire le chiltre It les élémeuls constitutifs du dehcit (Uecr. 17 ianv. 1917, art. 3, § C). w^,»<,s
440-22». Parmi les intérêts des dettes dont la déduction peut être opérée, sont compris Tout dabord ceux des dettes hypothécaires Bien que l'hypothèque soit plus ÏrcuL'mentunec'hargedel'immeubMuell
g^ève, elle doit, être, d a^res If^di^po-t on^
le uoil eue, U ay.^- --- .
légales, considérée comme affectant len sernble des ressources du contribuable Ce. donc du total des revenus, et non du produi brut des propriétés immobilières, que seront déduits les .nt^rêts des emprunts hypotheraires- le décret du 1/ janv. 1917 ne les mentionne pas d'ailleurs au nombre des dépenses dolJt le produit brut des propriété foncières doit être diminue. Les intérêts oes Sn' aux empruntés par les chefs d exploita- "o^^s ".-ricoes, industrielles ou commerda?es et engagés dans leurs en reprises =nnt au contraire, pris en considération pour la détermination du bénéfice net des fxploitations et, dès lors, on ne Pent, saSs commettre un double emploi, les retrancher à nouveau dn total des revenus des dn erses catégories. Toutes autres dettes, aùeuê que soi^^ la forme sous laquelle elles ^nfété^contraciées et pourvu que leur ream soit démontrée dune façon eejtame sont sùs-eplibles de motiver la déduction uréue par la loi. La juridiction contentieusè ?n cas de contestation, apprécie s. re"istènce de la charge alléguée est sufhsamment éublie. La déduction ne doit jamais, Tu surplus, s'étendre au remboursement du capUa emprunté, car la -"^^P^yi^'^'Z d'un prêt ne constitue pas une dépense Par conséquent, lorsqu'un débiteur verse periodîauXnt à son créancier, en même temps auTle" i^Uérêts dont il est redevab e, une annuité destinée à éteindre graduellement sâdétte, la part du versement représentative le* intérêts est seule déductible, mais non ^e'ile'qui correspond a l'a™-'----' «^^ '^ dptiM(Insir. min. o avr. -1916, n»19).
440-230. Le caractère obligatoire des re^tl" auquel est expressément subordoniiee U déduction que la loi autorise, peut résulter non seulement d'une décision judiciaire, mais de tout engagement librement consenti, rîà condition qZ cet engagement découle d'un ïïre susceptible de >ire Prenve. Aux rendes pavées à titre obligatoire sont .«ssimUées les libéralités faites à des collectivités OT à dis oeuvres d'utilité publique en vertu S^en.-affements réguliers. Mais toute rente servîe par un contribuable, notamment a un inembre de sa famille, sans engagement dont L bénéficiaire puisse se prévaloir, ne foU%\'re'considérée 'que comme un emploi
Au revenu de auteur de la libérante, ei lucuue Séduction ne peut être valablement nn^rée de ce chef. Lorsqu'il en est ainsi, le Zntent de la rente n'entre pas, au poin Zvue de l'impôt, dans le revenu personnel drbenefic-îaii/dnstr. min. P^éc'tee n 20)^ 440-24°. La loi range sans disti.ictioit tous "s hnpflls ^lirects parmi les charges du rev^u global. Bien que frappant specialemè^ les revenus de certaines ca egories, "s impôts réels (contribution foncière, contHbuTion des patenies) ne doivent donc pas entrer en ligne de compte pour la détermi-
nation du revenu net de ces catégories parufuUères : ils ne peuvent être re>merement rPtranchés que de ensemble des revenus. Les ?mpôts%irects dont la déduction est privue c'omprennent, outre les contriboUons directes proprement dites, toutes les Uxes a îmilée? à ces contributions et perçues par voie de rôles nominatifs au ?>•<"" de 1 but des communes et des associations autorisées Les contribuables ne peuvent, to."telo's. Pre tendre à la déduction des ""P^'^^f ^^'^^s leur nom qu'autant qu'ils les ont eux-mêmes acquittés: ils ne sont pas admis a déduire les contributions payées pour leur c°mpte par leurs fermiers ou localaires. Quant a ces Serniers. ils sont autorises a déduire de leurs revenus les impôts établis au 7™ du pro priétaire, mais légalement a leur char e ^contribution des portes et fenêtres etc.) et dont ils ont effectivement supporte la de pense, soit en les acquittant dire^ernent soit en les remboursant au propriétaire Dans le cas où, le propriétaire s est char e de pavej l'impôt légalement a If charge du locata'ire, sauf remboursement par celui-ci, a déduction opérée par le locataire ne s op- Dose pas à ce que le propriétaire retranche 1° îe^ent le S.ème i'mpôt de ses revenu^ Fn effet le propr éUire devant faire état imstes'rece^es'de tontes les -m-e^^, versées par le locataire, y compris le rembour semenfde l'impôt, il a le droit de déduire de c'erreceues la 'dépense qu'il a f e<=tuee po^ l'acquit de la cotisation dont .1 a «te '•em bourse (Instr. min. o avr. 1916, 11» il)-
440-25». Lorsque l'exploitation dune entreprisi agricole, industrielle ou commercale n'a donné lieu, pendant l'année qui a orécédé celle de l'imposition, qu'a des re- Lttesin-f disantes pour c.ouvrir les dépenses, ..ucun bénéfice ne peut évidemment enuer^ au titre de la catégorie correspondante dans le décompte des revenus de 1 exploitani. Mais celui-ci n'a pas été senlement prn^ du bénéfice que l'exercice de sa profesMon aurait nu lui procurer : il a du en realiie ?aire face à un'excédent de dépenses et, s .1 possède des revenus d'autres catégories ses Ressources annuelles, envisagées dans leur en<femble, se sont trouvées din^inuees dune somme é"ale au montant du déficit qu il a épr<^Té!''Du résultat de l'addition de ses S" de sources diverses, distinctemen aïeules par catégories, le contribuable est futorisé dans ce cas. à retrancher, jusqu a due concurrence, la perte que représente e déficU professionnel. La loi ne vise expressément que les pertes occasionnées par un ZTcit Texploitation dans une entreprise a^?i^ole, industrielle ou Commerciale U ?Snvient cependant de considérer cet e dispostion comme également ?PP '^^.f ^„^;,^ nprtes subies dans l'exercice de toute pr.ples sion non commerciale et à celles qui resul- Traient pour un propriétaire d'immeubles de rixcédent des dépenses de réparation e d'entretien afférentes à des propriétés dont fl ne se réserverait pas la jouissance, sur les recettes provenant 'des loyers et fermages (Instr. min. précitée, n» i'^-
B - Annualité de la détermination du revenu
imposable.
440-26». Le revenu imposable correstiondant aux diverses sources de revenus est déterminé, chaque année, d'après leur produit respectif pendant la précédente année a 15 jutll. 1914. art. 10, § 2). - L'impôt est dû au 1" janv. (art. 6).
C — Déductions pour charges de famille.
440-27. Chaque chef de famille est i^^bleàlafoispour^s^re^enusperson
nels. pou
ceux
mèmbre's de la famille (enfants, as-cendan s, fre;etsœ..rs)quihabitentaveclui(L.lojuU
.î^-'^rs:^!-;:- Mais cette totali^tion
des revenus de la famille trouve une contrepartie dans les déductions suivantes pratiauées sur le revenu annuel total . " tout contribuable marié a droit à une déduction de 3000 fr ; la même déduction est accordéer^cas de décès de l'un des époux au conioiut survivant non remarie et ayant a sa charge un ou plusieurs enfants issus du mar^se 2" tout contribuable, marie ou non, "droifà une déduction de 1 500 fr. par personne à sa charge si le nombre des personnes à sa charge ne dépasse pas cinq Toutefois, pour chaque enfant au-dessous de vrngt et ù„' ans resté à la charge de ses pareius et pour chaque personne au delà de [a cinquième, quel que soit son âge la déduction est de 2000 fr (L. 10 3u.ll. 191i, art 12. modifié par L. 2ojuin 1920, art. /). 440-28». Sont considérés comme personnes à la charge d" contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1» les ascendants âges de plus de soixante -dix ans ou infirmes ; .toutefois cet âge est abaissé à soixante ans a. 1 égard des femmes veuves vivant sous le même toit que e"r fils ou leur fille et à leur charge exclusive • 2» les ascendants ou enf..nts par lui recueillis, s'il sont âgés de moins de vingt et un ans ou s'ils sont infirmes (L. 191*. art 13. modifié par L. 25 juin 1920. art. 7). -Par. enfants recueillis». .1 faut entendre ceux dont le contribuable a assume 1 entretien qu'ils lui soient attaches ou non pai des liens de parenté ou d alliance. Les personnes visées par l'art. 13 de la lo, ne sont considérées comme étant à la charge du cou rbuable qu'à la condition de n'avw pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier. Cette resfriction exclut évidemment toute déduction du chef de personnes assujetties Personnellement à l'impôt général . mais elle n implfque pas que les ascendants ou descendants â'un contribuable puissent seulement être comptés au nombre des Personnes a sa charge lorsqu'ils sont dépourvus de toutes ressources. En effet, tout contribuable est Imposable pour les revenus des personnes de sa famille vivant avec lui. s'il ne demande nL exôressément qu'elles soient traitées rnm^'deTcontribu^es distincts (V .«/m,
n« iUO-29»). Il en résulte que le chef de famille a droit à la déduction prévue par la "pour chacun de ses parents septuagénaires (ou sexagénaires s'il «'agit de veuves et de ses enfants mineurs, même s ils ont des revenus p.^rsonnels, tant que ces revenus restent Confondus avecjes siens pour r tablissement de llmpot. S'il reclame au contraire comme la lui le permet, qu une dî"tinction soit faite entre sss revenus I propres eT ceux de l'un de ses ascendants ou descendants, il renonce par là même au bénéfice de a déduction correspondante. 11 appartint en définitive à l'intéresse d opt^r ' eu?rTles deux alternatives, selon que l'une ou l'autre conduit a la plus forte atténuation dUinnôt U n'est d'ailleurs pas indispensab e rsàXourles mères veuves) que les parents 'oit enfants d'un contribuable habitent avec lu. °pour qu'ils puissent être considères comme a sa charge Instr. min. 5 avr. 1910, n -4;. En toSt état de cause, plusieurs contribuables ne peuvent être simulianement considérés comme ayant une même personne a leur charge, et la déduction ne peut profiter nu'à celurà q.i la charge incombe effectivement ou qui%n supporte du moins la part nrincioale - En stipulant enfin que 1 ira- P/,pTélabli au 1" janvier de chaque année, l"a 10 donne' | entendre que les .faits existant à cette date sont ceux dont il doit être tenu compte pour l'assiette de l'impôt quand n n'est pas autrement dispose dune façon exnresse C'est par consé |uen d après la XtondefamiUedes intéressés au 1- jan-
[ADDITIONSI IMPOTS DIRECTS 183
vier de l'aDoée de l'imposition que doit étio réglée l'application des déductions en faveur des eontriLiual)le3 mariés ou avant des personnes à leur charge (Inslr. précitée, ifcid.)-
440-29°. L'art. 8 de la loi du 15 juill. 19U permet au contribuable de réclamer des impositions distinctes : 1» pour sa femme séparée de biens, si elle ne vit pas avec lui; 2"" pour ses enfants ou les autres membres de la famille liabitant avec lui, sauf la femme, qui tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante.
440-30». Pour les atlénuations ou les majorations d'impôt résultant de la situation de f.imille des contribuables. V. infr-ù , n<" UO-Bi' et 35».
D. — Revenu imposable des personnes non dùmiciUées en France.
440-31». Pour les personnes (Français ou étrangers) non domiciliées en France, mais y possédant une ou plusieurs résidences. le revenu imposable est fixé à une somme égale à sept fois la valeur locative de celte ou de ces résidences , à moins que les revenus tirés par le contribuable de propriétés, exploitations ou professions, sises ou exercées en France, n'atteif,Tient un chiffre plus élevé, auquel cas ce dernier chiffre sert de base à l'impôt (L. 1914, art. 11).
g 4. — Calcul de l'impôt.