On a vu svprà , w
et s., que le revenu imposable est déterminé en retranchant du chiure du revenu brut : 1" les frais et dépenses exposés pour l'acquisition ou la conservation de chaque catégorie de revenus ; 2» les charges qui grèvent l'ensemble du revenu; 3° les sommes dont la déduction est accordée par la loi à raison des charges de famille. — C est le revenu ainsi obtenu qui sert de base au calcul de l'impôt. Mais le contribuable n'est pas ta.xé sur la totalité : il l'est seulement sur la portion qui dépasse la somme de 6000 fr.
(L. 15 juill. 1914. art. 14, modifié par L. 25 juin 1920. art. 8). En d'autres termes, les six premiers mille francs du revenu imposable sont exonérés.
440-33». Cette première tranche de SOOO fr. étant exonérée, l'impôt est calculé, pour le reste du revenu, de la manière suivante, en né^'llgeant toute fraction inférieure à 100 fr. : on compte pour un vingt-cinquième la fraction comprise entre 6000 et 20000 fr. ; pour deux vingt-cinquièmes, la fraction comprise entre 20000 et 30000 fr. ; et ainsi de suite, en augmentant d'un vingtcinquième par tranche de 10000 fr. jusqu'à lOOiiOO fr.. par tranche do 2.i000 fr. jusqu'à 400000 fr., et par tranche de 50000 fr. jusqu'à 5500(10 fr. ; la fraction du revenu excédant .550000 fr. est comptée pour l'iniégralilé. Puis on applique au revenu taxable ainsi obtenu le taux de 50 p. 10<1(L. 15 juill. 1914, art. 15, modifié par L. 25 juin 1920, art. 8i.
440-34». Sur l'impôt ainsi calculé, le contribuable a droit à des réductions pour charges de famille. Tout contribuable dont le revenu net total, défalcation faite des déductions prévues à l'art. 12 (V. suprà, n» 440-27»), n'est pas supérieur à 10000 fr., a droit à une réduction d'impôt de 7.50 p. 10<^l pour chaque personne à sa charge jusqu'à la deuxième, et de 15 p. KXI pour chacune des autres personnes à partir de la troisième. Tout contribuable dont le revenu, défalcation faite des déductions prévues à l'art. 12, est supérieur à lOOOO fr., a droit à une réduction d'impôt de 5 p. lOO pour chacune des trois premières personnes à sa charge, et de 10 p. 100 pour chacune des autres personnes à partir de la quatrième, sans que, toutefois, le montant total de cette réduction puisse excéder 2 000 fr. par personne à la cliarge du contribuable (L, 1914, '
art. 15, modifié par L. 25 juin 1920, art. 8). — Les personnes à la charge dont il s'agit ici sont les mêmes que celles visées à l'art. 13 V. suprà, n» 440-28'). L'épouse du contribuable n'en fait donc pas partie.
440-35». Le montant de l'impôt est raajoié de 25 p. lOO pour les contril>uables âgés de plus de 30 ans qui sont célibataires ou divorcés et qui n ont aucune personne à leur charge. Le même montant est majoré de 10 p. 100 pour les contribuables â(;és de plus de 30 ans, mariés depuis deux ans au l" janvier de l'année de limposition, lorsque, à la même date, ces contribuables n'ont pas d'enfant et se trouvent n'avoir aucune personne à leur charge. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conlribuables des catégories vi-ées, titulaires d'une pension piévue par la loi du 31 mars 1919 jour une invalidité de 40 p. 100 et au-dessus, ni aux contribuables dont tous les enfants sont morts à la guerre (L. 25 juin 1920, art. 9j.
§ 5. — Déclaiation du revenu par le contribuable.
440-36». Le contribuable passible de l'impôt est tenu de souscrire une déclaration de son revenu, avec l'indication par nature de revenu des éléments qui le composent (L. 15 juill. 1914, art. 16, § l«^ modifié par L. 30 déc. 1916, art. 5). La déclaration est donc obligatoire. Faute de l'avoir faite dans le délai légal (V. infrà, n» 4i0-40«), le contribuable est taxé d'office. En outre, il est déchu du bénéfice de certains avantages : 1" les déclarants seuls ont droit à la déduction des charges qui grèvent l'ensemble du revenu (V. suprà, n»» 440-20" et s.) (L. 15 juill. 1914, art. 16, § 3); 2" si la déclaration est contestée par le contrôleur, et si le contribuable introduit une réclamation contentieuse devant le conseil de préfecture, la charge de la preuve incombe à l'Administration (L. 1914. art. 17, i; 4, modifié par L. 30 déc. 1916. art. 5), tandis qu'en cas de taxation d'office le contribuable ne peut obtenir la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui est assignée qu'en apportant toutes les justifications de nature à faire la preuve du chifl're exact de son revenu (L. 1914, art. 19. § 2).
440-37». L'art. 16, S 'l". ne visant, comme déclarants, que les contribuables passibles de l'impôt, les personnes non imposables ne sont pas tenues de souscrire une déclaration. Celle-ci peut alors être remplacée par une affinnalion produite dans les conditions suivantes. Lorsqu'un contribuable estime qu'il n'est pas passible de l'impôt à raison du mont;int de son revenu global calculé sans tenir compte, le cas échéant, des revenus des personnes de sa famille pour lesquelles il réclame des impositions distinctes |V. suprà, n» 440-29»). et toutes déductions prévues par les art. 10 et 12 de la loi (V. suprà, n»» 440-20» et s., 440-27» et 28») ayant, d'ailleurs, été opérées, il peut en produire l'affirmation dans les trois premiers mois de l'année en l'adressant au contrôleur du lieu où il réside. Cette affirmation doit être accompagnée, s'il y a lieu, des indications mentionnées dans les paragraphes C et D de l'art. 3 du décret du 17 janv. 1917 (V. infrà, n» 440-.38») et de celles précisées par le paragraphe B du même article, qui sont relatives a la désignation des personnes de la famille du contribuable pour lesquelles celui-ci réclame des impositions distinctes (V. infrà, n» 440-38»). Le contrôleur vérifie cette affirmation après avoir demandé, s'il y a lien, des éclaircissements à son auteur. S'il ne la reconnaît pas exacte, il peut taxer d'office ce dernier comme tout contribuable qui n'a pas fait la déclantion de son revenu, sauf le droit pour I assujetti de réclamer contre son imposition dans les délais lé^jaux (Décr.
17 janv. 1917. précité, art. 6, modifié par Décr. 15 déc. 1917).
440-38». Le contribuable doit déclarer son revenu total, en indiquant, par nature de revenu, les divers éléments qui le composent ( L. 1!M4, art. Iti. |; 1", modifié par L. 30 déc. 1916, art. 5). Il fournit aussi toutes indications nécessaires au sig'' t de ses charges de famille (art. 16, § 2|. Il doit, en outre, pour avoir droit au bénéfice de.s déductions prévues à l'art. 10 (V. suprà, n»' 440-2U» et s.), indiquer dans sa déclaration le chiffre et la nature des dettes et pertes qu'il a déduites de son revenu global en vertu dudit art. 10 (art. 16, S 3). — D'ailleurs, le décret du 17 janv. 1917 énumère, à lart. 3, les mentions que doit contenir la déclaration. Ce sont : a) les nom et prénoms du contribuable; le lieu de sa résidence ou, s'il a plusieurs résidences, le lieu de son principal établissement; la nature de ses occupations professionnelles; — 6) le montant de son revenu global et la répartition de ce revenu dans les diverses catégories indiquées à l'art, i" du décret (V. siiprà, n» 440-11»). Ce revenu est constitué par la totalisation du revenu net du contribuable, de celui de sa femme, de ceux enfin des autres membres de sa famille qui habitent avec lui et des personnes qu'il déclare être à sa charge. Toutefois, le contribuable peut s'abstenir de comprendre dans le revenu global qui fait l'objet de sa déclaration les revenus personnels des membres de sa famille, visés par l'art. 8, § 2, de la loi du 15 juill. 19U (V. suprà, n" 440-29»), lorsqu'il se trouve au cas de demander le bénéfice de cette disposition de la loi. 11 doit alors, dans sa déclaration, réclamer ce bénéfice et désigner nommément lesdites personnes. Si cette demande est fondée, les personnes désignées jouissent des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les autres contribuables; — c l'état des charges que, par application de l'art. 10 de la loi, il a déduites pour fixer le revenu global (pour les mentions que doit contenir cet état, V. suprà, n» 440-21»); — d) s'il est marié, la date et le lieu de son mariage; s il a des personnes à sa charge, les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacune d'elles, ainsi que les circonstances (lien de parenté, etc.) de nature à justifier que ces personnes doivent être considérées comme étant à sa charge par application de l'art. 13 de la loi (V. suprà, n» 440-28»). Il indique également, s'il est chef d'entreprise, le siège de son exploitation: s'il est employé d'une administration publique ou d'une entreprise privée, l'administration ou l'entreprise à laquelle il est attaché et la nature de son emploi (Décr. 17 janv. 1917. art. 3).
440-39". Les déclarations sont rédigées sur ou d'après des formules que les contribuables trouvent dans les mairies (V. les modèles, D. P. 1916. 4. 53-56).
440-40». La déclaration doit être faite dans les trois premiers mois de chaque année (L. 15 juill. 1914, art. 16, ,Ç 5, modifié par L. 23 févr. 1917. art. 2, D. P. 1917. 4. 31).
440-41°. Après avoir signé sa déclaration, le contribuable la remet ou l'envoie par la poste au contrôleur des contributions directes, qui en délivre récépissé (L. 15 juill. 1914, art. 16, § 7; Décr. 17 janv. 1917. art. 4). — L'envoi par la poste doit être affranchi : le décret du 28 janv. 1916 ( D. P. 1916. 4. 47, note 2) ne prévoit en effet de franchise postale que pour les avis et communications émanant des fonctionnaires, à l'exclusion des plis qui leur sont adressés.
440-42°. Le contribuable n'est pas tenu de renouveler chaque année sa déclaration. Toute déclaration non renouvelée est considérée comme maintenue, et le bénéfice en demeure acquis à l'intéressé pour les années
suivantes, tant qu'il ne l'a pas retirée (L. 15 juin. 1914, art. -16, § 6). — Le contribuable qui use de la faculté de ne pas renouveler annuellement sa déclaration doit cepend;int, s'il a transporté d'une commune à une autre, soit sa résidence unique, soit son principal établissement, signaler ce changement, dans le délai ouvert pour taire la déclaration annuelle, au contrôleur du lieu où doit être établie sa nouvelle imposition. Faute par lui de s'être conformé à cette prescription, et à moins qu'il ne justifie de son imposition dans une autre commune, il n'est pas recevable à se prévaloir de ce que la mutation n'a pas été opérée pour réclamer la décharge de son imposition (Décr. 17janv. 1917, art. 5). — D'autre part, tout contribuable qui, ajant souscrit une déclaration de son revenu au cours de l'année précédente ou de l'une des années antérieures, cesse d'être passible de l'impôt général sur le revenu, en avise, dans le délai de trois mois fixé par l'art. 16, § 5, de la loi (du !«' janv. au 31 mars) le contrôleur du lieu où a été établie sa dernière imposition. Sa situation est dès lors celle des contribuables visés à l'art. 6 du décret (V. suprà , a» 4iO-37'>) (Décr. 17 janv. 1917. art. 8, modifié par Décr. 15 déc. 1917).
Vérification de la déclaration par le contrôleur.
440 - 43°. Le contrôleur vérifie les déclarations. 11 peut demander au contribuable des éclaircissements (L. 15 juill. 1914, art. 17, § 1", modilié par la loi du 30 déc. 1916). — Ces éclaircissements sont demandés verbalement ou par écrit. Lorsque le contribuable a refusé de répondre à une demande verbale d'éclaircissements, ou lorsque la réponse faite à celte demande est considérée par le contrôleur comme équivalente à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir, le contrôleur doit, avant de procéder à la ta.'cation d'office, renouveler sa demande par écrit. Toutes les demandes écrites doivent indiquer les points sur lesquels le contrôleur juge nécessaire d'obtenir des éclaircissements et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. Les lettres d'avis reproduisent le te.'cte complet de l'art. 19 de la loi et avertissent le contribuable que, faute par lui de répondre dans le délai fixé, il sera passible de la sanction prévue par le premier paragraphe de cet article, c'est-à-dire de la taxation d'office (Décr. 17 jauv. 1917, art. 9).
440-44". Le contrôleur peut rectifier la déclaration; mais, dans ce cas, il adresse au contribuable, avant d'établir la matrice du rôle, l'indication des éléments qui serviront de base à son imposition, l'invite à se faire entendre ou à faire parvenir son acceptation ou ses observations et à fournir, s'il y a lieu, les justifications utiles au sujet des déductions qu'il demande par application des art. 10, 12 et 15 (V. suprà, n»3 440-20" et s., 440-27», 440-34»), Si le désaccord persiste , le contribuable conserve le droit de réclamer par la voie contentieuse (conseil de préfecture) après la publication du rôle. En pareil cas, le tribunal saisi du litige apprécie les motifs invoqués par l'Administration et par le contribuable et fixe la base d'imposition, la charge de la preuve incombant à l'Administration (L. 1914,
§ 7. — Taxation d'office.
440-45» his. Le contribuable qui s'est abstenu de faire sa déclaration ou de répondre à la demande d'éclaircissements du contrôleur, est taxé d'office ( L. 15 juiU. 1914, art. 19, §1'', modifié parla loi du 30 déc. 1916).
440-46°. Si le contribuable taxé d'office estime que la cotisation qui lui a été assignée est trop élevée , il peut former une réclamation contentieuse devant le conseil de préfecture; mais il ne lui est accordé décharge ou réduction que s'il apporte toutes les justifications de nature à faire la preuve du chilfre exact de son revenu. De plus, il supporte la totalité des frais de l'instance, y compris ceux d'expertise; toutefois, au cas où son revenu, établi par le conseil de préfecture, n'est pas supérieur de plus de 10 p. 1(X) au chitire du revenu produit par le contribuable, ces frais incombent à l'Etat (L. 1914, art. 19). — Le contribuable taxé d'office qui réclame la décharge de son imposition par le motif que son revenu imposable ne le rendrait pas passible de l'impôt général sur le revenu, doit, dans sa réclamation, donner les indications spécifiées à l'art. 6, § 2 (V. n" 440 37»), à moins qu'ayant produit antérieurement l'affirmation prévue par cet article il ne les ait fournies à l'appui de cette affirmation. Faute par lui de se conformer à cette prescription, il ne peut prétendre au bénéfice des déductions pour les dettes ou charges au sujet desquelles il n'a pas donné ces indications. L'Administration est tenue de prouver que le contribuable assujetti était passible de l'impôt. Pour faire la preuve à sa charge, l'Administration doit établir que, dans l'année qui a précédé celle de l'imposition l'assujetti a joui d'un revenu au moins égal au minimum imposable, après déduction des seules dettes et charges pour lesquelles des indicHtions ont été fournies par le contribuable dans les conditions ci-dessus prévues et ont été l'objet de justifications suffisantes (Décr. 17 janv. 1917, art. 7).
§ 8. — Déclaration ou taxation insuffisante.
440-47°. Le montant de l'impôt est majoré de 10 p. 100 pour le contribuable qui n'a pas souscrit de déclaration dans le délai prévu à l'art. 16 (V. suprà, n» 440-40") (L. 15 juill. 1914, art. 18, S 1". modifié par L. 30 déc. 1916, art. 5). — Le contribuable qui n'a déclaré qu'un revenu insuffisant est tenu, s'il n'établit sa bonne foi, de verser, en sus des droits afférents au montant réel de son revenu imposable, une somme égale au quadruple de la partie de ces droits correspondant au revenu non déclaré (art. 18. ^ 2, modifié par L. 31 juill. 1920, art. 2, D. P. 1921. 4. 113). En d'autres termes, l'impôt est quintuplé pour celte fraction du revenu. — Toutefois, le droit en sus n'est applicable que si l'insuffisance constatée est supérieure au dixième du revenu imposable (art. 18, § 2).
440-48". Quand l'insuffisance du revenu déclaré est constatée par l'Administration, non pas, comme dans le cas qui précède, avant l'établissement du rôle, mais après, il n'y a pas de pénalité, pas de droit en sus : la cotisation correspondant à la partie du revenu non déclarée peut seulement être réclamée au contribuable soit dans l'année même, soit au cours des cinq années suivantes (L. 15 juill. 1914, art. 17, § 3, modifié par L. 30 déc. 1916, art. 5).
440-49°. En cas d'absence ou d'insuffisance de déclaration ou de taxation constatée à l'ouverture d'une succession , le Trésor opère le recouvrement des impôts non perçus, majorés comme il est dit al'art. 18(V. si(/)ra,n»440-47» 6is)fL. 15 juill. 1914, art. 20, modifié par la loi du 30 déc. 1916). — Le décret du 17 janv. 1917 précise, à l'art. 11, les conditions d'application de ce texte. Lorsque, à l'ouverture de la succession, il est constaté que le contribuable a été omis à tort ou insulfisamment imposé aux rôles de l'année de son décès du de l'une des cinq années antérieures, il est procédé
au recouvrement des impôts non perçus, majorés comme il est dit à l'art. 18 de la loi, au moyen de rôles qui peuvent être émis au cours des deux années suivant soit la déclaration de la succession, soit, en l'absence de cette déclaration, le payement par les héritiers des droits de mutation par décès. L'imposition est établie au nom de la succession et les ayants droit sont tenus solidairement d'en acquitter le montant.
§ 9. — Recouvrement de l'impôt.
440-50°. Les rôles de l'impôt général sur le revenu sont établis et le recouvrement en est poursuivi comme en matière de contributions directes (V. n°s 36 et s., 57 et s.) (L. 15 juill. 1914, art. 21). — Lorsqu'un contribuable passible de l'impôt a été inscrit au rôle d'une commune dans laquelle il n'était pas imposable parce qu'il n'y avait pas sa résidence unique, ou, s'il a plusieurs résidences, son principal établissement, il peut, dans le cas où il aurait obtenu , à raison de cette erreur, la décharge de sa contribution, être inscrit à un rôle supplémentaire de la commune où il devait être imposé. Ce rôle doit être émis dans l'année qui suit la date à laquelle la décision accordant celle décharge est devenue définitive (Décr. 17 janv. 1917, art. 10).
440-51». La formalité de la publication des rôles, c'est-à-dire l'affichage à la mairie de leur mise en recouvrement, subsiste; mais, à la différence de ce qui a lieu en matière de contributions directes, les matrices des rôles de l'impôt sur le revenn ne sont pas publiques: les contribuables ne peuvent s'en faire délivrer des extraits qu'en ce qui concerne leurs propres cotisations (L. 15 juill. 1914, art. 24).
440-52°. En cas de déménagement du contribuable hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée, l'impôt est immédiatement exigible pour )a totalité de l'année courante (L. 1914, art. 21).
440-53». Tous avis et communications échangés entre les agents de l'Administration ou adressés par eux aux contribuables et concernant l'impôt sur le revenu doivent être transmis sous enveloppe fermée. Les franchises postales et les taux spéciaux d'affranchissement reconnus nécessaires ont été fixés par le décret du 28 janv. 1916 (D. P. 1916. 4. 47, noie 2), et maintenus par la loi du 29 mars 1920, art. 3 (D. P. 1920. 4. 41). — Est tenue au secret professionnel, dans les termes de l'art. 378 c. pén., et passible des peines prévues audit article, tonte personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux de l'impôt (L. 10 juill. 1914, art. 23).
§ 10. — Réclamations.
440-54°. Les réclamations relatives à l'impôt général sur le revenu sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes (V. n°s 125 et s.). Toutefois, elles sont jugées et les décisions prononcées en audience non publique (L. 15 juill. 1914. art. 22). — Les agents du service des contributions directes sont seuls appelés à formuler des avis sur ces réclamations (Décr. 17 janv. 1917, art. 12).
441 his, 443 bis, 447 bis. Sont exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et des taxes assimilées (L, 18 juill. 1911, art. 20, § 1", D. P. 1912. 4. 10; Bull. Dalloz 1912, p. 128).
449 bis. Les quittances de produits et revenus de toute nature délivrées par les
[ADDITIONS'] IMPOTS INDIRECTS
comptables de deniers publics sont assujetties au droit de timbre édicté par l'art. 55 de la loi du 25 juin 1920 (V. infrà. Obligations. n» 283 bis) pour les quittances ou reçus délivrés par les particuliers. Toutefois, leur délivrance reste obligatoire et le prix du timbre, lorsqu'il est exigible, s'ajoute de plein droit au montant de la somme due et est soumis au même mode de payement (L. 25 juin 1920. art. 56, û. P. 19-20. 4. 281).