IMPOTS INDIRECTS
2 his. Le personnel commissionné des services extérieurs des manufactures de l'Etat est soumis aux dispositions du décret du 2 févr. 1907 (Joum. off. du 4 févr. 1907,. L'organisation de l'administration départemenlale des Contributions indirectes est régie par un décret du 12 mars 1909 IJoum. off. du 25 mars 1909), modifié et complété par de nombreux décrets postérieurs, dont le dernier en date est du 3 sept. 1921 (Joum. off. du 15 sept. 1921).
5 bis. Aux droits de circulation et de fabrication s'ajoutent des surtaxes perçues au profit des communes (V. infrà, n° 10 bis). — En ce qui coocerne la suppression de la licence, V. infyà, n» 120 ter.
10 bis. Les droits de circulation sont fixés, par hectolitre, à 10 fr. pour les vins. 2 fr. pour les piquettes, 5 fr. pour les cidres poirés et hydromels. .\ ces droits s'ajoutent des surtaxés perçues au profit des communes (4 fr. par hectolitre pour les vins et piquettes , 2 fr. pour les cidres, poirés et hydroiuels) (L. 25 juin 1920, art. 83, modifié par L. 15 juiU. 19il, art. 1", Bull, législ. ûalloz,\9n, p. 453).
10 ter. A l'exception des raisins de table, les vendanges fraiclies circulant hors de l'arrondissement de récolte et des cantons limitrophes sont soumises, quelle que soit la quantité transportée, aux mêmes formalités à la circulation que les vins et passibles du même droit, à raison de 2 hectolitres de vin par 3 hectolitres de vendanges. Il en est de même pour les vendanges introduit, s, en toute quantité, dans une région délimitée par application de la loi du 5 août l!H.i8 (V. infrà. Vente de stibstances falsifiées, n» 48 1er) (L. 29 déc. 1900. art. 1", S 4, modifié par la loi du 8 avr. 1910, art. 30. D. P. 1910. 4. 12i). — De même, les fruits à cidre ou à poiré circulant hors du canton de récolte et des cantons limitrophes, ou à destination des villes de plus de 4000 habitants, sont soumis aux mêmes formalités à la circulation que les cidres ou poirés et passibles du même droit à raison de 3 hectolitres de cidre ou de poiré par 10 hectolitres de pommes ou de poires. Les fruits secs destinés à la fabrication du cidre ou du poiré sont soumis aux mêmes formalités, à raison de 25 kilogr. de fruits pour un hectolitre de cidre ou de poiré i L. 22 févr. 1918, art. 2, D. P. 1920. 4. 398).
13 bv!. Sont affranchis des formalités de circulation, dans la limite de dix litres en volume, et sont exempts des taxes d'entrée et d'octroi les produits pharmaceutiques a base d'alcool, exclusivement médicamenteux, moyennant justification du payement des droits sur les alcools employés à leur préparation. Les produits dont il s'agit, déterminés par arrêtés du ministre des Finances. ne peuvent être fabriqués que dans des locaux séparés par la voie publique de ceux dans lesquels il est produit des alcools, fabriqué ou détenu des alcools dénaturés ou des produits à base d'alcool dénaturé (L. 26 déc. 1908, art. 13, D. P. 1909. 4. 10).
13 ter. Pour les transports de vins, cidres et poirés, effectués de leur pressoir ou d'un pressoir public à leur cave ou cellier, ou de 1 une à l'autre de leurs caves, dans le canton de récolle et les cantons limitrophes, les récoltants sont admis à détacher eux-mêmes d'un registre à souche, mis à leur disposition et contrôlé par les agents de la Régie, des laissez -passer dont le coût est de 0 fr. 10 cent. Les petites quantités transportées à bras ou à dos d'homme circulent librement (L. 29 déc. 1900. art. 2, S 2, modifié par L. 15 iuill. 1921, art. :«. Bitll. légtsl. Dalloz, 1921 , p. 453).
16 bis. La forme de ces titres est réglée par l'art. 23 de la loi du 31 mars 1903 (D P. 1903. 4. 17). et l'art. 25 de la loi du 6 août 1905 (B. P. 1906. 4. 41). Aux termes de l'art. 26 de cette dernière loi, aucun spiritueux ne peut -^'r-e exposé, colporié ni vendu sans que les futs, caisses, bouteilles qni le contiennent portent, sur une étiquette très apparente, la mention du titre de mouvement qui a accompagné la marchandise, concernant les substances avec lesquelles l'alcool que contient le spiritueux a été fabriqué.
16 ter. Les congés ou acquits ne peuvent être pris qu'à la recette buraliste du lien (l'enlèvement , sauf exceptions autorisées par l'Administration IL. 6 août 1905. art. 10. 53l.
16 qi'oter. L'art. 2 de la loi du 18 juill. IPOi s'applique à loutes les expéditions de vins par adiu;;- caution, quelle que soit la quantité (L. 6 aoiit 1905. art. 10, Si 4i.
19 b's. Pour les eaux-de-vie et alcools naturels envoyés à destination d'entrepositaire» , les bulletins d'origine accompagnant les acqiiits-à-caution sont retirés par le service au moment de la prise en charge et détruits rar ses soins (L. ISjnill. 1907, art. 4, D. P. 1907. 4. 8S).
22 bis. Les dispositions de l'art. 8, S i". de la loi du 16 déc. 1897 sont étendues aux chargements de plus de cinq hectolitres (L. précitée 15 juill. 1907, art. 2, modifiant l'art. 12, § 1", de la loi du 6 août 19(6).
26 bis. Toute contravention aux lois et règlements sur les spiritueux entraîne, dans tous les cas. indépendamment des pénalités actuellement en ngnenr. le payement du quintuple droit de consommation sur les spiritueux fabriqués, recelés, enlevés ou transportés en fraude. Le bouilleur de cm qui enlève ou laisse enlever de chez lui des spiritueux sans expédition ou avec une expédition inapplicable est, indépendamment des peines principales dont il est passible, responsable du quintuple droit ci-dessus prévu . et sans préjudice de la loi du 6 août 1905 (L. 30 janv. 1907, art. 19. D. P. 1907. 4. 29; Bull. baUoz 1907 , p. 71). — En cas de fraude sur les spiritueux au moyen d'engins disposés pour les dissimuler et en cas de transport, en ^■ue de la vente, d'alcool de cru ou d'alcool fabriqué clandestinement, les contrevenants et leurs complices sont punis , en outre des pénalités actuellement en vigueur, de six jours à six mois d'emprisonnement. En cas de récidive, cette peine est de un mois à un an. Sont considérés comme complices de la fraude et passibles comme tels des peines ci-dessus, tous individus qui ont concerté, organisé ou sciemment procuré les moyens à l'aide desquels la fraude a été commise, ceux qui ont formé ou sciemment laissé former dans leurs propriétés on dans les locaux tenus par enx en location des dépote clandestins d'alcool en vue des fraudes ci-dessus pré\'U''S. L'art. 463 c. pén., sur les circonstances atténuantes, est applicable à ces pénalités (L. 30 janv. 1907, précitée, art. 20).
28 bis et s. Les droits d'entrée sur l'alcool sont supprimés jusqu'au vote de la loi établissant un resime définitif de l'alcool (L. 30 juin 1916, art. 4, D. P. 1916. 4. 256; L. 31 déc. 1920, art. 13, Bull, précité. 1920, p. 7!4i.
28 1er. En ce qui concerne l'exemption des droits d'entrée accordée aux produits pharmaceutiques à base d'alcool, 'V. supra, n» 13 bU.
35 bis. Pour les expéditions des entrepositaires, le compte est arrêté par dizaine et le payement effectué dans le délai d'un mois à partir de l'arrêté, sans que le crédit puisse porter sur une quantité supérieure au quart des restes en magasin ; caution spéciale est fournie pour ce crédit. Les droits sur le.s manquants sont pavés dès la constatation (L. 22 févr. 1918, art. 1").
40 bis. Un droit intérieur de consommation a été établi sur les eaux minérales naturelles ou artificielles par l'art. 15 de la loi du 30 déc. 1916 (D. P. 1917. 4. 1), et sur le café, ainsi que sur diverses denrées et épices, par l'art. 17 de la même loi (V. infrà, n" 168 bis et s.).
41 his. Le droit de consommation sur l'alcool et les liquides assimilés est fixé à 1 000 fr. l'hectolitre d'alcool pur. dont 750 fr. pour le Trésor et 2.50 fr. pour le fonds commun établi au profit des communes par la loi du 2i2 févr. 1918 (V. infrà. Octroi) (L. 25 juin 1920. art. 87, § 1"). — La surtaxe de 50 fr. par hectolitre d'alcool pur établie par l'art. 15 de la loi du .'30 janv. 1907 sur les absinthes, bilters, amers et toutes boissons apéritives autres qu'à base de vin, est supprimée (Même art. 87, § 6).
43 bis. Le droit de consommation est liquidé au moment de l'expédition à la consommation ou de la constatation des maaquants (L. 22 févr. 1918, art. 1"). — En cas de retard, le destinataire est, solidairement avec l'expéditeur, passible do double droit (L.
29 déc. 19110. art. 4. complété par L. 6 août 1905. art. 28).
47 bis. Les vermouts et rins de liqueur sont soumis au régime de l'alcool (L. 25 juin 1920. art. 87, § 4). Les art. 10. 11 et 14 de la loi du 30 janv" 1907 sont abrogés(art. 87, §5).
48 bis. Le régime des vins doux naturels établi par l'art. 22 de la loi du 13 avT. 1898 est réservé aux vinsqui.indépendammentdes conditions prévues audit article, proviennent exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie. Toutefois, lorsque les vendanges servant à la préparation des vins doux naturels ont été récoltées dans des vignes plantées de divers cépages, elles peuvent contenir, dans une proportion qui ne doit pas dépasser 25 p. 100 de leur poids ou de leur volume total, des raisins provenant de cépages autres que le muscat, le grenache, le maccabéo ou le malvoisie (L. 15 juill. 1914, art. 34. D. P. 1916. 4. 59). — L'alcool employé à la préparation des vins doux naturels, dans les conditions de l'art. 22 de la loi du 13 avr. 1898. est passible du droit entier de consommation (L.
30 janv. 1907. art. 12i. — Ces vins sont affranchis du double droit de consommation pour la quantité d'alcool comprise entre 15 et 18 degrés (L. 15 juill. 1921, art. 2, BuU. précité, 1921. p. 453). — Les coopératives agricoles régies par l'art. 31 de la loi du 8 avr. 1910 'fV. n» 120 bis) peuvent procéder à la préparation des vins dont il s'agit (L. 15 juill. 1914, art. 35).
50 bis. Liene 3. au Ue>i de : 6 fr. par 100 kilogr.. Im' : 10 fr. par 100 kilogr. (L. 30 déc. 1916. art. 14, D. V. 1017. 'i. 1).
Additions ac dici. de droit.
51 bvi La circulation des boissons de marcs dites piquettes, provenant de 1 epuifemeni dès n?a?cs par leau .a,is add.t.on d'alcool, de sucre ou de '"^l'^'-'^,^.^"'^'^'' P^t auiourd'hui interdite ( L. b jout lauo, ^r l"i^T2. D. P. 190(3. 4. 41). Cette interdiction,' toutefois, ne s'applique P^^^a la c^^;; culation des piquettes quand elle na pas lieu pour la vente (Même loi, art. U).
51 ter. Les vins de marcs, les ""s ae sucre et autres vins artificiels, «a.s'S chez 1^ producteur de ces vins ou ^^hez e négoc.am doivent être transformés en alcool, après pa;ment de leur valeur, ou être le ^"''l En" attendant la solution du litige, 'e pre venu est tenu de conserver ^atu' ement le. marchandises intactes, sous pe'"^ «""f
arl ficiels l'art. 8 de la loi du 6 août 190o împose à tout expéditeur de marcs de raisin e^de Ues sèches de se munir, a la recelte huraliste la plus proche, d un passavant de iScenîfmes, indiquant le poids expédié et ladresse du destinataire. „, ,„
5\ ouater. Toute personne désirant se livTer a l'extraction, par le procède dit de d,trusion du vin contenu dans les marcs de véndan "e est tenue d'en faire la déclaration au bureau de la régie, huit jours au moins a l'avance et de se soumettre aux visites et •e^ihcations des employés des contributions indirectes pendant la durée des opérations et pendant le^ délai de huit jours après leur clôture. La déclaration ci-dessus p.evue doit fidiquèr le stock des vins en Pf session du déclarant, la durée des travaux, le nombre et fa contenknce des cuves de d.ffus.on a.ns que la quantité des marcs '^ meUre en œuvre: elle doit être comp etee , le cas échéant, au fur et à mesure de l'introduction de nouveaux produits dans l'explo-tation ou l'établissement. Les opérations de diffusion ne peuvent porter que sur des marcs non pres- L's à moins qu'elles ne soient pratiquées dans une distillerie en vue de l'obtention d'un liquide destiné à la distillation. Le v,n obtenu doit être immédiatement loge dan. des fûts portant, en caractères très apparents, la marque « vin de diffusion ». U est pris en compte par le service des contributions indirectes et conservé dans ces récipients jusqu'à l'expiration du délai prévu au p?ra- !îraphe premier, à moins qu il ne soit expédié antérieurement. Pendant ce délai, il ne peut faire l'objet d'aucun coupage ou rnelan-'e soit avec des vendanges, soit avec des vins ordinaires de vendanges. Tout excédent oui apparaît au compte prévu au paragraphe précédent est saisissable. Aucune fabrication de piquette ne peut être pratiquée avant la fin des opérations de dilVusion dans des locaux communiquant intérieurement avec ceux où sont effectuées ces opérations. Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont Dunies d'une amende de 500 a 5000 fr. et de la confiscation des liquides et des -^'larcs saisis (L. 13 juin. 1911, art. 14, D. P. 1911. 4.
^ 52 bis. La prime instituée par l'art. 59 de la loi du To févr. 1901 en faveur des denaturateurs d'alcool a été supprimée jusqu a la mise en viçueur d^ la loi.a intervenir sur le récime deValcool L. 29 judl. 1916, D. P. 1916^3^ : L. 20 oct. 1919 D, P. 1920 4.274 . 52 ter Les alcools expédies dans les établissements de dénaturation pour V être dénaturés doivent rester sous le plomb de la Ré-ie jusqu'à l'opération de dénaturation (L.°26 ^àéc. 1908, art. 14, D. P. 1909. 4. 12).
■ 67 bis'. Les marchands de vins en gros subsistant à l'intérieur de Paris, en vertu de
lart. 9 de la loi du 6 août 1905, ne peuvent disposer des boissons reçues par eux qu après qu'elles ont été vérifiées par le service de la Ré,.ie et reconnues entièrement conformes à fexpédition. Les infractions sont punies des peines édictées par l'art 1" de la loi du 28 fe\r. 1872 (L. 15 juilL 190-, art. 1", D. i" 1907. 4. 87).
■ 79 bis. Le' droit' dé fabrication sur les bières est fixé à 1 fr.50 par degre-bectoh ro^ Une surtaxe de 0 fr. 50 par degre-hecto li re est perçue au profit des communes (L.-Ojum 1920, art. 83, modifié par L. lo l"'"- ^^^l art. 1", Bull, précité, 1921, p. ^-^h - "-es bières avariées 'et jetées à l'eg"" .donnen^ lieu à la restitution du droit de tabr.ca on (L 30 mai 1899, art. 14, modifie par L. AT.imn lyio; art. 85; Décr. 30 juin 1920, Bull, précité, 1920, p. 322).
83 6is. Le décret 'précité du 30 juin 1920 détermine les conditions auxquelles sont subordonnés l'introduction et 1 emploi en brasserie des sucres (saccharose), mêlasses, glucoses, maltoses, maltine, sucs végétaux et autres substances sucrées analogues, les bases d'imposition des produits resu lerement employés et des manquants Çonslates 84 bis. Lignes 7 à 17 : Les excédent, de fabrication donnent lieu au payemen du quadruple du même droit (de 0 fr. -o) par degré-hectolitre au-dessus de lo p. 100. Ln cal d'excédent de plus de 20 p 100 de la qua". tité déclarée, un procès -verbal e,st rapporte en vue de l'application des. Penal.tes prévues nar l'art. 16. S 3, de la loi du 30 mai IfayJ. Tes quantité? de moût qui, ?"J, '"nnf nas' l'art 10 de la loi du 30 mai 1899, sont passibles du droit de 3 fr. par degje- hectolitre sont frappées du décuple droit de fabricatioti sur la bière (L. 30 mai 1899, art. 9, modifie par L. 25 juin 1920, art. 84).
31 iuiU. 1920, art. 33 ; L. 31 déc. 1920. art. 13, modifié par L. 30 avr. 1921, ar(. 12, ou pour la conservation des fruits lr..is et sucs de fruits (L. 25 juin 1920. art. 89, § 1 et 2). — Kst également réservée à lEiat 1 importation des alcools d'origine ou de provenance étrangère ou coloniale. En cas de retour a la liberlé d'importation, ces alcools, a 1 esceplion des rhums des colonies f.a.H-^..^es, doivent payer une surtaxe ( L. 25 jmn 1 J20, art 89 § 3 et s. ; Décr. 5 sept. 1920, Bull. précité", 1920, p. 534).
■ 89 'bis. Depuis 'le 'l"'janv. 1908, les eauxde-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poires, marcs, cerises et prunes, ne peuvent bénéficier du titre de mouvement sur pa|uer wànc prévu par l'art. 23 de la loi du 31 mars I 1903 (Jne s'ils sont emmagasines dans des ' locaux séparés par la voie publique de tous locaux qui contiendraient des spiritueux navant droit qu'au titre de mouvement sur papier rose prévu par le même article -- Les eaux-de-vie et alcools provenant de la distillation des vins, cidres, P""-^?' .^^y'^!' cerises et prunes et admis au bénéfice de rart 24 de la loi du 31 mars 1903 ne pe"ve.,t. depuis la même date, profiler de ce bénéfice que sous la condition ci -dessus prévue. - Les eaux-de-vie et alcools naturels vises au premier paraaraphe ci-dessus et les eaux-de- ?,e et alcools naturels visés au deuxième paragraphe doivent è're/m^a^.a^'FS f'^^ des locaux distincts (L. ^^i J,"'"',^^^' '"^ ui"; D P 1907. 4. 87; Bull. Dalloz 190/, p. 1-9).
36 bis. iusqu''au'vote de 'la loi établissant un régime définitif de l'alcool et en tout cas
-r^d/(^a;lt1?d:°:-du|o^|j
1916 (D. P. 1916. 4. 3o6) prorogées et complétées par les lois des 29 dec. 1919 art. 22 fiuH p'î-écité, 1919, p. 957), 25 juin 920, 1 Cl I n P W>ù 4 281), 31 dec. 192U, i:\' U ('b«» pîécité, 1920 p 7,4) 30 avr. wn art. 12 (tfeid^ p. 280), 16 juiU. 1921, art '18, précitée, ta distillation des vins ddres poirés, marcs, lies et fruits ne peut avoir ieu que sous le contrôle de la Régie. EUe s'opère : dans les ateliers publics prévus par^•art. 12 de la loi du 22 avr. 190d (V n- 96), dans les brûleries coopératives fonctionnant conformément a 1 art. -'-l de la lordù 31 mars 1903 (V. n» 102), dans es etabl ssements des bouilleurs de Prof^f^ion, e fin chez les bouilleurs de cru distillant a domicile. Les associations et les bouil eurs dowènt prendre en charge au •«""-foO litres d'alcool pur par campagne, ou payer le^ dro s sur la différence entre celte quantité et leur p oduction réelle. - Les quantités produUe sont intégralement passibles de 1 impôt. Les récoUantl qui s'acquittent immédiatement Lnrès la distillation bénéficient d'une remise de 10 p. 100. - En ce qui concerne 1 alloca- Uon d'une certaine quantité d'alcool en franchise V. infrà, n» 97 fcj». , . ,
86 Ver. L'État s'est réservé toutes les quantités d'alcool propres a la Ço^so.nma tion de bouche, autres que les alcools de \ n. cidre poiré, marcs ,^ies et fruits et que les ciaiL, 1"^".'=' .... ' ~n/.pdp .imovenne
■ 93'bi's. Le'priviiègé des bouilleurs de cru. rétabli par la loi du 27 fevr. 1906 (D. P. 1906 4 821 a été soumis par la loi au I7 a'vr 1906,' art. 10 et s. (D. P- 1806. 4. 91) aux restrictions prévues par les loi? des 31 mars 1903 et 22 nov. 1905. - L art. 11 de la loi du 17 avr. 1906 permet aux recoltan • de déplacer leurs eaux-de-vie, de 'a brûlerie à leurs caves ou magasins, sans que ce ae- 'pl cëmen? entraîne l'?xigibilité du droit a a seule condition de faire au bureau de la Régie la déclaration préalable de ce transport et de se munir d'un acquit-a-c;iution. — V. aussi, sur le régime des bouilleurs de cru, supni, n« 86 bis, et infrà, n» 97 bis.
imo à 1913. 'ces alcools ne peuvent être
étV'océdésque pour des usages uidns.riels et
médicaux (L. 30 juin 1916, art. 4, à o, L.
■ 97 bis'. Tout "exploi'tant de terrains plantés en vi-nes ou en arbres fruitiers, ayant dismié ou fait distiller partie de ses réco es du l.r ianv 1910 au 1" anv. 1916, a dro t, sur
appartient au conjoint survivant (L. 3(3 juin
â^r:;n*'^^iai:^^r^î^d:!^il?.
-;;f:îîta^ts qui ont é. sous ^s^drapeaux
r-t^m^rléés^^^ulSuV/mohiU^^ ap?ès Te 2 août 1914 et qui sont morts pndant la guerre (Même loi, art 22, |3, ajo e nar L 25 ju n 1920, art. 87, !^ »),••• ;"'exploitants des communes envah-es 01, evaeuL pendant la guerre, P°"f ^.«^ .^^ta,; lions qu'ils possédaient avant le ^" .i^"Y- Î990 a^insi qu'aux veuves non remariées de ces exploitants morts pend,.nt la guerre (L. 31 déc: 1920, art. 13, §8 et 9).
' 111' h'i': 'L'administration des Contributions indirecTes peut exiger que les appareils
îes conditions quille détermine, laute do
lADDITIONS^ IMPOTS INDIRECTS
déférer à la mise en demeure qui leur est faite, les distillateurs sont passibles des peines prévues à l'art. 14, S 2 et 3, de la loi du
29 déc. l'JOO. Les mêmes pénalités sont applicables à ceux qui, sciemment, ont faussé les indications des compteurs ou nui à leur fonctionnement régulier. Les indications des compteurs l'ont foi, jusqu'à preuve contraire, pour la prise en charjre des quantités d'alcool produites (L. 2t) déc. 1908, art. 11, D. P. 1909. 4. 10).
Ù6 bis. La loi dn 16 mars 1915 (D. P. 1916. 4. 2), qui ratifie un décret du 7 janv. 1915 (D. P. 1916. 4. 70), a interdit la fabrication, la vente en gros et au détail ainsi que la circulation de l'ubsinthe et des liqueurs similaires visées par l'art. 15 de la loi du
30 janv. 1907 et l'art. 17 de la loi du 26 déc. 1908. Les contraventions sont punies de la fermeture de l'établissen.ent. et. en outre, à ia requête de l'adminislration des Contributions indirectes, des peines fiscales prévues à l'art. 1" de la loi du 28 févr. 1872 et à l'art. 19 de la loi du 30 janv. 1907 (confiscation des boissons, amende de 500 à 5000 fr. et payement du quintuple droit de consommation). — Line autre loi du 16 mars 1915 (D. P. 1910. 4. 4) a autorisé le remboursement des droits perçus au profit du Trésor et des cimmunes sur les absintbes se trou- V. nt abiii chez les débitants. Ce remboursemeul a lieu à charge de mise à l'entrepôt ou d'envoi à l.t rectification. — Des crédits, s'élevant à 14800000 francs, ont été ouverts au ministre des Finances pour ce remboursement et, en outre, pour le rachat des stocks de plantes d'absinihe détenus par les cultivateurs (L. 29 mars 1915. D. P. 1916. 4. 4). ■y. Arr. inin. 22 avr. 1915 (Journ. nff. du 23avr. 1915).
120 bis. Les sociétés coopératives agricoles vendant exclusivement les récoltes de leurs membres, vinifiées, distillées ou transformées en commun , sont exonérées du payement de la licence ( L. 26 déc. 1908, art. 16. D. P. 1908. 4. 13 ; L. 8 avr. 1910, art. 31, D. P. 1910. 4. 125). D'après la discussion de l'art. 16 précité de la loi du 26 déc. 1908 à la Chambre des députés, l'exemption s'applique également aux groupements de fait établis entre vignerons pour la vinification de leurs récoltés.
120 ter. Depuis le I" janv. 1915, l'impôt de la licence est supprimé pour tous les débitants de boissons qui ne vendent que des bières, vins, cidres, hydromels et des boissons non alcooliques, à l'exclusion absolue des spiritueux et apéritifs de toute nature. Toute détention d'une quantité quelconque de boissons spiritueuses ou alcoolisées constatée dans les caves ou locaux commerciaux des débitants exempts de licence est punie des peines édictées par les paraaraphes 2 el 3 de l'art. 14 de la loi du 29 déc. 1900 (V. n» 26) (L. 15 luill. 1914, art. 36, D. P. 1916. 4. 6ûi.
121 6/.'!. Les débitants d'eaux-de-vie, liqueurs, apéritifs, vins de liqueurs ou d'imitation , vermouths et autres boissons spiritueuses de toute nature, ne sont plus astreints au payement des licences établies par la loi du 29" déc. 1900. Les licences de ces débitants sont fixées ainsi qu il suit par trimestre : communes de 1000 habitants et au-dessous, 12 fr. 50; communes de 1001 à 10000 habitants, 25 fr.; communes de 10001 à 50000 habitants, 37 fr. 50; communes de plus de 50000 habitants, 62 fr. .50 (L. 29 juin 1918, art. 37, U. P. 1918. 4. 281). - Quant au tarif des droits de licence auxquels sont assujettis les marchands de vins en gros de Paris, V. L. 20 déc. 1905 (D. P. 1907. 4. 54).
126 bis. La loi du 6 août 1905 (art. H)'(d'. p] 1906.4.35), modifiant l*ail.3 de la loi du ISjuill.
1904, déclare interdite dans la ville de Paris toute préparation de liquides termenlés autres que les bières. En conséquence, l'introduction des raisins de vendange dans la ville de Pans est prohibée. Les raisins frais de table ex|jédiés en grande vitesse restent assimilés aux fruits et sont exempts, à ce litre, de tout droit d'octroi. — Il en est de même des raisins pour la table introduits dans Paris autrement qu'en grande vitesse (notamment par voitures), pourvu qu'ils soient en paniers ou colis d'un poids maximum de 12 kilogrammes (L. 17 avr. 1906, art. 68, D. P. 1906. 4. Wl).
127 bis. La loi précitée du 6 août 1905 (art. 9) dispose que, à partir du 1" janv. 1906, twrte personne exerçant dans Paris la vente des vins en gros sera tenue de placer dans les entrepôts publics les boissons destinées à ce commerce. Klle décide, d'ailleurs, que les marchands de vins en gros qui justifieront avoir fait des dépenses d'installation continueront à occuper leurs locaux et à faire leurs opérations commerciales au plus tard jusqu'au 1" janv. 1916 (délai prorogé jusqu'au 1" oct. 1921 par la loi du 14 dec. 1920, Bull, législ. ûatloz , 1920, p. 681), mais en leur imposant, d'autre part, un régime provisoire de surveillance (•'^ur ce régime, V. L. 6 août 1915, art. 9. ij 2; L. 13 juill, 1911, art. 14, § 2, D. P. 1911. 4. 146). Est assimilé au maich md de vins en gros celui qui, d'un mag:isin crnlral, alimente plusieurs maisons de détail lui appartenant ou non. Les infractions à ces prescriptions sont constatées par les employés des contributions indirectes et de l'octroi, ainsi que par tous les agents autorisés par la loi à dresser des procès- verbaux en matière de contributions indirectes. Elles donnent lieu à l'application des peines édictées par l'art, l" de la loi du 28 févr. 1872. Les locaux et magasins de transit des commissionnaires de roulage et entrepreneurs de transports établis dans l'intérieur de Paris sont soumis au même régime de surveillance que les marchands de vins en gros autorisés à continuer temporairement leurs opérations dans les locaux dont ils disposent à cet ellet.
130 bis. Lignes 18-21 : L'action de la Régie contre l'expéditeur, en cas de non-représentation du certificat de décharge d'un acquit -à-caution, doit être intentée dans le délai de 6 mois (L. 31 juill. 1920, art. 34, D. P. 1921. 4. 113).
131 bis. Des modifications importantes ont été apportées par la loi du 6 août 1905 aux dispositions relatives au droit de visite. D'après l'art. 14, l'art. 237 de la loi du 28avr. 1816 cesse d'être applicable aux visites des employés de la Régie dans l'intérieur des locaux servant exclusivement à l'habitation des particuliers non sujets à l'exercice. Toute visite dans les locaux d'habitation doit être préalablement autorisée par une ordonnance du président du tribunal civil de l'arrondissement ou du juge de paix du canton. — Cependant, aux termes de l'art. 21 de la loi de finances du 30 janv. 1907 (D. P. 1907. 4. 29; Bull. Dallûz 1907, p. 72), ces dispositions ne sont pas applicables aux visites ayant pour objet la découverte : 1» des fraudes "intéressant le monopole des tabacs; 2» des fraudes relatives au sucrage, à la fabrication, à la détention, à la vente ou à la mise en vente des vins artificiels; 3° des distilleries clandestines dans les villes ayant une population agglomérée de quatre mille habitants et audessus. — L'art. 15 de la loi du 6 août 1905 renferme diverses prescriptions dont le but est d'entourer la liberté du domicile de garanties supplémentaires, et dont la plupart se trouvaient déjà dans la loi du 22 avr. 1905 (art. 19). Après les visites domiciliaires, les agents de la Régie doivent remettre en étal les locaux visités. L'officier de police judis
ciaire consigne les protestations qui viendraient à se produire dans un acte motivé dont copie est remise à l'intéressé (art. 16).
131 ter. Les établissements de production d'eaux artificielles ou de laboratoire, et ceux où il est procédé à la gazéification de l'eau ou de toute autre boisson à emporter ou à consommer sur place, sont soumis aux visites et à la surveillance de la Régie (L. 30 déc. 1916, art. 15, D. P. 1917. 4. 1; L. 30 mars 1918, D. P. 1920. 4. 250).
132 bis. Les administrations de l'Etat, des départements, des communes, ainsi que les entreprises concédées par ces collectivités, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des Finances ayant au moins le grade de contrôleur ou d'inspecteur adjoint qui, pour établir les impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'elles détiennent. En cas d'information ouverte par l'autorité judiciaire, celle-ci doit donner connaissance à l'administration des Finances de toute indication recueillie au cours de la procédure et de nature à faire présumer une fraude ou une manœuvre quelconque tendant à frauder on à compromettre l'impôt (L. 31 juill. 1920, art. 31, D. P. 1921. 4. 113).
134 bis. Lire, in fine : L. 13 avr. 190o! art. 5, modifié par L. 30 mars 1902, art. 33, — Le principal des pénalités a été de nouveau majoré de deux décimes et demi (L. 25 juin 1920, art. 110, D. P. 1920. 4. 281); l'augmentation totale est donc de 5 décimes, soit 50 p. 100 du principal.
135 bis. Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou une rémunération quelconque, s'il n'est justifié par écrit que les renseignements qu'il a fournis l'ont été avant le procès-verbal (L. 6 août 1905, art. 18). — La part attribuée aux agents sur le produit net des amendes et confiscations recouvrées en matière de contributions indirectes est versée au Trésor (L. 31 déc. 1907, art. 10, D. P. 1908. 4. 13).
136 bis. Les receveurs buralistes des contributions indirectes sont tenus de délivrer sur papier libre, aux personnes qui en font la demande, des extraits de leurs registres concernant les déclarations dans lesquelles ces personnes sont nominativement désignées. Il leur est payé 0 fr. 25 par chaque extrait, et, en cas de recherche, 0 fr. 50 par chaque année indiquée (L. 6 août 1905, art. 10, § 1 et 2).
137 bis. En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le concordat ne peut être opposé à la Régie des contributions indirectes en ce qui concerne la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes à elle adjugées par les tribunaux (L. 15 juill. 1907, art. 5, D. P. 1907. 4, 88).
138 bis. Les contribuables de qui il a été exigé ou perçu quelques sommes, soit au delà du tarif légal, soit en vertu de tarifs illégaux, peuvent en réclamer la restitution. Leur demande doit être formée dans les six mois ; elle est instruite et jugée dans les formes observées en matière de domaine, c'est-à-dire conformément à l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 et a l'art. 17 de la loi du 27 vent, an 9 (L. 28 avr. 1816, art. 247, § 3 et 4, modifiés par l'art. 65 de la loi du 8 avr. 1910, D. P. 1910. 4. 132).
142 bis. L'interdiction du débat oral a été supprimée par l'art. 7 de la loi du 30 avr. 1921 (V. suprà, Enregistrement, n° 169).
148 bis. La prescription de quatre mois, édictée par l'art. 7 de l'ordonnance du 11 juin 1816, ne s'applique pas à l'action correctionnelle qui résulte de contraventions aux lois et règlements en matière de contritutions indirectes et qui est exercée dans les
délais et formes ordinaires (L. 30 janv. 1907, art. 22, D. P. 1907. 4. 29).
' 152 bis. L'art. 32 du décret du 1" germ. an 13 est abrogé, et les délais de I appel , tels qu'ils sont établis par l'art. 203 c. mstr. cr., sont désormais applicables en mMieve de contributions indirectes (L. 6 août 190a, art. 27).
156 bis. Les dispositions de l'art. 19 de la loi du 29 mars 1897, sur l'application des circonstances atténuantes en matière de contributions indirectes, ont été modifiées par l'art. 23 de la loi du 6 août 1905.
156 ter. En cas de condamnation pour infractions aux lois et règlements régissant les contributions indirectes, si 1 inculpe na jamais été l'objet d'un procès - verbal suivi de condamnation ou de transaction pour une intraction punie d'une amende supérieure a 600 francs , les tribunaux peuvent , conformément à la loi du 26 mars 1891 (V. Peme, n<" 36 et s.), déclarer qu'il sera sursis a 1 exécution de la peine (L. l" août 1905, art. 24).
157 bis. Les transactions sont approuvées délinitivement par les directeurs départementaux lorsque les pénalités ne dépassent pas 5000 fr., par le directeur gênerai lorsqu'elles n'excèdent pas 20000 fr.. et par le ministre des Finances dans les autres cas (Arr. 5 germ. an 12, modilié par Décr. 2d dec. 1920, D P. 1920. 4. 442). — Il est statue par le directeur général jusqu'à 3000 fr., «t par le ministre dans les autres cas, sur les demandes de remise de droits en sus .majorations et amendes (Décr. 19 juin 1918, U. P. 1918. 4. 174). ,
158 bis. La loi du 17 juill. 1875 a été abrogée, dans la plupart de ses dispositions, par la loi du 9 juin 1921 {Bull, législ. DoHoz, 1921, p. 383), relative au régime fiscal des vinaigres. Pour l'application de cette loi, V. Decr. 12 juill. 1921 (ibid., p. 448). - Les dilutions d acide acétique d'origine chimique sont frappées d un droit qui varie de 15 fr. à 157 fr. 50 par hectolitre, suivant la teneur en acide. Ce droit ne s'applique pas aux acides exportés (L. 9 juin 1921, art. i"). Le droit de consommation est supprimé et remplacé par une taxe spéciale assise, lors de chaque dénatura tion, sur la matière imposable mise en œuvre (art. 2. R -ler). Me peuvent être employés a la fabrication du vinaigre que des vins, des cidres, des poirés, des hydromels, des bières, des esprits, ainsi que des liquides alcooliques non dénommés obtenus sans distillation. Les alcools obtenus par distillation doivent répondre aux conditions fixées par l'art. 15 de fa loi du 26 déc. 1908 (86 degrés alcoometriques à la température de 15 degrés centigrades , avec une teneur maximum de 300 milligrammes d'acide acétique par litre d'alcool pur) ( L. 9 juin 1921, art. 2, S 2). - Ces matières premières sont, lors de leur introduction en vinaigrerie , déclarées et prises en charge pour leur teneur en alcool absolu. Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, elles sont affranchies des droits dont elles étaient passibles, moyennant le payement d'un droit spécial de dénaturation de 150 fr. par hectolitre d'alcool pur y contenu. Ce droit est restitué en cas d'exportation (art. 3 et 4). — Les matières destinées à l'acétification doivent être dénaturées sous la surveillance des employés de la Régie. Elles ne peuvent être détournées de leur destination, ni revivifiées (art. 8).
158 ter. Les employés supérieurs de l'administration des Contributions indirectes ont le droit de se faire représenter et d'examiner la comptabilité commerciale et les livres de commerce des fabricants de vinaigre. Toute infraction à l'art. 8, toute revivification, toute tent.itive de revivification des matières dénaturées, toute manœuvre ayant pour objet soit de détourner ces malièies, soit de faire accep-
ter à la dénaturation des matières deja dénaturées sont punies, en outre, de la confiscation et du quintuple des droits fraudés ou compromis, d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 50U0 tr. a 10000 fr. En cas de récidive, l'amende est doublée et l'établissement est fermé pour une période de six mois au moins. Les autres contraventions sont punies de la confiscation, du quintuple des droits fraudés ou compromis et d'une amende de 50 fr.. qui est doublée si les contrevenants ou leur complices ont déjà été en contravention depuis moins de trois ans (L. 9 juin 1921, art. 13).
159 bis. L'impôt sur l'acide steanque ou autres matières à l'état de bougies ou de cierges, qui avait été abaisse a 20 fr. par lOO'kilogr.. décimes compris, par 1 art. It) de la loi du 30 juill. 1913. a été reporte a 30 fr. par la loi du 25 juin 1920, art. 9/ (li.f. 1920. 4. 281).
165 bis. Un droit intérieur de consommation, de 20 fr. par hectolitre, est perçu sur les huiles minérales raffinées ou lampantes, sur les essences de pétrole et autres, pures ou en mélange, ainsi que sur les benzols, benzines, toluènes, essences de houille pures o u en mélange (L. 25 juin 1920, art. lOi et lOo ' U. P. 1920. 4.281). V. Décr. 30 jum 18 août 1920 9 mai 1921 (D. P. 1920. 4. 366 et 373, eiBull. précité, 1921, p. 330). Les infractions sont punies d'une amende de 50 a .)UU ir., du quintuple des droits fraudés et de la confiscation des objets saisis (art. 104, § 9 ; art. lOo, S 10). — En ce qui concerne la surtaxe temporaire à la charge des importateurs (30 Ir. par hectol.), V. L 9 juill. 1921, art. 2 [Bull. précité, 1921, p. 445).
SECT V bis. — Impôt sur les eaux minérales, les eaux de laboratoire et les eaux gazéifiées.
168 bis. Les eaux minérales naturelles ou artificielles, les eaux de laboratoire, filtrées, stérilisées ou pasteurisées, sont soumises, à l'importation ou lors de la sortie des établissements de production, a un droit intérieur de consommation de 0 fr, Oa cent, par litre ou fraction de litre, lorsque le prix de vente à la sortie de l'établissement est ^gal ou inférieur à 0 fr. 30 cent, par bouteille, et de 0 fr. 10 cent, lorsque ce prix est supérieur à 0 fr. 30 cent. En outre, il peut être perçu , sur la demande et au profit des communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eau minérale, "ne surtaxe d'un centime par bouteille. Le droit de consommation sur les eaux gazéifiées et les limonades est de 0 fr. 05 cent, par litre ou fraction de litre. Les établissements de production d'eaux artificielles, de laboratoire ou gazéifiées sont soumis aux visites et a la surveillance de la Régie dans les conditions déterminées par les art. 23o et 23b de la loi du 08 avr. 1916 (V. n" 131 et 132, et supra, n» 131 bis). Sont assimilés aux établissements de production les magasins ou es eaux minérales naturelles ou artificielles sont mises en bouteilles pour être livrées à la vente : les eaux minérales dirigées sur ces magasins sont accompagnées d acquitsà-caution. Le compte en est tenu ; les manquants sont imposables et les excédents saisissables. - Les eaux destinées al exportation circulent en franchise des droits sous le lien d'acquits-à-caution. - Les poudres, sels, comprimés et généralement tous produits destinés à préparer des eaux minera es artificielles, sont soumis à l'impôt sur les spécialités pharmaceutiques (V iiifra n" 168 ter) (L. '30 déc. 1916, art. 15. D. P. 1917 4 l.modifiéparL.31déc. 1917. art. 29, D P 1918. 4. 1, et L. 2n juin 1920, art. bb, D P 1920 4. 281). Ce dernier impôt s ap-
plique, porté au double, aux poudres, sels, comprimés, etc., destinés à préparer des limonades ou des eaux gazéifiées (L. 2o juin 1920, art. 86, § 4). — Les droits peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées (V. Douanes, n» 51) ( L. 1916, art. 18). — Toute contravention, toute manœuvre tendant à frauder ou à compromettre l'iratot, sont punies, en outre de la confiscation et Uu quintuple des droits fraudés ou compromis, d'une amende de 50 fr., qui est doublée si les contrevenants ou leurs complices ont déjà été constitués en contravention depuis moins de trois ans (Même loi, art. 19). — L'acide carbonique liquide, expédié a destination de toute personne possédant un appareil à gazéifier les boissons ou à charger des capsules pour siphons, est soumis à un impôt de 2 fr. par kilogramme d acide, dont le pavement dispense les préparateurs d'acquitter le droit établi par l'art. 15 précité de la loi du 30 déc. 1916. Les tubes et capsules d'acide carbonique importés de l'étranger et dosés pour la gazéitication d'une bouteille ou d'un siphon sont passibles d'une taxe de 0 fr. 05 cent, par 10 grammes ou fraction de 10 grammes d'acide carbonique liquide. Diverses formalités sont requises pour la détention, la circulation des appareils à gazéifier et des récipients d'acide carbonique, ainsi que pour la fabrication de ce produit. Les intractions sont punies des peines prévues à l'art. 19 de la loi précitée de 1916 (L. 30 mars 1918, D. P. 1920. 4. 250, modiliée par L. 25 juin 1920, art. 86).
SECT. 'V ter. — Impôt sur les spécialités pharmaceutiques.
168 ter. Depuis le 1" juin 1917 (date fixés par Décr. 17 avr. 1917, D. P. 1917. 4. 80 ), uu impôt est établi sur les spécialités pharmaceutiques présentées comme jouissant de propriétés curatives ou préventives. Cet impôt est basé sur le prix de vente au détail, prix dont l'inscription sur les étiquettes en caractères apparents est obligatoire, conformément au tarif suivant : produits dont le prix de vente n'excède pas 0 fr. 50 cent. ; ijfr 05 cent.; produits dont le prix de vente excède 0 fr. 50 cent, sans dépasser 10 fr. : 0 fr. 10 cent, par franc ou par fraction de
franc- produits dont le prix de vente est supérieur à 10 fr. : Ofr. 50 cent, par 5 fr. ou par fraction de 5 fr. Sont considères comme spécialités les produits auxquels le fabricant ou le vendeur att.nche une dénomination particulière ou dont il réclame soit la priorité d'invention, soit la propriété exclusive, ou enfin dont il préconise la supériorité par voie d'annonces, de prospectus ou d'étiquettes et desquels il ne publie pas la formule. Sont exempts les produits que les pliarmaciens préparent pour les livrer directement à leur clientèle sans publicité, avec indication des substances entrant dans leur composition, et exclusivement au détail. — Les mesures nécessaires pour assurer la franchise de l'impôt sur les produits exportés sont réglées par (les arrêtés du ministre des Finances. — Les boites, flacons ou paquets contenant les produits imposés ne peuvent circuler, être mis en vente ou vendus sans être revêtus de vin-nettes formant scellement et constatant le°payement de l'impôt. Ces vignettes sont vendues par l'administration des Contributions indirectes et apposées par les soins des fabricants, importateurs, etc. Les contraventions sont constatées par les agents dénommés à l'art. 5 de la loi du 28 fevr. 1872 et à l'art. 2 de la loi du 21 juin 18/3 (L. 30 déc. 1916, art. 16. D. P. 1917. 4. 1j. - Les art. 18 et 19 de cette loi (V. le n" précédent) sont applicables a l'impoi sur les spécialités pharmaceutiques.
[ADDITIONS^ IMPOTS INDIRECTS
SECT. V quater. — Impôt sur le café, certaines denrées et épices.
168 quater. L'art. 17 de la loi du 30 déc. 1916(0. P. 1917. 4. 1), modilié par l'art. 28 de la loi du 29 juin 1018 (D. P. 1918. 4. 281) et par l'art. 107 de la loi du 25 juin 1920 (D. P. 1920. 4. 281;, a établi un droit de consommation sur le café, la chicorée et autres succédanés, le cacao, le chocolat, le poivre, le piment, les amomes et cardamomes, les cannelles, girofles, muscades, la vanille et le tlié. Ce droit est dû au moment de l'importation. Les art. 18 et 19 {V. suprà, a" 168 bis) sont applicables à cet impôt. — Un droit de consùnunation de 100 fi-. par kilogr. est perçu sur la vanilline et ses dérivés ou substituts (L. 25 juin 1920, art. 108;. V. Décr. 5 sept. 1920 (D. P. 1920. 4. 376j.
173 bis. L'impôt sur les cartes à jouer a été augmenté par l'art. 91 de la loi du 25 juin 1920 (D. P. 1920. 4. 281).
178 bis. L'Administration est autorisée à publier des annonces industrielles ou commerciales sur les boites renfermant les produits qu'elle met en vente (L. 29 avr. 1921, art. 18, Bull, législ. Daltoz , 1921, p. 276).
179 bis. La "loi du 28 déc. 1910 (D. P. 1911. 4. 94) a réglementé la fabrication , la vente et la détention des allumeurs automatiques, et notamment des briquets. L'art. \", modifié par la loi du 31 déc. 1921, art. 42 (Bull, législ. DiUloz, 1921, p. 708) dispose que l'administration des Contributions indirectes peut autoriser les industriels qui eu font la demande à fabriquer tous appareils amorcés ou préparés de manière à produire du feu par frottement ou par tout autre moyen que le contact direct avec une matière en combustion ; ces autorisations sont révocables. Les fabricants sont soumis aux visites des agents des contributions indirectes. La vente et la mise en vente des appareils n'ayant pas plus de dix centimètres sur une quelconque de leurs dimensions ne peuvent avoir lieu que dans les bureaux de tab.ics ou dans les magasins des fabricants autorisés. Toutefois, ceux en or, en urgent ou en phitine peuvent être vendus chez les orfèvres et les bijoutiers. Quant aux briquets de plus de 10 centimètres de côté, la vente en est entièrement libre. — Les appareils n'ayant pas plus de 10 centimètres sur l'une quelconque de leurs dimensions sont frappés d'un impôt de 2 francs par appareil en métal commun, de 5 francs par appareil en argent, de 20 francs par appareil en or ou en platine. Les appareils ayant une dimension supérieure sont frappés d'un impôt de 5 francs par appareil en métal commun, de 10 francs par appareil en argent, de 40 francs par appareil en or ou en platine (art. 2). Cet impôt n'est pas annuel; l'estampille qui fait foi du payement est valable aussi longtemps que le briquet sur lequel elle a été apposée est en service. — Les appareils en métal commun fabriqués à l'intérieur sont, av;int d'être amorcés, revêtus d'une estampille (V. Arr. min. 29 déc. 1910, D. P. 1911. 4. 95). Ces estampilles sont livrées moyennant le payement de l'impôt. Les appareils importés sont dirigés, sous le lien d'acquits-a-caution et sous le plomb de la douane, sur des entrepôts désignés par l'administration des Contributions indirectes; ils sont revêtus des estampilles par les soins des intéressés, sous la surveillance du service. Le payement de l'impôt sur les appareils en métal précieux a lieu au moment du payement des droits de garantie. Il est constaté par l'apposition d'un signe spécial (art. 3). — La fabrication, hors des établissements autorisés, des appareils amorcés ou non amorcés, la détention par les fabricants autorisés d'appareils amorcés qui ne seraient pas revêtus d'estampilles ou du
poinçon spécial, la vente ou la mise en vente hors des bureaux de tabac d'appareils n'ayant pas plus do 10 centimètres sur une quelconque de leurs dimensions, la détention par les Commerçants d'appareils amorcés ou non amorcés qui ne seraient pas revêtus d'estampilles ou du poinçon spécial, l'importation en fraude, sont punies des peines visant la fabrication, la circulation, la détention, la vente et l'iraporlalion des allumettes chimiques [V. n"» 181 et s.), et, en outre, du quintuple des droits fraudés. La simple détention, par les particuliers, d'appareils amorcés ou non amorcés qui ne seraient pas revêtus d'estampilles ou du poinçon spécial est punie de la confiscation et d'une amende deôO francs, augmentée du quintuple des droits fraudés {art. 4). — Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux appareils fonctionnant au moyen d'amorces, lesquels sont soumis au régime des allumettes (art. 5). Il résulte également des termes de l'art. i<" de la loi, aussi bien que des travaux préparaloires, que l'autorisation de fabrication et l'impôt ne concernent ni les briquets composés d'un silex, d'une lame d'acier et dune mèche d'amadou , ni les lampes pyrophores.
182 bis. Les bois d'allumettes blanches ou soufrées ayant moins de dix centimètres de longueur, les mèches filées en cire ou en stéarine ayant un diamètre inférieur à trois millimètres et coupées à des longueurs comprises entre vingt et cinquante millimètres, les boites vides et cartonnages destinés à contenir des allumettes, ne peuvent être détenus sans une autorisation de l'adrninistration des Contributions indirectes et ne peuvent être mis en circulation que sous la garantie d'un acquit-à- caution. Les pénalités et dispositions édictées par l'art. 216 de la loi du 28 avr. 1816 sont applicables en cas de contravention. Les transporteurs peuvent invoquer le bénéfice des dispositions de l'art. 13 de la loi du 21 juin 1873 (L. 30 janv. 1907, art. 27, D. P. 1907. 4. 31).
182 ter. Nul ne peut, sans autorisation de la Régie, se livrer, soit au débitage des bois d'allumettes, soit au débitage de bois pour confectionner des tiges ou fils de bois propres immédiatement ou après sectionnement à la fabrication des allumettes, soit à la fabrication des allumettes soufrées ayant moins de 10 centimètres de longueur. Les fabricants autorisés sont soumis à la surveillance des employés de la Régie. Les infractions sont punies des mêmes peines que les fabrications frauduleuses d'allumettes (L. 8 avr. 1910, art. 42, D. P. 1910. 4. 128;L. 30juill. 1913, art. 19, D. P. 1913. 4. 110).
184 bis. Est punie des rnémes peines que la fabrication frauduleuse des allumettes, la détention des ustensiles, instruments, machines ou mécaniques altectis â la fabrication des allumettes chimiques, lorsque cette détention est accompagnée de celle d'allumettes de fraude ou d'objets et de matières rentrant dans une des caté.gories ci-après : 1° bois d'allumettes blanches ou soufrées ayant moins de dix centimètres de longueur, mèches d'allumettes de cire ou de stéarine; 2" matières propres à la préparation des pâtes chimiques; 3° boites vides et cartonnages destinés à contenir des allumetlfs (L. 30 janv. 1907, art. 28, D. P. 1907. 4. 32).
192 bis. Les contraventions aux lois et règlements sur le phosphore sont punies, indépendamment des pénalités en vifrueur, par le payement d'une somme égale au double de la valeur des allumettes susceptibles d'être produites, calculée à raison de 1000 fr. par kilogr. de phosphore fabriqué, détenu, vendu ou avant circulé illicitement (L. 26 déc. 1908, art". 20, D. P. 1909. 4. 15).
194 bis. Pour le recrutement des entreposeurs spéciaux des tabacs, V. Décr. 3 sept. 1921 l.f,.unt.off. du 15 sept. 1921).
196 bis. Sur les commissions chargées de procéder, chaque année, au classement des tabacs indigènes livrés par les planteurs, V. L. 30 juin. 1913, art. 42 (D. P. 1»13. 4. 116i. — Sur la fixation des prix, V. L. 31 mars 1919, art. 5. et 12 août 1919, art. 29 [Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 229 et 619); L. 31 juin. 1920. art. 52 (D. P. 1921. 4. 113).
200 bis. L'administration des Manufactures de l'Etat est autorisée à publier des annonces industrielles ou commerciales sur les boîtes et paquets renfermant les produits qu'elle met en vente (L. 29 avr. 1921, art. 18, BuU. législ. Dalloz, 1921, p. 276).
SECT. IX. — Vélocipèdes.
206 bis. La loi de finances du 17 avr. 1900, art. 3 (D. P. 1906. 4. 89), a transformé la taxe sur les bicyclettes en impôt indirect. La taxe est fixée à 5 fr. par place pour les vélocipèdes ordinaires, et à 20 francs par place pour les vélocipèdes et appareils analog les munis d'une machine motrice. Les mutilés de guerre paralysés ou amputés de l'un ou des deux membres inférieurs, en sont exemptés (L. 31 déc. 1921, art. 41, Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 708). — Aucun vélocipède ou appareil analogue ne peut être mis en circulation sans avoir été revêtu d'une plaque fournie par l'administration des Contributions indirectes contre payement de l'impôt par le contribuable, qui doit faire connaître en même temps son nom e! son adresse. Les plaques sont renouvelables tous les ans et valables du 1=' janvier au 31 décembre. Leur modèle, ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être fixées aux vélocipèdes, sont déterminés par arrêté du ministre des Finances (L. 30 janv. 1907. art. 23, D. P. 1907. 4. 30). - Les contraventions sont constatées par les agents des contributions indirectes et des octrois et par tons autres agents ayant qualité pour dresser des procès -verbaux en matière de police du roulage. Les vérifications nécessaires â cet effet peuvent être elTectuées sur la voie publique , dans les établissements ouverts au public et en tous autres lieux où les agents susdési gnés ont légalement accès. Les contraventions sont déférées aux tribunaux de simple police et punies d'une amende de 1 à 15 francs, indépendamment du quintuple du droit fraudé. .\ défaut de caution ou de consignation de l'amende, les vélocipèdes ou appareils analogues sont saisis, mais seulement pour garantie des condamnations à intervenir.
En cas de procès-verbal rapporté contre inconnus, la confiscation des machines est prononcée (art. 24).
SECT. X. — Distributeurs automatiques et appareils à sous.
206 ter. Tous distributeurs de jetons de consommation, et, d'une manière générale, tous appareils dont le fonctionnement repose sur l'adresse ou le hasard et qui sont destinés à procurer une consommation moyennant enjeu , lorsque l'usage n'en est pas interdit par des arrêtés préfectoraux ou municipaux, sont soumis, chez les débitants de boissons, à une taxe annuelle de 10 francs par appareil, .^ucun appareil ne peut être installé dans un débit sans avoir été revêtu d'une plaque fournie par l'administration des Contributions indirectes contre payement de l'impôt. Les plaques sont renouvelées tous les ans et valables du 1" janvier au 31 décembre. Les contraventions sont constatées et poursuivies comme en matière de