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INDUSTRIE ET COMMERCE

1 ftîs Le décret du 25 oct. 1906 [Journ. off. du 26 oct. 1906), créant le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, avait détache du ministère du Commerce et de l'Industrie la direction de l'assurance et de la prévoyance sociales et la direction du travail. Ces directions ont été affectées, les premières au ministère de l'Hygiène, de l'Assurance et de la Prévoyance sociales,' créé par décret du 27 janv 1900 (Bull, léqisl. Dalloz. 1920, p. ^6), la seconde au ministère du Travail. - D autre part la loi du 20 juin 1920 {Bidl. précité, D ^e) a rattaché l'enseignement technique au ministère de l'Instruction publique

2 bis Par suite des modifications ci-dessus indiquées dans les attributions du ministère du Commerce et de l'Industrie, plusieurs conseils ou comités consultatifs en ont été détachés. Ainsi, le conseil supérieur du travail l'office du travail, la commission supérieure du travail des entants employés dans l'industrie, le cons.-il supérieur de statistique, fonctionnent auprès du ministère du Travail ; le comité consultatif des assurances contre

les accidents du travail, la commission supérieure de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, le conseil supérieur des habitations à bon marché, sont rattaches au ministère de l'Hygiène, de l'Assurance et de la Prévoyance sociales.

2 ter. L'Office national du commerce extérieur a été déclaré établisseinenl^ public et réorganisé par la loi du 25 août 1919 art. o et s., et par'^le décret du 26 déc. 1919 {Bull. précité, 1919, p. 636 et 951). H a pour mission de lournir aux industriels et négociants français, soit par des rapports particuliers, soit par une publicité générale et par tous autres moyens, les renseignements commerciaux de toute nature pouvant concourir au développement du commerce exteneur, a l'extension (des débouchés dans les pays étrangers, les colonies françaises et les pays de p.^tectorat. - Il existe à l'étranger des offices commerciaux français qui ont pour objet d'établir des relations commerciales entre les producteurs français et les acheteurs étrangers et de favoriser par tous 'es moyens, notamment par des présentations d'échantillons, la vente des marchandises françaises et le développement de nos échanges avec l'étranger ( L. 2o août 1919 ^rt 5, En ce qui concerne ; ... les attachés commerciaux et agents commerciaux français à l'étranger, V. sM?^™ , Agent diplomatique, no 2 bis; ... les conseillers du commerce extérinur, V. Décr. 6 mars 1921 iBull. précité, 1921, p. 87); ... le comité consultatif du commerce extérieur, V. Decr. 28 oct. 1919 (ibiU., 1919, p. 822)

3 bis, 6 bis. Une loi du 19 févT. 10)8 (D P 1908. 4. 28; Bull. Dalloz 1908, p. 188) a réfié l'élection des membres des chambres de "ommerce et des chambres consultatives des arts et manufactures. Ces membres sont soumis (art 1") aux conditions d éligibilité dé^miAées par' la loi du 8 déc. 1883 pour les tribunaux de commerce {W. Cours et tribunaux, n»« 114 et suiv.) Mais i convient de «isnaler une particularité de la loi nouvelle, consistant dans rétablissement de catégories d'industries et de commerce : les sièges sont répartis soit entre les industries ou groupes d'industries et les commerces ou groupes de professions commerciales, soit entre des groupements comprenant a la fois des prolessions industrielles et des professions commerciales, en tenant compte du montant des patentes, de la population active et de 1 importance économique de ces industries, commerces ou groupes dans la circonscription. Le classement des industries, commerces ou crroupes et la répartition des sièges entre eux sont proposés au ministre du Commerce, six mois avant le renouvellement gênerai par une commission réunie dans la localité ou siège la chambre. H est procédé ensuite par décret aux classements et aux répartitions. La liste des électeurs appartenant a chaque catégorie est dressée par arrêté du prelet. L'éllction aux sièges d'une catégorie est faite exclusivement par les électeurs de cette cateeorie. Nul ne peut être élu que dans sa catégorie (art. 3). Les classements et les reparlFtions ne peuvent être modifies pendant six années. Toute nouvelle répart t.on entraîne le renouvellement intégral de la chambre (Même art.). - Le nombre des membres dune chambre de commerce ne ^eut être inférieur à 12 ni excéder 24, sauf a Paris, où il peut s'éleveriusqira40(Mème art). Les art 5 et suiv. sont relatits a la déclaration de candidature, à la répartition, entre les patentés, des contributmns destinées a subvenir aux dépenses des bourses et des chambres de commerce, a la constatation du résultat de l'élection, aux réclamations etc 3 ter Les chambres de commerce ont ete autorisées à constituer des groupements économiques régionaux (Arr min. 5 avr. 1919, Buii. précité' 1919, p. 256, modifié par Arr.

10 févr 27 mars et 21 mai 1920, ibid., 1920, D 57, 151 et 237). Ces groupements, au noml.re de dix-sept, ont été organises par î^aÎTèté ministériel du 12 avr. 1919(>/'<d.. iÔ19; p. 262), modifié par Arr. """■ ■!« j'oul' ^^j^f 21 juin 1920 (ibid., 1919, p. 631 ; 1920, p. 2/1).

■ 9 bis Le décret du 19 mai 1900. concernant le Conservatoire des arts et métiers a été modifié par divers décrets ultérieurs (\. suprà, Enseignement, n" 182 ter).

■ t'i bis.' On peut signaler, comme constituant dans une certaine mesure une exception au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la loi du 2o mars 1910 sur les économats (V. infrà. Louage d ouvrai,,', et d'industrie, n» 19 bis).

17 bis Le repos hebdomadaire a été rendu obligatoire, d'une façon générale, par la loi du 13 imll. 190t. (C. trav., livre U,an. 30 a 50) (V. infrà. Police du travail, n»» 141 et suiv.).

20'6is. La vente, la mise en vente, l'exposition et l'importation des biberons a ube ont été interdites par la loi du 6 avr. 1911) (D P 1911 4 24). — Cette interdiction a ete étendue aux tétines et sucettes en caoutchouc de fabrication défectueuse (L. 2b fevr. 197, D P 19^0 4 16). — En ce qui concerne les restr'ictio'ns apportées à la fabrication de la céruse.V. Lt^20 ,,uill. \m (mira. Police du travail, n" 146 ter). - Quant a ' mte diction de la fabrication, de la vente et de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, V. L. 16 mars 191o \fiupra, .',„.pols indirects, n" 116 bis).

■ 26 his. Ligne 10, au 'lieu de : 100 francs, lire : 200 francs.

29 bis Professions ambulantes. — Tous individus'rfoniici/.ie.'î en France ou y possédant une résidence fixe, qui veulent, quelle nue soit leur nationalité, exercer une profession , une industrie ou un commerce ambufàn?s', sont tenus d'en faire la déclaration à la préfecture ou à la sous-prefecture de larrondissement où ils ont leur domicile ou leur r.'sidence fixe. La déclaration comprend les noms, prénoms, professions, domiciles, résidences, dates et lieux de naissance des décUirants. Récépissé leur en est délivre sur la seule justification de leur identité. L exercice d'une profession, d'une indus ne ou d'un commerce ambulants sans dec aralion préalable et le défaut de présentation du Récépissé ci-dessus visé à toute réquisition des officiers de police judiciaire ou des agen s de la force ou de l'autorité publique constituent des contraventions. Les contrevenants sont punis d'une amende de 5 fr. a lo francs et peuvent l'être, en outre, d un emprisonnement d'un à iinq jours. En cas de récidive ou de déclaration mensongère, 1 empris^onnement est nrononcé (L. 16 juill. 19'2;,''^t- ^": n P 1913 4 1) — ^i"' '» déclaration dont il^s'a'-'it, les pièces justificatives à fournir, le récépissé qui est délivré. V. Décr. 16 fevr. m?Tn. 1 à 3 (Jour,,., oft. du 19 févr. 191.i; Bull. Dalloz 1913, p. 106). - En ce qui concerne la carte de commerce, V. su^^ra, Com-

"'ITrer.F^iil'^.' - Tous Individus de nationalité française (En ce qui eoncerne es étrangers V. su:prà. Etranger, n» 29 bis)<im, n'ayant en France ni domicile, m résidence nxe veulent circuler sur le territoire français pour exercer la profession de commerçants ou industriels forains, doivent demander un carnet d'identité reproduisant leur signalement avec photographie à l'appui et énonçant leurs norSs^ préSoms, lieux et dates de naissance, ainsi que leur dernier domicile ou leur dernière résidence avec l'indication du genre de commerce ou d'industrie qu'ils entend«n.

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exercer. Ce carnet est délivré par le préfet pour rarroiidisseinent du chu f-lieu du département, et par le sous-préfet pour les autres arrondissements. Le carml d'identité doit èlre présenté â toute réquisition des officiers de police juditiuire ou des agents de la force ou de l'autorité publique. Toute infraction est punie d'une amende de 16 à llXJ francs et d'un emprisonnement de cinq jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive ou de déclaration mensor.sère , la piine d'emprisonnement est nécessairement prononcée (L. 16 juill. 1SH2, précitée, art. 2). — Sur les formalité» df la demande du carnet d'identité, les ju-tifications à fournir, la délivrance d'un duplicata en cas He perte du carnet, V. Décr. Ifi févr. 1913, an. 4, 5 et 6 {Joum. off. du 19 févr. 1913; Bull. Dalloz 1913. p. 106).

29 quater. Sont punis de deux à cinq années d'eniprisoiinement et d'une amende de lOO à 1 000 francs ceux qui ont fabriqué un faux récépis^îé (V. suprà , n" 29 bis) pu un faux carnet d'idenlilé (V. suprà, n» 29 ter), ceux qui ont altéré ou falsifié un récépissé ou un carnet d'identité originairement véritables, ou qui ont scieniment l'ait usaj,'e d'un réiépisséou d'un carnet fabriqué, altéré ou falsifié (L. 16 juill. 1912, art. 5). — Sont punis d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50 à 500 francs tous individus qui, pour obtenir le récépissé ou le carnet susvisés, ont pris un nom supposé, quand même cette supposition de nom n'aurait pas pour elTet de faire inscrire une condamnation au casier judiciaire d'un tiers réellement existant; tous individus qui ont fiit usage d'un carnet délivré sous un autre nom que le leur ou ne s'appliquant pas à leur personne (art. 6;. — L'art. 463 c. pén. est applicable (art. l'2).

29 quinguies. Les dispositions des art. 1 et 1 de la loi du 16 juill. 1912 (V. suprà, n»' 29 bis, 29 /er) ne sont pas applicables aux salariés de toute catégorie qui travaillent d habitude dans les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles (art. 8). — Un règlement spécial, en date du 3 mai 1913 (Journ. off. du 28 juin 1913; Bull. Dalloz 1913, p. 315), a déterminé les mesures de

Prophylaxie (vaccination, etc.) auxquelles oivent être soumis les ambulants; les infractions sont punies d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de •16 à 200 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement (art. 11).

32 bis. Débits de boissons. — La réglementation de l'ouverture et de l'exploitation des débits de boissons à consommer sur place est aujourd'hui contenue dans la loi du 9 nov. 1915 (D. P. 1916. 4. 144), qui abroge la loi du 17 juill. 1880, à l'exception des art. 1" et 9 (V. n"34, et infrù , n»34 bis. V. aussi L. l"oct. 1917, infrà, n«»33-6» et s.,et/Dresse;. — Toute personne qui veut ouvrir un café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place est tenue de faire quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration indiquant : 1» ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile; 2» la situation du débit; 3» à quel litre elle doit gérer le débit, et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire, s'il y a lieu ; 4" si elle prend l'engagement de ne pas vendre des spiritueux, des liqueurs alcooliques ou des apéritifs, autres que ceux à base de vin . titrant moins de 23 degrés. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture île police, et, dans les autres communes, à la mairie; il en est donné immédiatement récépissé. Le déclarant doit justifier qu'il est Français ou qu'il réside en France, ou dans les colonies, ou dans les pays de protectorat, depuis cinq ans au moins. Uans les trois jours de la déclaration, 1" maire d^' la commune où elle a été faite en transmet copie intégrale au procu-

reur de la République de l'arrondissement iL. 9 nov. 1915, art. 1"). — L'omission, par le maire, de cette lormaliti^, ne constitue pas un délit (Cr. 14 déc. 1906, D. P. 1908. 1. 141 i. — Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 16 à 100 fr. (art. 6, S 1")- L art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes^ est applicable (art. 8).

32 1er. Toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant doit, dans les quinzejours qui suivent, être déclarée dans les mêmes conditions. La translation d'un lieu à un autre doit être déclarée huit jours au moins à l'avance. La transmission de ces déclarations doit être faite aussi par le maire au procureur de la République de l'arrondissement, conformément à l'art. 1" (L. 9 nov. 1915, art. 2j. — Les infractions sont punies d'une amende de 16 à 100 fr. (art. 6, S l''). L'art. 463 c. pén. est applicable (art. 8 . 32 quater. Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par euxmêmes la profession de débitants de boissons (L. 9 nov. 1915, art. 3). — Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur plaça ; 1» les individus condamnés pour crime de droit commun ; 2° ceux qui ont été condamnés à l'emprisonnement d'un mois au moins pour vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, tenue d'une maison de jeu, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique, ou pour une infraction quelconque à la loi du i" oct. 1917 sur l'ivresse publique et la police des débits de boissons. L'incapacité est perpétuelle à l'égard de tous les individus condamnés pour crimes. Elle cesse cinq ans après leur peine à l'égard des condamnés pour délits si, pendant ces cinq années, ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement.

Pour les individus condamnés pour infractions à la loi du 1" oct. 1917, le point de départ du délai de cinq ans est le jour où la condamnation est devenue définitive.

L'incapacité cesse en cas de réhabilitation (L. 1915, art. 4; L. 1" oct. 1917. art. W). — Les mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons a consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui, et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamuations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu il exploitait, comme au service de celui auquel il aurait vendu ou loué, o;i par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint ménie séparé (L. 1915, art. 5). — Toute infraction aux dispositions des art. 3, 4 ou 5 est punie d'une amende de 16 à 200 fr. et la fermeture du débit est ordonnée par le jugement. En cas de récidive, l'amende peut être portée au double el le coupable peut être condamné à un emprisonnement de six jours à un mois (L. 1915, art. 6, .^ 2). — L'art. 463 c. pén. est applicable (art. 8).

32 quinquies. Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou dune fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'art. 1" (V. suprà, n" 32 bis), mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale et ne peuvent vendre ni spiritueux, m liqueurs alcooliques ou apéritifs, autres que ceux à base de vin tirant moins de 23 degrés. En cas d'infraction à cette disposition, le débit est immédiatement fermé et le contrevenant puni d'une amende de 16 à 100 Ir. (art. 7). — L'art. J63 c. pén. est applicable (art. 8). 33-1°. Xul ne peut ouvrir un café, un

cabaret ou un débit de boissons pour y vendre à consommer sur place des spintueux, des liqueurs alcooliques ou des apéritifs, autres que ceux à b.ise de vin tirant moins de 23 degrés. L'interdiction n'est pas applicable aux hôtels, restaurants et auberges lorsque les boissons n'y sont oUertes qu'a l'occasion et <onime accessoire de la nourriture. Est considéré comme ouvertf.Te d'un nouveau débit de spiritueux le fait ce vendre l'une quelconque des boissons susvisées dans un établissement dont le tenancier a fait la déclaration prévue par l'art. 36 de la loi de finances du 15 juill. 1914 (V. suprà. Impôts indirects, n" 120 ter) en vue d'être exonéré du payement du droit de licence. N'est pas considérée comme ouverture d'un nouveau débit la translation d'un débit existant si elle est effectuée par le propriéiaire du fonds de commerce on se.> ayants droit dans un rayon de 150 mètres, à condition que cette translation ne soit pas opérée dans une zone prolégée(V'. n»34, et infrà, wMbis). Aucune personne, aucune société ne pourra, à l'avenir, sous réserve des droits acquis, posséder ni exploiter, directement ou indirectement ou par commandite, plus d'un débit de boissons titrant plus de 23 degrés d'alcool (L. 9 nov. 1ÛI5, art. 10).

33-2°. Tout débit qui a cessé d'exister depuis plus d'un an est considéré comme >iipprimé et ne peut plus être transmis. Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le délai d'un an est étendu, s'il y a lieu, jusqu'à la clôture des opérations. Si le débit a été détruit par des événements de guerre, il peut être rouvert dans les six mois qui suivent la réédification de l'immeuble. Il peut, en tout cas, être transféré sur tout le territoire de la commune, sous la réserve des zones protégées, au plus tard dans les deux ans de la cessation des hostilités (24 oct. 1919l. Si l'établissement a été fermé par suite de la mobilisation de son propriétaire, il peut être rouvert au plus tard dans le délai de deux ans après la cessation des hostilités. Le même délai est accordé aux veuves ou ayants droit d'un militaire décédé au cours de sa mobilisation. .Si l'exploitation a été suspendue pendant la guerre par suite de l'interdiction de vente, faite dans la zone des armées par l'autorité militaire ou civile, de toutes boissons alcooliques, le débit peut être rouvert jusqu'au 15 avr. 1922 (L. 9 nov. 1915, art. 11, modifié par L. 22 oct. 1919 et 14 nov. 1921 , Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 783, et 1921, p. 623).

33 - 3°. L'ouverture d'un débit de spiritueux, en dehors des conditions ci -dessus indiquées (n»* 33-1" et 2»), est punie d'une amende de 100 à 2000 fr., sans préjudice des pénalités fiscales en vigueur. La fermi-ture du débit est prononcée par le ju.gernent (art. 12).

33-4". Il est interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, les boissons désignées à l'art. 10 (V. suprà , n» 33-1°). Tout"- infraction est punie d'une amende de 100 à 2000 fr., sans préjudice des pénalités en vigueur (L. 1915, art. 13).

33 - 5°. Les syndicats formés conformément à la loi du 21 mars 1884 (V. Syndicats professionnels) pour la défense des intérêts généraux du commerce des boissons, ainsi que les associations constituées pour la lutte contre l'alcoolisme ayant obtenu la reconnaissance d'utilité publique, peuvent exercer, sur tout le territoire de la France et des colonies, les droits reconnus à la partie civile par les art. 182, 63, 64, 66, 67 et 68 c. insir. crim. relativement aux faits contraires aux prescriptions de la loi du 9 nov. 1915, ou recourir, s'ils préfèrent, à l'action ordinaire devant le tribunal civil, en vertu des art. 1382 et s. c. civ. (L. 9 nov. 1915, art. 14l.

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