INSTRUCTION CRIMINELLE [ADDITIONS
les débits de boissons a consommer sur oTace des femmes de moins de dix-hmt ^ns à exception de celles appartenant a la ?amme du débUant. Les inf^acUons son nnnies des peines portées aux art. 4/a et 478c pén 11 V a récidive lorsque, depuis moins de douJe mois, le contrevenant a
"^'-'>;;tr?i;°"ct^°Ï9ifs^'rn;x^
T,7rà vret (L%oci- 1917, art^ 9).
'33.7». Tous cafetiers, cabareliers, tenanciers de cafés -concerts et autres deb. ants de boissons à consommer sur place qui. en employant ou en recevant habituellement dTs femmes de débauche ou des individu» de mœurs spéciales, pour se livrer a la oros^rt on \ians leurs établissemen s ou
mœur° spéciales appartiennent a la famille du délinquant. Les coupables sont déchus nëndant cinq ans de leurs droits politiques. ?.ffermeture délinitive du débit est ordonnée par le^u "ement (L. 1" oct. 1917, art. lU, - Te tribunal correctionnel peut ordonner 1 affichaee de son jugement (art. 12).
33-8» L'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) est applicable aux peines d emprisonnement et d'amende ci-dessus prévues
'^3'3^-9« En ce qui concerne les autres
^"3A%s Le préfet peut, dans toute l'étendue du département, sur avis conforme du conseil général, déterminer les distance.s auxquelles les débits de boissons ne pourront êue installés autour des édifices consacre- :„ culte ou à l'instruction, ou atitour des cimetières et hospices (L. 17 J^l'- l'^^'^f.art 9, complété par L. 30 juiU. lyl3, ait.4b, D. P. 1913. 4. 118).
même commerce que «»? P»*™"' ^^""^ï' 14 nov. 1905 (D. P. 1907. 2. 321).
■ 72' bis. En ce qui* concerne le .'^éjit de spiculation illicite^ V. infrà, t,peculaUon
. la chambre d'accusation de la cour d'appel du ressort où le détenu se trouve en état de
tion, etc., en dehors de leur ressort (Instr. Ifi4 § 4, ajouté par L. 10 mars 191b, U. f. 1919.^4. 131).
■ 41 bis et s. Les dispositions de la loi du 14 mars 1904, sur les bureaux de placera ant, Int été incorporées au livre 1".du Code du travail et de la prévoyance sociale (art. /y à 98 102 106) (L. 28 déc. 1910; Décr. 12 janv. IMÏ, D.'P. 1911. 4. 104).
42 bis. l.içnes 9-10, supprimer les mots . aux individus condamnés pour délit de coalition. (Ce délit a été supprime par la loi du 25 mai 1864. qui a modifié sur ce point l'art. 414 c. pén.)
Ààbis. li n'est en rien dérogé par la loi du 16 iuiU. 1912 (V. suprà, n« 29 bis a 29 quinquies) aux lois et reglenienls en vigueur concernant les pouvoirs du préfet de police, des préfets des départements et des autorités municipales pour la police de la voie publique, des halles, marches fêtes locales et, Généralement, pour la protection du bon Srdre de la sûreté et de la salubrité publiques (L. 16 juin. 1912, art. 13).
57 bis Un employé salarié ne commet pas d'acte de concurrence déloyale, lorsqu après un long séjour dans une maison «ne fois libre, il s'associe, en 1 absence de toute convention restrictive, avec le directeur d une maison similaire, ou bien lorsque .dans i-î même cas, il fonde une maison similaire, les produits à vendre présentant, d ailleurs ^n caractère très général (Pans, 26oct. 190o, D P 1906 5 2S; Trib. com. delà beiue, 14 juin "1900, ibkl. ; Bull. Dalloz 1907, p. io
63 bis. V'. conf'.. quant à l'interprétation dP la clausu par laquelle un employé s ink'!-dit d'exeio.;r, dans un certain ia>ou, le