INSTRUCTION CRIMINELLE
32 bU. Liene antépénultième, au lieu de: Travail, lire": Police du travail.
■ 43 bis'. En matière criminelle comme en matière correctionnelle °", ^e ^-JT^s stanœ lice, la partie qui n'a pas obtenu 1 as»is'ance judiciaire est tenue, sous peine de non-re œvabilité de sa plainte, de d^P"^^,"^,^" ,f' fes la somme présumée nécessaire pour tous les frais de la procédure, lorsqu elle saisit directement le juge d'insiruction conformément à l'art. 63 c. instr. crim. ou qu elle cte d'-'e'^^'nent le prévenu devant le tribunaf correctionnel ou de simple pojice rians ce dernier cas, le tribunal hxe le mon ^n de la consigna'tion à la première aud^^ence où l'affaire est portée. Lorsque en macère de presse, la partie civile, s.as.t directement la cour d'assises, le P-'f '^e" Uie | cette cour fixe par ordonnance le montant de la consignation. Un supplément de consf-nation p?ut être exigé au cours des pouru^s sm^ pendant l'instruction soit devan la juridiction de jugement, des que "f reli auat oarait insuffisant pour assurer le paye ?nent'de tous les fi-ais y compris 'enregistrement du jugement Decr. o oct. 19iO, sur '"frais de jSstice en matière criminelle art 151 D. P. 1920. 4. 202). - Dans les nrocès en matière de simple police ou de ?,oUce correctionnelle, comme dans les af^ Lires soumises au jury, la Partie civile qui n'a nas succombé n'est jamais tenue des ?rais^ sauf de ceux occasionnés par elle et au ont été déclarés frustratoircs. Le mon- ?a,!t de sa consignation lui est restitue ^ Même décr., art. 162).
■ K«' hi's Liene '20 ' ajouter : La partie civile rev ulieriment con'stituée a également droit' de se f«ire.assisterd un conseil a partir de sa première «"diUon (L^ 8 deç. ^.Sq7 art 3, ii 5. ajoute par L. 11 mars i»-i, Buï %ai^l- Dalloz, 1921, p. 137). - L'b'nes 21 et s lire : L'inculpé détenu ou libre et fa panie civile ne peuvent être interroges ou con rontés, à moins qu'ils n'y renoncent .Vressé?nent ,' qu'en P-sence de leurs conseils, ou eux-mêmes dûment appelés L. IbJ^ art 9 ^ 2, modifié par L. 22 mars 1921). - U nés 33-35. lire : La procédure doit être mfse à la disposition des conseils la ve Ile de chacun J interrogatoires que nnculpe doit subir et des auditions de la P^^tie c. vile (art. 10, § 1", modifie par L. 22 mars
^^59 bis. Il doit être immédiatement donné connaissance aux conseils etc. (V le n» précédent) (art. 10, § 2, modifie par L. 22 mars 1921 ).
■ 65 bis. La mise en liberté provisoire peut être demandée en tout état de cause, par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute uTr ode de procédure. La requête est tormee SeLnt la juridiction, soit d'instruction, soit de fù-eraent, qui est saisie de la poursu te. Dansfous les cas où aucune jundidion n est saisie comme dans ceux où la procédure est ::umise°ria Cour de cassation ou bien dans lint.rvalle d'une session de cour d assises ' Lu avant la réunion de cette cour d assise. ,
ciFCT II bis. — Règles spéciales d'ins- Uuction et de jugement en cas d'mlractions Tla loi pénale imputables a des mineurs de treize ans.
6S-1". Le procureur de la République, infofmé qu'un fait qualifié crime ou délit a é°é com'n^is parun mineur de t-ize ans en saisit le lUge d instruction (L. Il juin, lai^, sur les ïribunaux pour enfants art 2, DP 1913. 4. 128) - Le )uge d'|nstr..cr''^ d^«i.?né par le premier président (\. iZà n'68-9oK peut s'assurer de l'enfant, soi en le remUtant provisoirement a une nersonne diç;ne de confiance, a une institu- Cn charilable reconnue d'utilite publiqu.. tion cnariiau préfectoral, ou a
r'Lstfa^ce pu^bl que soit^p le faisant retenii dans un hôpital ou hospice, ou dans te? autr^ local qu'il désigne, au siège du tribunal compétent. Il prévient sans retard Is narents tuteur ou gardien connus. - H donne avis de l'ouverture de l'instruction au n?és°dent du comité de défense des enfan s Sils en justice. 11 désigne ou fait désigner par le bâtonnier un défenseur d office ToulefoTs s'il v a prévention de crime, le ■ L .instruction peut, par ordonnance mol"fe décd"r que^l'enfa^it sera retenu dans U maison d'arîét et séparément des autres détenus (L. 22 mil. 1912, art. 3).
«8.2» Le juge d'instruction recherche, en fe conformant aux règles générales da Code d'instruction criminelle et de la loi du
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que l'enfant est .^Xit"'être"prJ édéTun:
:nrète°"su/ à'Ji^.uat'iop nJérielle et morTe dl la flmille, sur le caractère et les an- I édents de l'enfant, sur les conditions dan.. i.-sniiPlles celui-ci a vécu et a ete eie\e, ei sur le mesures propres à assurer son amendement Cette enquête est complétée , si y a Ueu par un examen médical. Le juge d in^l^Uo^n peut cl^arger de cette enqu^^e com-
P'''"rs.e'lubïiè pa?"^" chambre du conseil Te mmencemeErde l'année judiciaire et
lvoca°s de l'un ou de l'autre sexe, avoues ou avoués honoraires, membres de 1 un ou
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'onte tou renseUnementret procède à toutes rérificàaons quriui paraissent necessa, s
'*''"roue"rf4\a ce Tn -acLmprsrmrt Sr a miss^n ifen réfère immédiatement au fu»rd'instruction. H adresse a ce magistrat un rapport écrit constatant les resu tats de ses investigations, nue celui -c. complète, s'U y a "ilu. Lorsque ?instruclion est achevée ^e uge d'instruction la communique au nrocureur^de la République et renvoie, s V a Ueu le mineur devant la chambre du y a lieu. le mu ^^^ procède
rnsts'mêmes-fo?raes:'sur la plaint^ préafable des Xiinislrations publiques, s'U s agit