ADDITIONS} INSTRUCTION CRIMINELLE
d'infractions pour lesquelles le droit de poursuite appartient exclusivement à ces administrations (Même art., S 7, ajouté par L. 2-2 févr. l'J-21, Bull, lêqhl. Dalloz, 19Î1, p. 69).
68-3°' La chambre du conseil statue après avoir entendu l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le rapporteur, s'il en a été commis, ainsi que le ministère public et le défenseur. Elle constate dans sa décision la présence des personnes ci -dessus éiiumérées (art. 5>. — L'audience n'est pas publique : peuvent néanmoins y assister les membres des comités de défense des enfants traduits en justice , les membres, agréés par le tribunal, des sociétés de patronage et autres institutions charitables s'occupant des enfants, ainsi que les personnes ayant reçu une délégation du tribunal. La décision motivée est' lue en audience publique (art. 6).
68-4". Si la prévention est établie, la chambre du ■ onseil prend, par décision motivée, une des mesures suivantes : 1° remise de l'enfant à sa famille; 2" placement, jusqu'à la majorité, soit chez une personne digne de confiance, soit dans un asile ou internat approprié, soit dans un établissement d'anormaux, soit dans une institution charitable, reconnue d'utilité publique, ou désignée par arrêté préfectoral; 3» remise à l'assistance publique. — Lorsque la chambre du conseil ordonne que le mineur sei^a remis à sa famille, à une personne ou à une institution charitable, elle peut, en outre, charger un délégué d'assurer, sous sa direction, la surveillance du mineur dans les conditions présnies au titre III de la loi (V. infrà. Responsabilité pénale . n» 42 ter). — La chambre du conseil détermine le montant des frais judiciaires , des frais d'entretien et de placement à mettre, s'il y a lieu, à la charge de la famille. Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle (L. 1912, art. 6).
68-5°. Dans le délai de dix jours, toutes les décisions de la chambre du conseil sont notifiées à personne ou à domicile, par lettre recommandée du greffier, au mineur et à son défenseur, aux père et mère, tuteur ou gardien , et au procureur de la République (art. 7). — Le ministère public est chargé d'assurer l'exécution de ces décisions (art. 12i.
68-6». Lorsque le mineur de treize ans est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs inculpés plus âgés et présents , l'instruction est faite suivant les règles du droit commun. Néanmoins les dispositions des art. 3 et 4 (V. suprà, n<" 68-1», 68-2») doivent être appliquées au mineur de treize ans. Si celui-ci ne bénéficie pas d'une ordonnance de non -lieu, il comparaît devant le tribunal civil compétent, même dans le cas où les inculpés plus âgés seraient l'objet d'une ordonnance de renvoi (art. 8).
68-7». La faculté d'appeler du jugement de la chambre du conseil appartient au mineur, à soh père, à sa mère, à son tuteur, à son gardien et au ministère public. Cet appel est fait au greffe du tribunal qui aura rendu le jugement, dans un délai de dix jours, qui commence à courir le lendemain du jour de ce jugement pour ceux qui ont assisté à l'audience où il a été prononcé, et le lendemain du jour où la lettre recommandée leur est parvenue, pour le père, la mère, le tuteur ou le gardien, qui n'étaient pas présents à cette audience. Dans les cours où existent plusieurs chambres, le premier président désigne celle de ces chambres qui statuera en chambre du conseil , le ministère public et les intéressés entendus ou appelés. Le recours est suspensif, sauf exécution provisoire expressément ordonnée.
Peuvent assister aux audiences les personnes désignées au dernier paragraphe de l'article 6 (V. suprà. n° 68-3»). La décision motivée est
Additions au dici. &>= droit. — 1922.
lue en audience publique (L. 1912, art. 9). — Lorsqu'une année au moins s'est écoulée depuis l'exécution d'une décision plaçant l'enfant hors de sa famille, les parents ou tuteur peuvent demander à la chambre du conseil que l'enfant leur soit rendu en justifiant de son amendement et de leur aptitude à l'élever. En cas de refus, ils peuvent saisir la chambre du conseil de la cour d'appel | dans le délai prévu à l'article 9 ( V. supi-à) i et suivant la forme qui y est indiquée. En cas de rejet définitif, une semblable de- i mande ne peut être représentée qu'après un nouveau délai d'un an ( art. lOj. — La chambre du conseil du tribunal peut toujours , d'office , à la requête du ministère public, ou sur la demande de l'enfant, soit i le rendre à sa famille, soit modifier son 1 placement, par une décision motivée, sauf recours devant la chambre du conseil de la cour d'appel. Ce recours est suspensif, sauf exécution provisoire expressément ordonnée par la chambre du conseil du tribunal. Si la demande émane du mineur, et si elle est rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'après un délai d'un an (art. 11).
SECT. II ter. — Régies spéciales d'instruction et de jugement en cas d'infractions à la loi pénale imputables à des mineurs de trei2e à dix -huit ans.
68-8°. Les dispositions de l'art. 4 de la loi du 19 a^T. 1898 continuent à être appliquées dans tous les cas de crimes ou de délits commis sur des mineurs. Dans tous les cas de crimes ou de délits imputables à des mineurs de treize à dix -huit ans, le magistrat instructeur peut, en tout état de cause, ordonner, le ministère public entendu, que la garde du mineur sera confiée à sa famille, a un parent, a une personne digne de confiance, à une institution charitable reconnue d'utilité publii)ue ou désignée par arrêté préfectoral, ou à l'assistance publique. Cette mesure est toujours révocable; elle reste en \igueur jusqu'à l'ordonnance de non-lieu qui clôture l'instruction, et, s'il y a renvoi, jusqu'au jugement définitif. Si la garde provisoire est laissée à la famille du mineur, à un parent ou à un particulier, le juge d'instruction peut ordonner qu'elle sera exercée sous la sur\'eillance d'une personne digne de confiance, désignée par lui. Toutefois, les parents du mineur, jusqu'au troisième degré inclusivement, son tuteur ou son subrogé tuteur, ou le ministère public, peuvent former opposition contre l'ordonnance du juge d'instruction. L'opposition est portée, dans les trois jours, devant le tribunal en chambre du conseil . par voie de simple requête ( L. 22 juin. 1912, sur les tribunaux pour enfants, art. 16. l). P. 1913. 4. 128).
68-9°. Dans les tribunaux où il existe plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs de ces magistrats, désignés par le premier président sur la proposition du procureur général , sont chargés spécialement de l'instruction des inculpations dont sont l'objet les mineurs de dix -huit ans. Le magistrat instructeur fait porter son enquête, en même temps que sur les faits incriminés, sur la situation matérielle et morale du mineur et de sa famille. Il donne avis de l'ouverture de l'instruction au président du comité de défense des enfants traduits en justice. Il désigne ou fait désigner par le bâtonnier un défenseur d'office. 11 soumet le mineur, s'il y a lieu, à un examen médical (L. 1912, art. 17).
68-10°. Chaque affaire est jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus. Sont seuls admis à assister aux débats les témoins de l'allaire, les proches parents du mineur, les tuteur et subrogé tuteur du mineur, les membres du barreau, les représentants de l'assistance publique, les membres
agréés par le tribunal, des sociétés de patronage , des comités de défense des enfants traduits en justice et des autres institutions charitables s'occupant des enfants, les délégués du tribunal et les représentants de la presse. — Le jugement ou l'arrêt est rendu en audience publique. Lorsque le mineur a été renvoyé devant la juridiction de droit commun avec des inculpés présents plus âgés, l'audience est publique (art. 19).
72 bis. Le président doit avertir l'inculpé qu'il a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense. Si l'inculpé use de cette faculté, le tribunal lui accorde u% délai de trois jours au moins. Mention de l'avis donné par le président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement. Ces dispositions sont prescrites à ?pine de nullité du jugement (L. 20 mai 863, art. 4, modifié par L. 23 juin 1921, Bull, législ. Dalloz, 1921, p. 395).
81 bis. Les contraventions commises par les mineurs de treize ans sont déférées au tribunal de simple police siégeant dans le cabinet du juge de paix, hors la présence du public et en présence des parents, gardien ou tuteur (L. 22 juill. 1912, art. 14, D. P. 1913. 4. 128).
86 bis. Les tribunaux correctionnels sont saisis des délits, emportant peine d'emprisonnement, commis par les mineurs de treize à dix-huit ans, par renvoi du juge d'instruction ou de la chambre des mises en accusation. Ils ne peuvent l'être, en aucun cas, par voie de citation directe (L. 1912. précitée, art. 15, § \"). S'il s'agit d'infractions dont la poursuite est réservée aux administrations publiques, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite dans les conditions ci-dessus prévues, sur la plainte préalable de l'administration intéressée (Même art., ^ 2, ajouté par L. 22 févr. 1921, Bull, législ, Dalloz, 1921, p. 69).
105 bis. Sont, nonobstant appel, mis en
liberté, immédiatement après le jugement, le prévenu qui a été acquitté ou condamné soit à l'emprisonnement avec sursis , soit à l'amende, et, aussitôt après l'accomplissement de sa peine, le prévenu condamné à une peine d'emprisonnement qui se trouve accomplie avant l'expiration du délai d'appel du procureur général (Sur ce délai, V. Appel en matière criminelle, n» 18) (Instr. 206, modifié par la loi du 13 juill. 1909, D. P. 1909. 4. 98).
156 bis. D'après l'art. 340 c. instr. crim., modifié par la loi du 12 avr. liKKî (D. P. 19()7. 4. 59), la question de discernement doit être posée lorsque l'accusé a moins de di-x-huit ans
176 bis. Nul ne peut entrer dans la chambre des délibérations du jury, pour quelque cause que ce soit, sans une autorisation écrite du président de la cour d'assises. Celui-ci ne doit y pénétrer que s'il est appelé par le chef du jury, et accompagné du défenseur de l'accusé, du ministère public et du greffier. .Mention de l'incident doit être faite au procès-verbal (Instr. 343, modifié par L. 10 déc. 1908, D. P. 1909. 4. 35).
200 bis. Les actes de procédure, les décisions, ainsi que les contrats de placement prévus par la loi du 22 juill. 1912 (D. P. 1913. 4. 128). sur les tribunaux pour enfants, sont exempts de tous droits de timbre et d'enregistrement (L. 22 juill. 1912, art. 13).