IVRESSE
1. La loi du 1" oct. 1917 (D. P. 1920. 4. 223), qui abroge, par son ;irt, 19, celle du 23 ianv. 1873, e'i qui est applicable à l'Algérie et aux coloiiies (art. 18), punit d'une amende de 1 à 5 fr. inclusivement quiconque est trouvé en état d'ivresse mariifeste dans les rues, chemins, places, cafés , cabarets ou autres lieiuv pubhcs (art, 1", § I"). En cas de première récidive, la peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus est prononcée. Il y a récidive lorsque, depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour la même infractiQn(art.l",
S 2 et 3). ^ ,
2. Kn cas de nouvelle récidive dans les douze mois qui ont suivi la deuxième condamnation, l'inculpé est traduit devant le tribunal de police correctionnelle et puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 à 3U0 fr. Quiconque, ayant été condamné en police correctionnelle pour ivree»5e depuis moins d'un an, s'est de nouveau rendu coupable du même délit, est condamné au maximum de ces peines , lesquelles peuvent être élevées jusqu'au double (art. 2).
3. Toute personne qui a été condamnée deux fois en police correctionnelle pour délit d'ivresse manifeste, conformément à l'art. 2, est déclarée, par le second jugement, incapable d'exercer pendant deux ans, à partir du jour oii la condamnation est devenue irrévocable, les droits suivants : 1» lie vote et d'élection : 2» d'éligibilité ; 3» d'être appelée ou nommée aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou lux emplois d'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4" de port d'armes. Elle peut, en outre, être déchue, a l'égard de ses enfants et descendants, de la puissance paternelle et des droits énumérés a l'art. 1" de la loi du 24 juill. 1889 (L. 1" oct. 1917, art. 3). ^ . ,, ,
4. Sont punis d'une amende de 1 a 5 fr. inclusivement, les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui ont donné a boire a des gens manifestement ivres ou qui les ont reçus dans leurs établissements, ou ont servi des spiritueux et des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de dixhuit ans accomplis (V. aussi iiifrà, n»s 5 et 6). Les malades hospitalisés dans un asile d'aliénés ou dans une colonie familiale sont assimilés aux mineurs de moins de dix-huit ans. Toutefois, le débitant peut prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur ou l'état du malade. S'il fait cette preuve, aucune peine ne |ui est applicable de ce chef. Il y a récidive lorsque , depuis moins de douze mois, le contrevenant a subi une condamnation pour des faits réprimés par la loi. En cas de première récidive, la peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus est prononcée (art. 4). — Sont punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 16 à 3110 fr. les cafetiers, cabaretiers et autres débitants qui, dans les douze mois qui ont suivi la deuxième condamnation prononcée en vertu de l'art. 4, ont commis une des infractions prévues à
cet article. Quiconque, ayant été condamné en police correctionnelle pour l'une ou l'autre des mêmes infractions, depuis moins d'un au, se rend de nouveau coupable de l'une ou l'autre d'entre elles, est condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles peuvent être portées jusqu'au double (art. 5). — Toute personne qui a subi deux condamnations en police correctionnelle, pour l'un ou l'autre des délits prévus à l'art. 5, est déclarée, par le second jugement, incapable d'exercer les droits indiqués en l'art. 3. Dans le même cas, le tribunal peut ordonner, sous les peines d'une amende de 25 a 5U0 fr. et d'un emprisonnement de six jours à six mois, la fermeture de l'établissement pour un temps qui ne peut excéder un mois (art. 6). . „
5. Quiconque a fait boire jusqu a 1 ivresse un mineur âgé de moins de dix -huit ans accomplis est puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une ameude de Ib à HÔO fr. Tout cafetier, cabaretier et autre débitant qui, ayant subi une condamnation depuis moins d'un an en vertu de cette disposition, s'est de nouveau rendu coupable soit du même fait, sqit de l'un ou de l'autre des faits prévus à l'art. 4, est puni des peines portées aux art. 5 et 6 (V. le n» précédent) (L. 1" oct. 1917, art. 7). ,