Il est interdit de vendre au détail a
des débitants dans les recettes buralistes des coniributions indirectes, moyennant une redevance de 0 fr. 25 par affiche. L'apposition d'exemplaires autres que ceux délivrés par l'Admmistration est punie des pemes prévues à l'art. 10 de la loi du l" oct. 1917 (L. 29 mars 1918, art. 18, Joiirn. off. du 30 mars 1918; Décr. 2ô avr. 1919, Bull. législ. Dalloz, 1919, p. 323).
12. Les gardes champêtres, agents de la force publique et autres personnes désijjnées en l'art. 9 c. instr. crim. sont chargés de rechercher et de constater les infractions , chacun sur le territoire sur lequel il est assermenté. Ils dressent des procès-verbaux pour établir ces infractions (art. 17). — Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui oii a été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés (L. 1" oct. 1917, art. 14).
crédit, soit au verre, soit en bouteille, des spiritueux et liqueurs alcooliques à consommer sur place ou à emporter. L'action en payement de boissons vendues en infraction a cette disposition ti'est pas recevable, U est également interdit, sous les peines prévues à l'art. 4 (V. suprà, n« 4), de vendre, même au comptant et pour emporter, lesdites boissons à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans (art. 8).
7. Toutes les condamnations a 1 emprisonnement d'un mois au moins, pour une infraction quelconque aux dispositions de la loi du 1" oct. 1917, entraînent de plein dioil, pour ceux contre lesquels elles sont prononcées, l'interdiction d'exploiter un der bit de boissons. Cette incapacité cesse en cas de réhabilitation. Elle cesse après cinq ans, à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives, si, pendant ces cinq ans, les condamnés n'ont encouru aucune peine correctionnelle d'emprisonnement (art. 11).
8. Le tribunal correctionnel peut ordonner que son jugemept soit affiché à tel nombre d'exemplaires et en tels lieux qu'il indiquera (art. 12).
9. L'art. 463 c. pen. est applicable aux peines d'emprisonnement et d'amende prévues par la loi du 1" oct. 1917. Lart. !i9 c pén. (complicité) n'est pas applicable aux délits prévus par les art. 2, 5 et 7 de cette loi (art. 13). ,
10. Toute personne trouvée pnetatu ivrese dans les rues, chemins, places, cafés, i-al)arets ou autres lieux publics, doit être, par mesure de police, conduite à ses trais au poste le plus voisin ou dans une chambre de siîreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu elle ait recouvré sa raisou (art. 15). .
11. Le texte de la loi du l" oct. 191> doit être affiché à la porte de toutes les mairies et daqs la salle principale de tous cabarets, cafés et autres débits de boisson-i ; un exemplaire en est adressé à cet effet a tous les maires, cabaretiers, caleliers et autres débitants de boissons. Toute personne qui a détruit ou lacéré le texte alhché est condamnée à urje amende de 1 a 5 fr. et aux frais du rétablissement de 1 affiche. Est puni de même tout cabaretier, cafetier ou débitant chez lequel le texte n'est pas affiché art. 16). — Les exemplaires ci-dessus prévus sont revêtus d une marque extérieure et mis à la disposition