JEU -PARI
19-1°. Par dérogation à l'art. 410 e. pén., il peut éti'e accordé aux cercles et caniiios des stations balnéaires, thermales ou climateinques , sous quelque nom que ces él..blissements soient désignés, l'autorisation temporaire, limitée à la saison des étrangers, d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués certains jeux de hasard (L. 15 juin 1907, art. l«r, D. P. 1907. 4. 162). — Les seuls jeux autorisés sont : le baccara à deux tableaux, le baccara chemin de fer, l'écarté, les petits chevaux, le whist, le bridge, le bésigue et le piquet (Décr. 21 juin et 17 août 1907, D P 19117. 4. 166 ; 1908. 4. Table alp/iab., V Jeu-pari; Décr. 7 avr. 1909, D. P. 1909, 4 ■i;5ê). — Aucun casino ouvrant des salles de jeux ne peut être exploité à moins de 100 kilomètres de Paris (L. 31 juill. 1920, art. 82, D. P. 1921. 4. 113).
19-2". Les stations dans lesquelles la disposition de l'art, i" est applicable ne peuvent en bénéficier que sur l'avis conforme du conseil municipal. Les aulorisatiorts sont accordées par le ministre de l'Intérieur, après enquête, et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil et approuvé par le niinistre de l'Intérieur ( V. Décr. 21 juin 1907, U. P. 1907. 4. 166). L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveilhmce et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, etc. L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'Intérieur, en cas d'inobservation du caliier des charges ou des clauses de l'arrêté ministériel. La révocation peut être demandée, pour les mêmes causes, par le conseil municipal, au ministre, qui doit statuer dans le délai d'un mois. En cas de refus de celui-ci, le con^ seil municipal peut exercer un recours devant le Conseil d'Etat. En aucun cas, le retrait des autorisations ne peut donner lii'U à une indemnité quelconque (L. 1907, art. 2). 19-3°, Tout cercle ou casino autorise, qu il soit ou non organisé en société, doit avoir un directeur et un comité de direction responsables dont les noms, professions, do^ miiiles doivent être, dans tous les cas. portés à la connaissance de l'Administration par