ADDITIONS] JURY- JURÉ
déclaration faite à la préfecture du département ou à la sous -préfecture de l'arrondissement, conformément aux dispositions de Jart. 5 de la loi du 1" juill. 1901 (V. Assoctalions et congrégatioim , n" 18 et s.) — Le directeur et les membres du comité de direction doivent être Français, majeurs, jouissant de leurs droits civils et politiques. 11 en est de même de tous ceux emplo5;és à un titre quelconque dans les salles de jeux. Le directeur et les jnembres du comité de direction ne peuvent, en aucun cas, se substituer un fermier des jeux iL. 1907, art. 3;. 19-4->. L'art. 4 de la loi du 15 juin 1907 avait institué, indépendamment des conditions imposées au profil de la commune par le cahier de-; charijes. un prélèvement de •15 p. 100 mi' le produit brut des jeux, au profit d œuvres d'assistance, de prévoyance, d liygiene ou d'utilité publiques. Ces dispositions ont été modifiées par les lois des 25 juin et 31 juill. 1920. Le produit des jeux (receltes brutes des jeux et cagnottes) est d'abord fr.ippé d'un droit de 10 p. 100 au profit de l'Et-it (L. ■25 juin 1 ^20, art. 91, § "2, L. 1'. 1920. 4. 281). Cette taxe est perçue dans les conditions indiquées au décret du 21 juin 1907 (D. P. 1907. 4. 166), qui réglait le mode d-- perception du prélèvement de 15 p. 100(riécr. 20 juill. 1920. D, P. 1920. 4. i>i' D'autre part, après déduction de cet impoi . il est opéré sur le produit brut des y ux in prélèvement de caractère progressif, p rçii par tranches, et qui varie de 15 p. 100 (r celte brute inférieure à 500000 fr.) à 5>' p 100 (recette brute dépassant 5 millions de rr ) (L. 31 juill. 19-20, art. 46, .^ A, D. P. 1921. 4. 113; Enfin, le même art. 46. § B, institue, pour l'entrée dans les salles de jeux, une carte qui est frappée d'un droit de timbre spécial . perçu au moyen de r;ipposit>on cfe timbres mobiles (V. Décr. Il' sept. 1920, D. P. 1921. 4. 149). — L'affectation du prélèvement de 15 à 50 p. 100 est réglée par l'art. 46, § A, précité : pup lies de la nation, mutilés et réformés de la guerre. Office national du touri>me, chaires el laboratoires scientifiques, et œuvres d'assistance, de prévoyance, etc., visées par l'art. 4 de la loi du 15 juin 1907.
19-5°. Les infractions à la loi de 1907 sont poursuivies contre les directeurs et meii bres du comité de direction et passibles des pénalités édictées p.ir les deux premiers p ragraphes de l'art 410 c. pén. (V. n» 20). Lart. 463 c. pén. est applicable (art. 5).
20 bis, 21 bit et s. L'ne circulaire du ministre de l'Intérieur, du 17 janvier 1907 {Joum. off. du IK janv. 1907), a rappelé (spécialement quant aux cercles et associations ) les principes posés par l'art. 410 e. pén. , par la jurisprudence et par une eirculaire du ministre de l'Intérieur, en iale du \'-' mai 1903. — Ces principes ont été également posés lors de la discussion de la loi précitée du 15 juin 1907 devant les Chambres. — S'il s'agit de cercles, la circulaire du \" mai 1903 indique nettement la di.'^tinction qu'il y a lieu d'établir, à cet égard, entre les cercles bien tenus et ceux qui ne constituent, en réalité, qqe des maisons de jeu. Les premiers peuvent être considérés comme des lieux privés, où il est parfaitement licite, pour leurs membres, de jouer entre eux, comme on peut le faire dans un domicile particulier, à condition que le jeu ) son pratiqué à titre de simple distraction, et que l'association n'en tire aucun profit . Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut que l'entrée du cercle soit soumise à des règlfs de nature à ne pas faire perdre à l'association son caractère de sncit-te fermée. Un eercle où les formalités d'admission ne seriient qu'illusoires et qui serait ouvert, en quelque sorte, à tout venant, constituerait une maison de jeu. Il rentrerait dans U catégorie des associations que l'art. 3 de
la loi du 1" juill. 1901 déclare nulles et de nul eflét comme poursuivant nn but illicite (Cire, précitée du 17 janv. 1907). — C'est depuis celte circulaire qu'est intervenue la loi du 15 juin 1907, cpii s applique unique^ ment aux cercle.'! et casinnx dex stations balnéaires, thermales ou climatériques.
29 bis. L'art. 4, i i" . de la loi du 2 juin 18M , sur les courses de chevaux , a été remplacé par la disposition suivante : ■ (Quiconque aura habituellement , en quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, offert, donné ou reçu des paris sur les courses de chevau^c, soit directement, soit par intermédiaire, sera passible des peines portées à l'art. 410 c. pén. » (L. 4 juin 1909. D. P. 1909. 4. 70).
30 bis. .Aux anciens éléments constitutifs du délit d'exploitation du pari aux courses ( exploitation du pari, pari avec tous venants), la loi précitée de lîHW substitue un élément unique : l'habitude d'oll'iir, de donner ou recevoir des paris. Elle crée ainsi un nonveau délit d'habitude , analogue à ceux d'usure, d'excitation de mineurs à la débauche, de recel de malfaiteurs. — Sur ce qu'il faut entendre ici par V habitude, et sur les pouvoirs du juge en cette matière, V. D. P. 1909. 4. 72. note, n« 6, 7 et 8 ; Bull. Dalloz 1909, p. 329.
29 ter, 30 ter. Sur les champs de courses, sont seuls autorisés comme intermédiaires ceux auxquels les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel ont donné mandat de recueillir des enjeux pour leur compte; tout autre intermédiaire, même s'il agit pour le compte d'un ami et par pure complaisance, commet le délit prévu par l'ait. 4 de la loi du 2 juin 1891 (Trib corr. de la Seine, 27 déc. 19(J.\ D. P. 1908. 2. 119; Bull. Dallai 19(i8, p. 221». Mais il a été juge, en sens contraire, que l'art. 4 de la loi du 2 juin 1891 n'est pas applicable a celui qui reçoit, pour les porter aux guichets du pari mutuel, les enjeux de parieurs avec lesquels il est en relations personnelles et sans en tirer profit pour lui-même (Paris, 14 janv. 1908, ibid.).
32 bis. Sur les sommes engagées au pari mutuel, il est effectué de nouveaux prélèvements (8 p. 100) au profit des oeuvres de bienfaisance et des travaux d'adduction d'eau potable intéressant les régions dévastées (L. 12 août 1919. art. 36. D. P. 1920. 4. 137), ainsi qu'au profit de l'élevage et de l'enseignement agricole (L. 5 août 1920, art. 4. b. P. 1920. 4. 386). V. Décr. 14 août 1920 (D. P. 1920. 4. 387).
32 ter. Les sociétés de courses de chevaux sont passibles d'une taxe au profit de l'Etat sur le montant annuel des recettes pour entrées, stationnement, cotisations ou abonnement. Cette taxe, progressive et perçue par tranches, varie de 6 p. 100 (recettes comprises entre .500000 fr. et 3 millions) à 20 p. 100 (recettes dépassant 10 millions). Elle est calculée en sus des recettes (L. 31 juill. 19-20, art. 39, § 4, D. P. 19-21. 4. 113). Elle peut être récupérée par les sociétés sur le public. Elle est perçue par l'administration des Contributions indirectes fL. 25 juin 19-20, art. 95, U. P. 1920. 4. '2sl ; Décr. 27 sept. 19-20, D. P. 1921. 4. 151).