JURY-JURE
1 bis. Les mernbres du jury criminel ont droit, s'ils le requièrent: 1» quel que soit le lieu de leur résidence, a une indemnité de session (lu fr. par jour à Paris, 9 ou 8 fr. dans les autres villes, suivant que le tribunal est ou non de 1™ classe); -2" lorsque le lieu de leur résidence est situé à plus de 4 kilomètres de l^ ville on siège la cour d'assises, à une indemnité de séjour (16 fr. par jour à Paris, 14 ou 12 fr. dans les autres villes), à qne indemnité de voyage, et, le cas échéant, à une indemnité de séjour forcé en cours de route. Les indemnilés de session et de séjoqr sont dues pour chaque journée où le juré titulaire ou supplémentaire a été présent à l'appel pour concourir à la formation du jurv de jugement (L- -23 oct. t9l9. et Décr. 5 oct. 19-20, art. iS à 5o, sur les frais de justice criminelle, D, P. 19-20. 4. -201 et-202).
4 bis. 6° Les ministres du culte peuvent aujourd'hui être jiirés (V. suprà. Culte, n» 36).
6 bis. One circulaire du garde des sceaux, du -29 janv. 1908 (D. I'. 1908. 4. 65), détermine les conditions dans lesquelles les ouvriers et les employés peuvent être inscrits sur les listes annuelles du jury.
9 bu:. L'arrêté préfectoral portant répartition du nombre des jurés par arrondissement et par canton pour la liste annuelle est pris au mois d'avril, sauf dans le département de la Seine, où il intervient au mois de juillet (L. 21 nov. 1872. art. 7, modifié par la loi du 20 janv. 1910, D. P. 1910. 4. 29).
10 bis. Les commissions cantonales chargées de dresser les listes préparatoires du jury se réunissent entre le mois d'avril (V. suprà, n» 9 bis) et le 15 août, dans le mois qui est fixé par arrêté du préfet pris après avis du conseil général. Cette réunion continue d'avoir lieu dans la première quinzaine d'août pour le département de la Seine (L. 1872, art. 10, modifié par la loi précitée du 30 janv. 1910).
37 bis, 38 bis. Dans les affaires où l'accusé est poursuivi directement à la requête de la partie civi'e en vertu de l'art. 47. .S 6, de la loi du 29 juill. 1«8I (D. P. 81. 4. 05). sur la presse, ainsi que dans le cas où le ministère public agit sur la plainte des intéressés par application de l'art. 47 . § 1 et 2. le droit de récuser les jurés appartient conjointement à la partie ciWle et au procureur gé-