JUSTICE MARITIME
1 bis. Le Code de justice maritime pour l'armée de mer a été modifié par les lois des 30 déc. 1911 (D. P. 1912. 4. ^9 ^4 juiU. 19 3 (D. P. 1915. 4. 58). 27 avr. 191b D. P. 191b. 4 *2Ô) 3 août 1917 (D. P. l'.'19. 4 3o3), 22 déc 1917 iD. P. 1920. 4. 259). 13 mai 1918 (D P. 1921. 4. 219), 18 cet. 1918 (D. P 19-10 4. 183), 14 juill. 1920 (Bull, legid. i)a»o:, 1920, p. 3blj.
2 bis. En cas de condamnation pour crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat et pour espionnage, les bien» f " condamné sont confisqués (L. 14 nov. 191«, iiu». précité, 1918, p. 699). , ,
3 6il En temps de paix, les condamnes a mort par un tribunal de la marine siègent dans la métropole ont la tète tranchée; néanmoins, ceux qui ont commis un crime exclusivement militaire sont fusilles (Ujust. mar art. 239, modifié par la loi du 30 dec. 1911, D. P. 1912. 4. 69).
4 bis. Ajouter, m fine : et de la confiscation des biens du condamné (L. 14 nov. 191», précitée).
8 bis. Les actes dé pillage et de violence envers les blessés, malades, naufrages ou morts dune force navale sont reprîmes par l'art. 334 c. just. milit. pour l'armée de mer modifié par l'ait. 8 de la loi du 24 juiU. 1913 (D. P. 1915. 4. 58).
io'bis. Sur la répression, en temps de <ruerre, de l'emploi abusif des brassards, pavillons, emblèmes de la Croix -Rouge, ou (les peintures distinctives réservées aux navires-hôpitaux ou aux bâtiments hospiuiliers, V. L. 24 juill. 1913, précitée, art. 11.
14 bis. Il y a un conseil de guerre permanent au chef- lieu de chaque arrondissement maritime. Le ressort en est déterminé par décret (C. just. mar., art. 2. modifié par L. 14 juill. 1920). — Les art. 3 et 10 du Code de justice militaire pour l'armée de mer, relatifs à la composition des conseils de suerre permanents, ont été modifiés par les lois du 3 août 1917 et du 14 juill. 1920, précitées. En ce qui concerne les assimilations de «'rades pour le jugement des officiers et fonctionnaires appartenant aux corps spéciaux de la marine, V. Décr. 18 juill. 1921 [Bull, précité, 1921, p. 495).
16 bis. Sont également justiciables des conseils de guerre permanents tous individus prévenus, soit comme auteurs, soit comme complices, d'un des crimes ou délits pré\Tis par l'art. 334 c. just. mar. (V. suprà, n» 8 bis), toutes les fois qu'ils ne peuvent plus être traduits, en vertu de l'art. 98, devant un conseil de guerre siégeant à bord (art. 78, complété par L. 24 juill. 1913, art. 9).
18 bis et 21 bis. Sur les dispositions qui , en temps de paix, substituent la Cour de cassation aux conseils et tribunaux de r.nision, V. infrn, Justice militaire, n" 45 liis. — Pour le temps de guerre, V. L. 27 avr. 1916, art. 5 (D. P. 1916. 4.2-^).
20 'bi.i. Lignes 12-14, lire .- Il y a un tribunal maritime permanent au chef-lieu de
chaque arrondissement maritime. Son ressort est le même, etc. (C. just. mar., art. 34, modifié par L. 14 juill. 1920). - La même loi du 14 juill. 1'J20 modifie les art. 38 et 43, relatifs à la composition des tribunaux maritimes.
23 feis. En ce qui concerne la mise en liberté provisoire des inculpés. V. art. 13o c. just. mar., modifié par L. 22 dec. 191/, art- fi. , .
24 bis. La loi du 15 juin 1899 a ete modifiée , pour le temps de guerre , p:ir I art. 3 de la loi du 27 avr. 1916 (V. infru Justice militaire, n» 38 6w). - Les art. 140, 142, 161 c. just. mar.. relatifs à l'instruction et au jugement, ont été modifiés par les art. 1
2 et 3 de la loi du 13 mai 1918. - L art 180 a été modifié par la loi du 18 oct. 191», art "2
25 bis. La loi précitée du 22 déc. 1917. art. 7, a modifié l'art. 191 c. just. mar., notamment en ce qui concerne le sursis a l'exécution du jugement.
28'bis. Les art. 58' et 59 c. just. mar., réglant la composition des conseils de guerre à 'bord, ont été modifiés par les lois du
3 août 1917 et du 13 mai 1918, art. 5. — Pour les assimilations de grades des ofûciers et fonctionnaires inculpés, \. Decr. 18 juill. 1921. précité. .
29 bis. Dernière ligne : Lart. V)» c. just. mar. a été complété par l'art. 10 de la loi précitée du 24 juill. 1913.
31 bis' Sur ia composition des conseils de revision. V. c. just. mar., art. 64, modifie par L. 13 mai 1918, art. 6.
■ 34'b.s. Les' art. 140,' 143, 144, 145, § j et 3 147 1.1S § 1", 149, .^ 1", 155, 1o9, 1*». §'2. 167. 169, 180, 213, § 4, c. just. mar. relatifs aux conseils de guerre (\ . n» 24. et suprà , n» 24 bis\ sont applicables aux conseils de justice (C. just. mar., art. 220, modifié par L. 18 oct. 1918, art. 5).
41 bis. Tous les tribunaux militaires de l'armée de mer peuvent, en temps de paix et même en temps de guerre, admettre des circonstances atténuantes à tous les crimes et délits réprimés tant par le Code de justice maritime que par les autres dispositions pénales lorsque ces dernières prévoient 1 admission de circonstances atténuantes (L. 19 juill. 1901 art. 1«% Ç 1". modifié par L. 2; avr. 1916'art.l". D. P. 1916. 4.225). — En temps de paix et en temps de guerre, au cas de condamnation à l'amende, à l'emprisonnement ou aux travaux publics, la loi du '26 mars 1891 (loi de sursis) est applicable aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires de l'armée de mer contre leurs justiciables, tant militaires que non militaires (L. 28 juin 1904, art. 1". modifie par l'art. 2 de la loi précitée du 2; avr. 191b).
43 bis, 47 his. L'art. 85 du décret- loi du 'M mars 1852 a été modifié par la loi du 2 iilill. 1916 (D. P. 1916. 4. 364). V^ aussi Decr. 13 févT. 1917 (Journ. off. du lo fevr. 1917).
53 bîi. La connaissance des délits prévus par la loi du 10 mars 1891 (V. n» 48) est attribuée aux tribunaux de commerce maritimes institués par le décret du 24 mars 1852 (L. 1891, art. 10). Mais, dans ce cas particulier, la composition de ces tribunaux est réglée d'une façon spéciale (Même loi, art 11 ). Et il appartient alors à la Cour de cassation de statuer, même en temps de guerre, sur les recours formes contre les iufements desdits tribunaux (L. il avr. 190D, art. 44, §2, D. P. 1906. 4. 98).