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JUSTICE MILITAIRE

1 bis. La loi du 9 juin 1857, ou Code de justice militaire pour l'armée de teire, a été modifiée par les lois des 30 déc. 1911 |D. P. 1912 4. 69), 24 juill. 1913 (D. P. 1915. 4. o4), 27 avr. 1916 (D. P. 1916. 4. 225), 22 déc. 1917 (D P. 1920. 4. 259), 13 mai 1918 {Bull, leqisl. Dalloz, 1918, p. 403), 18 oct. 1918 (Û. P. 1920.4. 183). , , ^ ^ .^

2 bis. .\ux peines prévues par le Code de justice militaire, il faut ajouter la confiscation des biens, en cas de condamnation pour crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat et pour espionnage (L. 14 nov. 1918. Bull, précité, p. 699 j. , ,

3 bis. En temps de paix, les condamnes a mort par un conseil de guerre siégeant dans la métropole ont la tête tranchée. Néanmoins, ceux qui ont commis un crime exclusivement militaire sont fusillés (C. just. mil., art. 187, modifié par L. 30 déc. 1911, D. P. 1912. 4. 69).

6 bis. Tous les tribunaux militaires de l'armée de terre peuvent , en temps de paix et même en temps de guerre , admettre des cil-constances atténuantes à tous les crimes et délits réprimés tant par le Code de justice militaire de l'armée de terre que par les autres dispositions pénales lorsque ces dernières prévoient l'admission de circonstances atténu.mtes (L. 19 juill. 1901, art. 1", § 1", ino.lifié par L. 27 avr. 1916, art. 1", D. P. 1916. 4. 2-25).

1 0 bis. En temps de paix et en temps de guerre, au cas de condamnation à l'amende, à l'emprisonnement ou aux travaux publics, la loi du 26 mars 1891 (loi Bérenger) est applicable, sous certaines réserves, aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires de l'armée de terre contre leurs justiciables, tant mUitaires que non militaires (L, 28 juin 1904, art. i^, modifie par L. 27 avr. 1916).

12 bis. Lisne 4, après : ces articles, ajouter : Les biens du condamné sont confisqués au profit de la nation (L. 14 nov. 1918, précitée).

15 bis. 3» Tout individu qui, dans la zone d'opérations d'une force mililaire en campagne, dépouille un militau-e blesse, malade ou^mort, est puni de la réclusion ; il est puni de mort s'il exerce sur ce militaire, pour le dépouiller, des violences aggravant son état (art. 219. modifié par 1 art. 4 de la loi du 24 juill. 1913. D. P. 191o. 4. oi-00).

15 ter Est puni de la réclusion tout individu qui. dans la zone d'opérations dune force militaire en campagne, commet par cruauté des violences sur un militaire blesse ou malade, hors d'état de se défendre. Les articles du Code pénal relatifs aux coups et blessures volontaires, au meurtre et a 1 assassinat sont applicables toutes les fois quen raison des circonstances les peines qui Y sont portées sont plus fortes que la pemt' «e la réclusion (art. 249. modifie par 1 art. 4 de la loi précitée du 24 juill. 1913).

16 bis. L'art. 266 c. just. mil. pour 1 arm.e de terre est applicable, en temps de guerre avec des puissances signataires de la convention signée à Genève, le 6 juill. 1906, ou y avant adhéré, à tout individu qui, dans la zone d'opérations dune force militaire en campagne, emploie publiquement, sans en avoir ie droit, le brassard, le drapeau ou l'emblème de la Croix-Rouge, ou des brassards, drapeaux ou emblèmes y assimiles (L. 24 juill. 1913, art. 5).

21 bis. L'art. 33 c. just. mil., relatif à la composition des conseils de guerre aux

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armées, a été niotlifié par 1 art. 7 de la loi du '27 avr. 1916 et par l'art. 12 de la loi du 13 mai ltfl8.

38 bis. En temps de guerre , les dispositions du premier paragraphe de l'art. 2 de la loi du 8 déc. 1897, relatives au délai dans lequel l'inculpé doit être interrogé, ainsi que celles des art. 3, 7 et 8 de ladite loi, sont applicables à l'instruction devant les conseils de guerre permanents du territoire. Les art. 9 et 10 de la même loi sont également applicables devant les mêmes conseils en temps de guerre, sous réserve de quelques moditications ( L. 15 juin 18!^), modifiée par l'art. 3 de la loi précitée du 27 avr. 19R)). — Les art. 110, 112, 15i c. just. mil., relatifs à la défense des inculpés, ont été modifiés par les art. 8, 9 et 10 de la loi du 13 mai 1918. — En ce qui concerne la mise en liberté provisoire, V. art. 10.5 c. just. mil., modifié par L. 22 déc. 1917, art. 4.

39 bh. Quant à la délibération du conseil de guerre, V. art. 131 c. just. mil., modifié par L. 13 mai 1918.

40 bis. Les questions indiquées à l'art. 132 sont résolues et la peine est prononcée à la majorité de 5 voix contre 2, ou de 3 voi.\ contre 2, selon que le conseil est composé de 7 juges ou seulement de 5 (C. just. mil., art. lôt)-4», modifié par L. 18 oct. 1918,

43 bis. L'art. 156 c. just. mil. a été modifié par l'art. 7 de la loi du 27 avr. 191t) et par l'art. 11 de la loi du 13 mai 1918.

44 bis. Pour la composition et le fonctionnement des conseils de revision , V. L. 27 avr. 1916, art. 4 (D. P. 1916. 4. 225). — En ce qui concerne le renvoi après annulation du jugement pour incompétence, et le sursis à l'exécution du jugement régulier lorsque le condamné se trouve dans un cas donnant ouverture à revision d'après le droit commun, V. C. just. mil., art. Î6'7, modifié par L. 22 déc. 1917, art. 5.

45 hu<. Aux termes de l'art. 44 de la loi de finances du 17 avr. 1906 (D. P. 1906. 4. 98), la Cour de cassation prononce, aux lieu et place des conseils et tribunaux de revision, sur les recoui's formés en temps de paix contre les jugements des conseils de guerre et tribunaux maritimes siégeant a l'intérieur du territoire, en Algérie et en Tunisie. Les jugements rendus sur la compétence et autres exceptions ou incidents soulevés au cours des débats devant le conseil de guerre ou le tribunal maritime ne peuvent être di'férés à la Cour de cassation que dans les conditions déterminées par les art. 123 c. just. mil. et 1.53 c. just. mar. Les condamnés ont trois

iours francs pour se pourvoir en cassation. 1 n'y a pas lieu à consignation d'amende.

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