LETTRE DE CHANGE
74 bis. V. infrci, n»' 109 bis, 109 ter, les modifications apportées en cette matière par la loi du 20 déc. 1906.
75 bis. Sur la prorogation par décret des échéances des valeurs négociables dans certaines circonstances exceptionnelles, V. infrù, n» 109 quater, 112 bis.
100 bis. La loi du 22 déc. 1906 (D. P. 1907. 4. 61), modifiant l'art. 176 c. com., a imposé au notaire ou à l'huissier qui a dressé le protêt l'obligation de prévenir le tireur et de lui donner le motif du refus de payement, par lettre recommandée, dans les 48 heures qui suivent l'enregistrement du protêt. — L avertissement dont il s'agit doit être adressé au premier endosseur d'un billet à ordre, c'est-à-dire au créancier qui, au lieu de fournir une traite sur son débiteur, a , en échange de ses fournitures, accepté un billet à ordre souscrit par ce débiteur, et dont il devient le premier endosseur. — L'avis cesse d'être obligatoire lorsque l'adresse du tireur est inexactement indiquée ou lorsqu'il y a « dispense expresse de l'avis de protêt ». — La seule sanction de cette régie consiste dans des dommages -intérêts à la charge du rédacteur du protêt. — Les honoraires de cet avis sont légalement fixés à 0 fr. 25, plus les frais d'affranchissement et de recommandation.
109 bis. Lorsque les fêtes légales tombent un vendredi ou un mardi, aucun payement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé le lendemain des fêtes tombant un vendredi ou la veille des fêtes tombant un mardi (L. 13 juill. 1905, art. 1", S l=^ modifié par L. 20 déc. 1906, D. P. 1907. 4. 61). — Cette nouvelle rédaction est intervenue pour donner à la loi précitée du 13 juill. 19(J5 une portée tout à fait générale; il résultait, en effet, des termes trop précis de cette loi qu'elle n'aurait pu être applicable, en certaines années, ni au nouvel an, ni au 14 juillet, ni à la Toussaint, ni à Noël.
109 ter. Lorsque la fête légale du i" novembre tombe un lundi, aucun payement d'aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres ou autrement, ne peut être exigé ni aucun protêt dressé le lendemain 2 novembre. Toutefois, le protêt des effets impayés le samedi précédent, ne pouvant être dressé que le mercredi suivant, conserve toute sa valeur à l'égard du tiré et des tiers {L. 29 oct.
1909, D. P. 1910. l. 15; Bull. Dalloz laiO p. 149).
109 quater, 112 bis. En cas de mobilisation de l'armée, de lléau ou de calamité publique, d'interruption des services publics gérés par l'Etat , les départements ou les communes ou soumis à leur contrôle, des décrets rendus en conseil des ministres peuvent, pour tout ou partie du territoire, proroger les délais dans lesquels doivent être faits lès protêts (Com. 162) et les autres actes destinés à conserver les recours pour toutes les valeurs négociables (dénonciation de protêt, assignation : Com. 165). La durée maximum de cette prorogation est de trente jours francs; mais elle peut être prolongée, soit par une loi lorsque les Chambres sont en session, soit par de nouveaux décrets si l'on se trouve dans l'intervalle de deux sessions parlementaires. Ces dispositions sont applicables à l'Algérie (L, 27 janv. 1910, H. P.
1910. 4. 30). — Dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions , les échéances des valeurs néi,'ociables peuvent être prorogées (L. 24 déc. 1910, D. P. 1911. 4. .54).