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LOUAGE

5 bis. Il existe des conventions , communément appelées « locations -ventes », par lesquelles le propriétaire d'un objet met celui-ci a la disposition d'une personne et stipule que cette dernière en acquerra la propriété lorsqu'elle en aura payé le loyer pendant un temps déterminé. En principe, la doctrine et la jurisprudence considèrent ces contrats comme des baux avec promesse de vente, et non comme des ventes à terme (V. Civ. c. 22 févr. 1887, D. P. 87. 1. 500; Bordeaux, 26 juin. 18;^!, D. P. 1901. 2. 152; Req. 29 janv. 1902, D. P. 1902. 1. 96; Bourges, 17 févr. 1902, D. P. 1902. 2. 448). Mais la véritable nature du contrat dépend, dans chaque espèce, de la volonté des parties, et c'est aux juges du fond qu'il appartient de se prononcer sur ce point en faisant état de toutes les circonstances de la cause (V. conf. Req. 29 janv. 1902, précité).

11 bis. Ligne 19, au lieu de : n° 206, lire : n» 84.

43 bis. V. cependant un arrêt de la coup de Paris du 27 janv. 1905 (D. P. 1905. 5. 45), qui a refusé de reconnaître le bailleur responsable d'un accident causé par la vétusté du tapis de l'escalier.

96 bis. Ligne 1 , au lieu de : bailleur,

lire : preneur.

118 bis. Lor.sque les prestations ont été mises par le bail à la charge du locataire, celui-ci est assujetti de plein droit à ladite taxe sous sa nouvelle forme (Trib. civ-

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