LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE IADDITI0NS
d'Arcis-sur-Aube, 22 févr. 1906, D. P. 1906. 5. 70).
153 bis. P^ige &Ô6, col. 3, lignes 2 et 3, au lieu Je : un mois à l'avance, lire : un an à l'avance.
159 bis. Les baux à ferme ne cessenta l'expiration du terme fi.^é par l'art. U'i c. civ. que par l'ellet d'un congé (V. infra, n» 19" bis ).
172 bis. Lifîne 17, au lieu de :
fixe , lire : sans écrit.
sans terme
187 bis. Ligne 4, ait lieu lire : 169 et s.
de : 165 et s..
1 000 l'r. n'est pas tenu d'en faire la déclaralion (Iiistr. min. 31 juill. 19-20, § 4, Bull. teg(sl. Dailoz, 192U, p. 724).
217 bis, ZÎQ bis. Les sous-baux, cessions, subrogations et rétrocessions de baux sont soumis' au même droit que les baux (0 fr. 60 p. 100) (Instr. min. 31 juill. IMO, précitée, § 3). — Le principal du droit fixe, lorsqu'il est perçu {V. n« ilS), est doublé, mais n'est pas soumis aux décimes (L. 25 juin 19i0. art. 28).
219 bis. Le droit de cautionnement des baux est fixé à la moitié de celui prévu pour les baux eux-mêmes (L. 25 juin 1920, art. 26,
197 bis. Lignes 13-18, lire : Le bail a ferme ne cesse à l'expiration du terme fixe par l'ait. 1774 c. civ. que par l'effet d un coniîé donné par écrit par l'une des parties à l'aulrc. six mois au moins avant ce terme, délaut de congé donné dans ce délai, il s'op>>re un nouveau bail dont l'ellet est réglé par l'art. 1774 (Civ. 1775. modifie par L.'24 oct. 1919, 13. P. 1920. 4. 391).
201 bis. En vue de prévenir et de réprimer les fraudes fiscales, l'art. 4 de la loi du 18 avr. 1918 (D. P. 1918. 4. 137) a assujetti les personnes ou sociétés qui se livrent habituellement à la location des coll'res-forts ou des compartiments de cotfres- forts aux obligations suivantes : 1» en faire la déclaratioirau bureau de l'enregistrement de leur résidence, et. s'il y a lieu, à celui de chacune des succursales ou agences louant des cotlres-forls; 2» tenir un répertoire alphabétique des noms, prénoms, profession, domicile et résilence réels de tous les occupants de eolïres-forts et le numéro du coffre fort loué; 3» inscrire sur un registre, avec indication de la date et de l'heure auxquelles elles se présentent, les noms et adresses de toutes les personnes qui veulent procéder à l'ouverture d'un coffre-fort et exiger qu'elles signent sur le registre. Lorsque la personne qui veut ouvrir le cotTre-fort n'en est pas personnellement ni exclusivement locataire, cette signature est apposée sous une formule certifiant qu'elle n'a pas connaissance du décès soit du licalaire ou de l'un des colocataires du coure- fort, soit du conjoint non séparé de corps de ce locataire ou colocataire; 4° représenter et communiquer les répertoires et registres à toutes demandes des agents de rEnregisIrement. — Toute infraction à ces dispLisilions est punie d'une amende de 100 à 50u0 fr. (L. 18 avr. 1918, art. 5).
205 bis. Les baux de meubles et d'immeubles à durée limitée, quelle qu'en soit la nature, sont soumis au droit de 0 fr. 60 p. 100, sans addition de décimes (L. 25 juin 1920, art. 26. si 1". D. P. 1920. 4. 281). Les baux d'immeubles faits à renies perpétuelles, ou à vie, ou pour une durée illimitée, sont assujettis au droit de 8 p. 100, sans décimes (Même loi. art. 25, § 3). Le droit est de 5 p. 100, sans décimes, pour les baux de biens meubles à durée illimitée (Même loi, art. 24, H").
209 bis. La déclaration prévue par l'art. 11 de la loi du 23 août 1871 ne s'applique pas aux locations verbales consenties suivant l'usage des lieux ou pour une durée ne dépassant pas trois ans et dont le prix n'excède pas 2000 fr. à Paris et 1000 fr. dans toutes les autres localités (L. 25 juin 1920, art. 27). Cet article ne renfermant aucune disposition analogue à celle de lart. 11. S 5. de la loi du 23 août 1871 (V. W 209|. le bailleur qui a consenti plusieurs locations dont le prix cumulé excède les chiffres de 2000 fr. ou de