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LOUAGE A CHEPTEL

8 bis, 11 bis. Les art. 1821 et 1826 c. civ., qui imposent au fermier l'obligation de laisser, à la lin du bail à cheptel de fer. des bestiaux d'une valeur égale au prix de 1 estimation de ceux qu'il a reçus, envisagent la valeur vénale du cheptel et non sa puissance comme instrument d'exploitation. L'art. lS2b, d'après lequel l'excédent appartient au lermier, ne fait aucune distinction entre la plus-value apportée au cheptel par les soins ou les améliorations du fermier et celle qui provient de circonstances accidentelles. Par suite, lorsque le bail à cheptel de fer contient une estimation pécuniaire des animaux, le fermier a droit, à sa sortie, a la totalité de la plus-value acquise par le chep tel. même si cette plus-value résulte de hausse des cours du bétail à la suite de la ■fuerre. On alléguerait vainement que les parties, en contractant, n'avaient pu prévoir cette hausse extraordinaire, mais seulement une augmentation normale (Civ. 6 juin 1921, D. P. 1921. 1. 73).

15 bis. Supprimer ce n». V. sitprà, Enreqistretiienl , n» 66 bis.

16 bis, 17 bis. Les baux à cheptel sont soumis au droit de 0 fr. («0 p. 100 ou à celui de 5 p. 100, suivant qu'ils sont faits pour un temps déterminé ou pour une durée illimitée (V suprà, Louage, n» 20ô bis) (Instr. mm. 31 juill. 1920, 8 3, Btdl. législ. Dailoz, 1920, p. 724).

Cimes (L. 25 juin 1920, art. 25, § 1". D. P. 1920. 4. 281). Il en est de même de la résiliation.

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