LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE
1 bis. Le louage d'ouvrage, ou, plus exactement, le louage de services, fait maintenant l'objet des'art. 20 à 29 du livre I" du Code du travail et de la prévoyance sociale, promulaué par la loi du 28 déc. 1910 et le décret du 12 janv. 1911 (D. P. 1911. 4. 97 et lOt). Il a reçu le nom de contrai de travail. — Le louage d'ouvrage proprement dit (V. n»' 60 et s.) demeure soumis aux dispositions des art. 1^87 et s. c. civ. (C. trav., livre 1, art. 30 a). — D'une f.içon générale, d'ailleurs, les conventions relatives au travail sont régies par le livre 1" du nouveau Code. V. notamment, en ce qui concerne les conventions collectives de travail, art. 31 , 31 a à a; et 32; ... le salaire, art. 33 à 60.
la
LOUAGE A COLONAGE PARTIAIRE
12 bis. Ligne 10, au lieu de : 0 fr. 20 p. 100, lire': 0 fr. 60 p. 100 (V. suprà, Louage, n» 205 bis).
LOUAGE A COMPLANT
6 bis. Ligne 4. au lieu de : 0 fr. 20 p. 100, lire : 0 fr. 60 p. 100 (V. suprà, Louage, n» -^05 bis). — Ligne 8, au lieu de : 7 p. 100, lire- 10 p. 100 (L": 25 juin 1920. art. 25. § i") (V infrà, Veulc). — Ligne 10, au heu de : 4 p. 100. lire : S p. 100 (V. suprà. Louage,
LOUAGE A DOMAINE CONGEABLE
7 bis. Substituer aux chiffres de 7 p. 100, 0 fr 20 p. 100, 4 p. 100, 2 p. llX». ceux de 10 p lœ. 0 fr. 60 p. 100, 8 p. 100. 5 p. 100 (L. 25 juin 1920. art. 25, § 1", et supra, Louage, n" 205 bis ).
LOUAGE A LOCATAIRIE PERPE- TUELLE
3 bis Le bail à lucalairie perpétuelle donne ouverture au droit de 10 p. 100, sans de-
1 1 bis. L'art. 2 , S \", de la loi du 2 juill. 1890 a été reproduit par l'art. 19, S 1", du livre 1" du Code du travail et de la prévoyance sociale iL. 28 déc. 1910; Décr. 12 janv. 1911, D. P. 1911. 4. 104).
11-1". Les conditions du travail peuvent être réiîlées par des conveulions collectives conclue's entre, d'une part, les représentants d'un syndicat professionnel ou de tout autre groupement d'employés, et, d'autre part, les représentants d'un syndicat professionnel ou de tout autre groupement d'employiurs, ou plusieurs employeurs contractant à titre personnel, ou même un seul employeur (C. trav.. livre I, art. 31, § 1", ajouté par L. 25 mars 1919. Bull, législ. Dailoz, 1919, p. 174). La convention collective détermine les engagements pris par chacune des parties en'vers l'autre et, notamment, certaines conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats de travail individuels ou d'équi|e que les personnes liées par la convenii n passent, soit entre elles, soit avec des tiers, pour le senre de travail qui fait l'objet de la convention (art. 31, § 2). - La convention collective doit être écrite, a peine de nullité. Elle n'est applicable qu'a partir de jour qui suit celui de son dépôt, soit au secrétariat du conseil des pru'dhommes du lieu où elle a été passée, soit, à déf..ut de conseil des prud'hommes, ou si les parties le stipulent, au greffe de la justice de paix de ce lieu , soit à tout autre secrétariat de conseil des prud hommes ou greffe de justice de paix convenu par les parties (art 31 c). Les parues doivent stipuler que la convention est valable, soit en tous lieux, soit dans une résion déterminée, soit dans une localité ou s'eulement cour un ou plusieurs élablissements spécifiés (art. 31 d). 11 -2». La convention collective de travail peut être conclue sans détermination de durée, ou pour une durée déterminée, ou pour la durée d'une entreprise (art. 31 e i. La convention à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties. Si cette partie comprend plusieurs groupements d'employés ou d'employeurs, ou plusieurs employeurs, la convention n est résolue que par la renonciation du dernier de CCS sroupeiuents ou do ces employeurs
[ADDITIONS'i LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE 199
(art. 31 /'). La convention à durée déterminée ne p>-ut être faite pour plu^ île cinq ans (art. 31 g). A l'eipiration de ce délai, elle continue, à moins de stipulation contraire, à produire effet comme une convention à durée indéterminée (art. 31 /()•
11-3». Tout syndicat professionnnel ou tout autre groupement d'employés ou d'employeurs ou tout employeur nou groupé qui n'est pas partie à la convention collective de travail, peut y adliérer ultérieurement avec le consentement des parties contractantes (art. 31 j).
11-4". Sont considérés comme liés par la convention collective de travail : 1» les employés et les employeurs signataires ; '2° ceux qui, au moment où la convention est conclue, sont membres d'un groupement partie à celle convention, si, dans un délai de huit jours francs à dater du dépôt prévu à l'art. 31 c, ils n'ont pas donné leur démission de ce groupement, et ^'ils n'ont pas notifié celle-ci, soit au secrétariat ou greffe où le dépôt a été effectué, soit au secrétariat du conseil des prud'hommes ou au greffe de la justice de paix qui aurait à juger les différends relatifs a leurs contrats de travail. Lorsque la convention a pour hut de faire cesser une grève ou un lock-out, le délai ci-dessus est réduit à trois jours ; 3» ceux qui sont membres d'un groupement adhérant ultérieurement à cette convention, si, a dater de la notification de l'adhésion, ils ne se sont pas retirés de ce groupement dans les conditions et délais ci-dessus prévus ; 4» ceux qui, postérieurement au dépôt de la convention, entrent dans un groupement partie à cette convention ; 5» les employeurs n'appartenant pas à un groupement partie à la convention, qui adhèrent directement à celle-ci (art. 31 k).
11-5». Tout groupement d'employés ou d'employeurs, ou tout employeur non yroupé, partie à une convention collective de travail conclue ou prorogée par tacite reconduction pour une durée indéterminée, peut, à toute époque, se dégager en notifiant sa renonciation à toutes les autres parties avec lesquelles il a conclu , et au greffe ou au secrétariat où la convention a été déposée. La renonciation d'un groupement entraine de plein droit celle de tous ses membres (art. 31 m). De même, tout membre d'un groupement peut se dégager de la convention en se retirant de ce groupement et en le notifiant comme il vient d être dit (an. 31 n).
11-6'. Les effets et les sanctions de la convention collective sont réglés par les art. 31 1/ et suiv. Lorsqu'un contrat intervient entre un employé et un employeur qui doivent, d'après l'art. 31 k (V. n» 11-4°), être Considérés comme soumis l'un et l'autre aux ubligaiions résultant de la convention collective, les règles déterminées en cette convention s'imposent, nonobstant toute stipulation contraire, aux rapports nés de ce contrat de travail (art. 31 q). Si une seule des parties est liée par la convention collective, celle-ci est présumée s'appliquer, à moins de stipulation contraire, au contrat de travail (art. 31 )•). — Les groupements d'employés ou d'employeurs liés par une convention collective de travail sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention fart. 31 s). — Les groupi-miruts capables d'ester en justice pfuvent, en leur nom propre, intenter une action en dommages- intérêts aux autres groupements parues à la convention, aux membres de ces groupements, à leurs propres membres ou à tontes personnes liées par la convention qui violeraient les engagements contractés (art. 31 (). La même action appartient aux personnes liées par la convention
(art. 31 «). — Les groupements peuvent exercer toutes les actions (|ui naissent de la convention en faveur de chacun de leurs niemhres, sans avoir à justifier d un mandat de l'intéiessé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir a l'instance. Les autres groupements sont aussi admis à intervenir, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour leurs membres (art. 31 v).
12 bis. V. conf. Code du travail, livre I,
14 bis. V. conf. Code du travail, livre I, art. 21. — L'engagement d'un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des autres ouvriers, ou qu'il n'ait un traitement et des conditions stipulées par un acte exprés (0. trav., livre I, art. 22).
18 bis. Les salaires des ouvriers et employé.s (de l'agriculture, de l'industrie et du commerce), — ce qui exclut les domestiques et les salariés des professions libérales, — doivent être payés en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité (C trav., livre I, art. 43, reproduisant L. 7 déc. 1909, art. 1", D. P. 1910. 4. 147). Par Il monnaie fiduciaire «,11 faut entendre les billets de la Banque de France ou de la Banque de l'Algérie, ainsi que les chèques ou les mandats-poste, à l'exclusion des effets de commerce et des valeurs mobilières au porteur. — Les ouvriers du commerce et de l'industrie doivent être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle ; les employés, au moins une fois par mois. Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine, les dates de payement peuvent être fixées de gré à gré; mais l'ouvrier doit recevoir des acomptes chaque quinzaine et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvTage (C. trav., livre I, art. 44). En raison du caractère d'ordre public qui semble devoir être reconnu à ces dispositions, toute convention contraire est nulle (Ciï. 6, 1131, 1133). — Le payement ne peut être efl'ectué un jour où l'ouvrier ou l'employé a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention. Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons on magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont occupées (C. trav., livre 1, art. 4ÔI. — En ce qui concerne le commerce et l'industrie, les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution de ces dispositions. Les contraventions sont constatées dans les conditions indiquées par les art. 105 et 107, livre II, C. trav. {\. Police du travail, n<" 93 et s.) (C. trav., liiTe I, art. 107). Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions ci-dessus est portée devant le juge de paix jugeant en simple police et passible d'une amende de cinq à quinze francs (C. trav., livre I, art. 104). L'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) est applicable (C. trav., livre I, art. 106). Ces dispositions sont applicables à l'Algérie (L. 7 déc. 1909, art. 5).
1 8 ter. En vue de garantir aux ouvriers et employés le payement inb'gral de leurs salaires, la loi du 25 mars lf>10 (D. P. 1911. 4. 25) (incorporée au Code du travail et de la prévoyance sociale, livre I, art. 75 à 77, 105 à 107) a supprimé les économats patronaux et interdit aux employeurs : 1» de vendre directement ou indirectement, c'est-à-dire par eux-mêmes ou par un tiers sous leur autorité, des denrées et marchandises quelconques à leurs salariés ou aux familles de ceux-ci; 2" d'imposer aux ouvTiers et employés l'obligation^ de dépenser leurg salaire
en totalité ou en partie dans des magasins déterminés (C. trav., livre 1, art. 75, ^ !•')• Ces dispositions s'opposent à ce qu'un patron tienne ou fasse tenir par un prête -nom une « cantine » destinée à son personnel; mais elles ne sauraient, semble- 1- il, mettre obstacle à ce que ce patron , usant du droit qui lui appartient en vertu de la loi du 2 mars 1791 (V. Industrie et commerce, n" 11), exploite, dans la localité où se trouve son usine, un magasin que fréquentent ses ouvriers ou employés, dès lors que ceux-ci ne sont pas, même moralement, contraints de le faire, que la vente a lieu dans les conditions habituelles, et non à crédit avec inscription sur un livret permettant le payement au moyen de retenues sur le salaire.
— L'art. 75." §2, renferme deux exceptions à la règle posée par le premier alinéa : d'abord , il proclame la validité des contrats de travail stipulant que l'ouvrier ou l'employé sera nourri et logo, et recevra, en outre, un salaire en argent; il autorise, en second lieu, la cession à prix coûtant, par le patron à ses ouvriers, de fournitures pour l'exécution du contrat de travail. — Les employeurs exploitant des économats au moment de la promulgation de la loi du 25 mars 1910 ont eu un délai de deux ans, à compter de cette date, pour supprimer ces établissements (C. trav., livre I, art. 76). — Les économats des réseaux de chemins de fer, qui sont placés sous le contrôle de l'Etat, ne sont pas régis par la loi du 25 mars 1910. sous la triple réserve : 1° que le personnel ne soit pas obligé de se fournir à l'économat; 2» que la vente des denrées et marchandises ne rapporte à l'employeur aucun bénéfice ; 3° que l'économat soit géré sous le contrôle d'une commission composée, pour un tiers au moins, de délégués élus par les ouvriers et employés du réseau. Toutefois, il doit être procédé, tous les cinq ans, à une consultation du personnel sur la suppression ou le maintien de l'économat de chaque réseau. Les mêmes règles s'appliquent aux économats annexés aux établissements industriels dépendant de sociétés dans lesquelles le capital appartient, en majorité, aux ouvriers et employés, retraités ou non, de l'entreprise, et dont les assemblées générales sont statutairement composées, en majorité, des mêmes éléments (C. trav., livre I, art. 77).
— L'exécution de la loi est placée sous la surveillance des inspecteurs du travail. Toute infraition est passible d'une amende de 50 à 2W0 fr., qui peut être portée à 5000 fr. en cas de récidive (C. trav., livre I, art. 105, 107). L'art. 463 c. pén. est applicable à ces infractions; il en est de même de la loi du 26 mars 189-1, sur le sursis (C. trav., livre I, art. 106).
18 c/uatei: La loi du 10 juill. 1915 (D. P. 1920. i. 67) a introduit dans le livre I c. trav. et prév. soc. des dispositions (art. 33 à 33 n) destinées à assurer un minimum de salaire aux ouvrières exécutant à domicile des travaux rentrant dans l'industrie du vêtement. Ce salaire minimum est déterminé par des conseils du travail, ou des comités de salaires, d'après le taux de la rémunération quotidienne payée dans la région aux ouvrières de même profession et d'habileté moyenne travaillant en atelier. Les infractions sont punies des peines prévues à l'art. 99 a, livre I, c. trav.
23 bis. Ces dispositions de la loi du 12 janv. 1895. qui ont été incorporées au Code du travail (livre I, art. 50 et 51). ont donné lieu à deux arrêts importants de la Cour de cassation (Civ. 21 juill. 1909 et 1" juin 1910, D.P. 1M0. 1. 25 et 297; Bull. Dalloz 1910, p. 463).
28 bis. V. conf. Code du travail, livre I, art. 2i.