MANDAT [ADDITIONS
32 bis. Ligne 5, au lieu de: Civ. 1700, lire : Civ. AIW. — V. conf. Code du travail, livre I, art. 23, § 1".
35 bis. V. conf. Code du travail, livre I, art. -23, S '2.
36 bis. Sur le droit, pour les femmes en état de grossesse apparente . de quitter le travail sans délai-congé, V. infrà, n° 51 quater.
37 bis. Conf. Req. 10 janv. 1906 (D. P. 1906. 1. 104; Bull. Dalloz 1907, p. 94).
38 bis. L'acte de l'ouvrier qui se met en grève, rendant ainsi impossible, par son fait volontaire, la continuation de l'exécution du contrat de travail, constitue une rupture du contrat; par suite, le refus du patron de reprendre l'ouvrier après la fin de la grève ne peut être assimilé à un congédiement sans préavis (Civ. c. 15 mai 1807. D. P. 1907. 1. 369).
40 bis, 46 bis' V." conf. Civ. 18 déc. 1917 (D. P. 1918. 1. 41).
45 bis, 46 bis. V. conf. Code du travail, livre I, art. 23, § 3 et 4.
51 bis. Les dispositions de la loi du 18 juin. 1901 ont été reproduites par les art. 25 à 28 du livre i du Code du travail. — La loi du 22 nov. 1918 (D. P. 1919. 4. 1), ayant pour objet de garantir au.\ mobilisés là reprise de leur contrat de travail (V. suprà, Ckierre de 1914. n"s 213 et 214), s'applique à tons ceu.x qui, à raison de la mobilisation de leur classe ou par voie d'ordres individuels, sont rappelés sous les drapeaux, en dehors des cas visés par l'art. 25, livre I, c. trav. (périodes d'instruction militaire) (L. 23 juin 1921, art. 1", Bull. Icgisl. Dalloz, 1921, p. 394). — Pour apprécier si la reprise de l'ouvrier ou de l'employé démobilisé est possible, il est tenu compte uniquement, d'une part, des changements profonds survenus dans l'entreprise, et, d'autre part, des maladies, blessures ou infirmités de nature à modifier notablement l'aptitude de l'intéressé à l'emploi qu'il occupait. Si l'ouvrier ou l'employé est resté apte à son emploi , il doit être repris au taux normal et courant de la rétribution de cet emploi dans l'entreprise, sans que le taux de son salaire ou de ses appointements puisse être intérieur à celui qu'il recevait avant son rappel sous les drap'aux. Tout contiat de travail passé en vue du remplacement d'un mobilisé expire de plein droit lors de la reprise de son emploi par ce dernier (L. 23 juin 1921, art. 2).
51 ter. La suspension du travail par la femme, pendant huit semaines consécutives, dans la période qui précède et suit l'accouclienient, ne peut être une cause de rupture, par l'employeur, du contrat de louage de services, et ce à peme de dommages-intérêts au profit de la femme. Celle-ci doit, par contre, avertir l'employeur du motif de son absence. Toute convention contraire est nulle de plein droit. L'assistance judiciaire est de droit pour la femme devant la juridiction du premier degré { L. 27 nov. 1909, D. P. 1910. 4. 19; Bull. Dallo: 1910, p. 172) (incorporée au Code du travail, livre I, art. 29). Des travaux préparatoires de la loi, il résulte : 1» que cette loi s'applique à toutes les femmes, sans exception, qui sont liées par un contrat de louage de services; 2» que celles-ci ne peuvent s'en prévaloir que dans les huit semaines qui entourent la date de l'accouchement, et que, par suite, jusqu'à la fin du septième mois de la grossesse , le patron peut légalement congédier une ouvrière, employée ou domestique, qui, à raison de son état, est dans l'impossibilité de remplir la fonction qui lui était confiée : ainsi, un employeur esl en droit de renvoyer, pour ce seul motif, une employée enceinte de six mois :
3» que la loi ne met pas obstacle au congédiement de la salariée, même pendant la période de huit semaines, lorsqu'il existe une cause légitime de rupture du contrat (indiscipline, inconduite, etc.); 4» que la nullité des conventions contraires vise les contrats réservant au patron le droit de renvoyer ses salariées au cas où elles suspendraient le travail pour faire leurs couches, ou même pour quelque motif que ce soit ; mais les conventions aux termes desquelles la grossesse de l'employée, de la domestique, de l'actrice, du modèle, entraine la rupture du contrat, demeurent licites, sous réserve, bien entendu, du droit pour la femme de se prévaloir de la loi au cas où le patron prétendrait la renvoyer dans les huit semaines qui précèdent l'accouchement ; 5» enfin , que l'employeur ne doit à la salariée en couches aucune rémunération pendant la période de repos.
51 rjuater. Les femmes en état de grosses.se apparente peuvent quitter le travail sans délai -congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture (C. trav., livre 1, art. 29 a. .ijouté par L. 17 juin 1913, D. P. 1913, 4. 84),
59 bis. \. conf. Code du travail, livre I, art. 23, § 5,
60 bis. Les règles particulières au louage d'industrie ou marché d'ouvrage demeurant contenues dans les art. 1787 et s. c. civ. (C. travail, livre I, art. 31).
71 bis. Sur les honoraires des architectes dirigeant des travaux exécutés au compte de l'Etat, 'V. suprà, Addit., v» Architecte , n» 3 bis. — Selon les usages de Nantes, les architectes ont droit, pour leurs honoraires , à 5 p. cent sur le montant des travaux exécutés sous leur surveillance et leur responsabilité, lorsque lesdits travaux sont etl'ectués dans la ville, et à 6 p. cent lorsque les travaux sont effectués en dehors de la ville (Trih. cora, de Nantes, 6 luin 1906. D, P, 1907. 5, 5: Bull. Dalloz Ï907, p, 92),
75 bis. V. conf. Code du travail, livre I, art. 47, § S-l^^.
98 bis. Le contrat de travail entre les chefs ou directeurs des établissements industriels ou commerciaux, des exploitations agricoles ou forestières et leurs ouvriers, est exempt de timbre et d'enre£;istrement (C, trav. , livre 1, art. 19, § 2).
98 ter. Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivres aux ouvriers, employés ou serviteurs, encore qu'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'art. 24, S l«i", livre I, c. trav. CV. n» 28, et suprà, n» 28 bis), toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel. La formule « libre de tout engagement » et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus , sont comprises dans l'exemption (C. trav., livxe I, art, 24, § 2, modifie par L. 18 juill, 1917, D. P, 192(). 4, 19).