MACHINES A VAPEUR
1 bis. Les décrets des 30 avr, 1880 et 29 juin 1886, relatifs aux chaudières à vapeur autres que celles placées sur les bateaux, ont été abrogés par le décret du 9 oct. 1907 (D. P. 1907,4. 180) modifié par Décr. 25 avr. 1910 (Journ. off. du 29 avr. 1910; Bull. Dalloz 1910, p. 252) et Décr, 23 févr. 1919 {Bnll. législ. Dalloz 1919, p, 109), portant règlement pour les appareils à vapi'ur à terre. — Le décret du 9 àvr. 1883, relatif aux bateaux à vapeur naviguant sur les tleuves et rivières, a été modifié par le décret du 17 déc. 1918 {Bull, précité, 1918, p, 803),
5 bis. Toute chaudière à vapeur destinée à être employée à demeure ne peut être mise en service qu'après une déclaration adressée par celui qui fait usage du générateur au préfet du département '( Décr. 9 oct. 1907, art. 19), — Une chaudière ou un groupe générateur de première catégorie (sur les différentes catégories de chaudières, V, même décret, art. 21 ) doit être au moins à 3 mètres de toute maison d'habitation et de tout bâtiment fréquenté par le pulilic; lorsque ces appareils sont séparés desdites constructions par une distance inférieure à 10 mètres, il doit être élevé entre eux un mur d'une épaisseur minimum de 1 mètre en couronne et dépassant d'un mètre la partie supérieure de la chaudière (art. 23). Quant aux chaudières ou générateurs de la seconde catégorie , ils doivent être en dehors de tout bâtiment habité ou fréquenté par le public, sauf, s'ils sont situés dans une construction où se trouvent des locaux habités par l'industriel, ses ouvriers, employés ou serviteurs, à en être séparés par une distance horizontale d'au moins 10 mètres ou par un mur en solide maçonnerie de 45 centimètres au moins d'épaisseur (art. 24).
6 bis. Le décret du l" fé\T. 1893 a été abrogé par l'art, 57 de la loi du 17 avr. 19li7 (D. P. 1907. 4. 162), concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglementation du travail à bord des navires de commerce. En exécution de l'art. 53 de cette loi, un décret du 21 sept. 1908 {Journ. off. du 26 sept. 1908), portant règlement d'administration publique, a fixé les conditions que doivent remplir les appareils à vapeur placés à bord des bateaux.