INSALUBRES OU INCOMMODES
1. La législation relative aux manufactures et établissements dangereux, insalubres ou incommodes a été profondément modifiée par la loi du 19 déc. 1917 (D. P. 1919. 1. 10), qui abroge (art. 40) le décret du 15 oct. 1810 et l'ordonnance du 14 janv. 1815, et en général toutes les dispositions contraires à la nouvelle réglementation.
2. Les établissements réglementés sont les manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers et tous établissements industriels ou commerciaux qui présentent des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, soit encore pour l'agriculture (art. 1").
§ l«r. — Classement des établissements.
3. Les manufactures, ateliers, etc., vi.sés à l'art. 1" sont divisés en trois classes, suivant les dangers ou la gravité des inconvénients inhénmtsà leur exploitation (L. 19 déc. 1917, art. '21. — La \'' classe comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations. La i' classe comprend ceux dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient )irises pour prévenir les dangers ou les incommodités visés à l'art. 1". Dans la 3" classe sont placés les établissements qui. ne présentant d'inconvénient grave, ni pour le voisinage, ni pour la santé publique, sont seulement soumis à des prescriptions générales édictées dans l'intérêt du voisinage ou de la santé publique pour tous les établissements similaires (art. 3). Les industries auxquelles s'applique la loi et le classement de chacune d'elles sont déterminés par le décret du 24 déc. 1919 ( D. P. 1919. 4. 365), qui abolit la nomenclature antérieure et abroge, en outre, pour l'avenir, les décrets visés au n» 40, relatifs au.x usines à gaz et aux fabriques et dépcjts d'huiles de pétrole et de schiste, d'essences et autres hydrocarbures.
4. L'ouverture des établissements rangés dans la 1™ ou la 2« classe est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet (par le préfet de police à Paris et dans le département de la Seine), sur la demande des intéressés. Les établissements de la 3' classe doivent faire l'objet, avant leur ouverture, d'une déclaration écrite adressée au préfet (art. 4). Sur ces formalités, 'V. Décr. 17 déc. 1918 (D. P. 1919. 4. 29).
5. Les établissements qui existaient antérieurement aux règlements d'administration publique qui ont classé les industries dont ils dépendent comme dangereuses, insalubres ou incommodes, continuent à être exploités sans autorisation ni déclaration, mais ils sont soumis à la surveillance du service d'inspection (V. infrà , n» 19i. Leurs propriétaires, directeurs ou gérants peuvent être invités à produire un plan de leur établissement (art. 27, § 2). Le préfet peut, en ce qui concerne ces établissements, pres-
Adbiiions au dict. de droit. — 1922.
crire. sur avis du conseil départemental d'hygiène, les mesures indispensables dans l'intérêt du voisinage ou de la santé publique. Ces mesures ne peuvent nécessiter de sérieuses modifications touchant le gros œuvre de l'établissement ou des chang>'ments considérables dans le mode d'exploitation (art. 27, § 3). — Une interruption d'un an au moins dans le fonctionnement d'un établissement antérieur au règlement d'administration publique de classement entraîne la perte du bénéfice résultant de cette antériorité (art. 28, § 1")-
§ 2. — Etablissements soumis à l'autorisation (I" et 2» classes).
6. La demande d'autorisation d'un établissement de 1" classe fait l'objet d'une enquête de coniniodo et incom,mod<> ouverte pendant un mois. L'ouverture de cette en- ■ (uéte est annoncée, par les soins du maire et aux frais de l'industriel , par des affiches qui indiquent la nature de l'industrie, la classe à laquelle elle appartient, l'emplacement sur lequel l'exploitation doit avoir lieu, la date de l'ouverture et la durée de l'enquête, désignent le commissaire enquêteur et font connaître enfin ; 1° si les eaux résiduaires de l'établissement doivent être déversées, après épuration ou non, dans un cours d'eau, dans des égouts autorisés, ou dans des puits absorbants , naturels ou artificiels ; 2» si les eaux résiduaires doivent servir à l'irrigation, auquel cas la servitude d'aqueduc est appliquée et réglée par la loi du 29 avr. 1845. Le rayon d'affichage, qui ne doit pas dépasser 5 kilomètres, est détermine, pour chaque industrie, par le règlement d'administration publique portant classement(L. 19déc. 1917,art.7). V.Décr.24déc. 1919, précité, art. l" et tableau annexé. — Le conseil municipal de la commune où un établissement de !"■ classe doit fonctionner est appelé à formuler son avis. A défaut par lui de se prononcer dans le délai d'un mois, il est passé outre (an. S).
7. La demande d'autorisation d'un établissement de 2' classe est soumise à une enquête de commodo et incommoda ouverte, pend.int quinze jours, dans la commune où cet établissement doit fonctionner. iJes affiches contenant les indications énumérées à l'art. 7, § 2, sont apposées, par les soins du maire et aux frais de l'industriel, à la mairie et dans le voisinage de l'établissement projeté, même en dehors du territoire communal, s'il y a lieu (art. 9).
8. Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur convoque, dans la huitaine, l'industriel et lui communique sur place les observations consignées dans son procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai maximum de quinze jours, un mémoire en réponse. Le commissaire enquêteur rédige, dans la huitaine suivante, un avis motivé et envoie le dossier de l'atTaire au préfet. Le préfet prend l'avis de la commission sanitaire locale, du service de l'inspection des établissements classés et de l'inspection du travail, et, s'il y a lieu, des autres services intéressés, notamment du service chargé de la police des eaux. Le préfet statue sur un rapport du conseil départemental d'hygiène dans un délai maximum de trois mois à partir du jour où le dossier de l'enquête lui a été transmis. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par un arrêté motivé, fixe un nouveau délai (art. 10, § 1 à 4|. L'industriel peut se faire entendre par le conseil d'hygiène, ou déléguer un mandataire. Les conclu-ions du conseil sont portées par le préfet à la connaissance de l'industriel, auquel un délai de huit jours est accordé pour présenter, s'il y a lieu , ses observations au préfet par écrit (art. 10, § 7 et 8).
9. Il est procédé, par le service de l'inspection du travail, dès l'origine de l'instruction, à l'examen du plan produit à l'appui de la demande. Si cet examen fait apparaître que les dispositions matérielles projetées pour l'établissement ne répondent pas a tout ou partie des prescriptions édictées par les lois et décrets sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, le préfet, après avoir pris l'avis de l'inspecteur divisionnaire du travail, siirseoit, par arrêté motivé, à la délivrance de l'autorisation, jusqu'à ce que le plan ait été modifié de manière à satisfaire à ces prescriptions. Cet arrêté est notifié à l'intéressé (art. 11 , § 5).
10. L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe les conditions jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'art. 1" (V. suprà , n" 2). Des arrêtés complémentaires, pris dans les mêmes formes et soumis aux mêmes conditions de publication, peuvent imposer ultérieurement toutes les mesures que la sauvegarde de ces intérêts rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Les conditions ainsi fixées ne peuvent, en aucun cas, ni à aucune époque, l'aire obstacle à l'application des dispositions édictées par le livre II du Code du travail et les décrets réglementaires pris en exécution dudit livre, dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs, ni être opposées aux mesures qui pourraient être régulièrement ordonnées dans ce but (art. 11)^ — Lés autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers (art. 12).
11. Un extrait de l'arrêté préfectoral, énurnérant les conditions auxquelles l'autorisation est accordée et faisant connaître qu'une copie dudit arrêté est déposée aux archives de la mairie et mise à la disposition de tout intéressé, est affiché à la porle de la mairie ou . à Paris , du commissariat de police et inséré, par les soins du maire et aux frais de l'industriel, dans un journal d'annonces légales du département (art. 13).
12. Dans le cas où il s'agit d'une industrie nouvelle ou de procédés nouveaux, ou d'un établissement à ouvrir sur un terrain dans le voisinage duquel des transformations sont à prévoir relativement aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des emplacements, le préfet peut, à titre exceptionnel, sur la demande des industriels, accorder des autorisations pour une durée limitée, et renouvelables (art. 15).
13. L'arrêté d'autorisation cesse de produire etl'et si l'établissement n'a pas été ouvert dans le délai fixé par ledit arrêté, délai qui ne peut être do moins de deux années, ou n'a pas été exploité pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure (art. ItJ).
14. Les arrêtés d'autorisation, de refus de surseoir à l'autorisation ou d'ajournement à statuer, ceux imposant des conditions nouvelles ou portant atténuation des prescriptions déjà édictées, peuvent être déférés au conseil de préfecture : 1» par les industriels, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où les arrêtés leur ont été notifiés ; 2» par les tiers ou par les municipalités intéressées, en raison des dangers ou des inconvénients que le fonctionnement de l'établissement présente pour le voisinage, à moins qu'ils ne puissent être présumés avoir renoncé à l'exercice de ce droit. Les tiers qui n'ont acquis des immeubles, n'en ont pris bail ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'un établissement classé que postérieurement à l'affichage et à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture de cet établissement ou atténuant les prescriptions primitivement imposées, ne sont pas recev:ibles à défi-rer cet arrêté au conseil de préfecture (art. 14).
202 MANUFACTURES ET ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX lADDITIONS^
§3. — Etablissements soumis à la déclaration (3' classe).
15. Les déclarations relatives aux élablissements de 3" classe sont reçues par le préfet. Celui-ci en donne récépissé sans délai. 11 notifie en même temps à l'industriel une copie des prescriptions générales visées à l'art. 18 (V. le n" suivant), concernant l'industrie qui fait l'objet de la déclaration. Le maire de la commune intéressée ou. à Paris, le commissaire de police, reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales pour être communiqués sur place aux personnes intéressées (L. 19 déc. 1917, art. 17). — Les établissements de S» classe régulièreii'ent autorisés avant l'entrée en application de la loi conservent le bénéfice de leur autorisation et sont dispensés de toute déclaration ; ils sont soumis aux prescriptions des arrêtés généraux mentionnés à l'art. 18, sauf la possibilité pour l'industriel de solliciter la modification de ces dispositions conformément à l'art. 19 (art. 19, g i)-
16. Oes arrêtés préfectoraux pris après avis (lu conseil départemental d'iiygiène, sous l'autorité du ministre du Commerce et de rinilustrie, déterminent, pour eliaijue département, les prescriptions générales à imposer aux industries rHn;.;ées dan* la 3« classe. Les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs sont rappelées aux déclarants en même temps que leur sont communiqués les arrêtés visant les intérêts du voisinage et la protection de la santé publique. Des arrêtés préfectoraux, pris sur la demande de l'inspection des établissements classés, peuvent, après ouverture de l'établissement, modifier ou compléter les prescriptions générales des arrêtés primitifs (art. 18).
17. Si l'industriel qui a fait une déclaration veut obtenir la suppression ou l'atténuation de quelques-unes des prescriptions des arrêtés préfectoraux qui lui ont été notifiées, il adresse sa demande au préfet, qui statue, sur le rapport du conseil départemental d'hygiène, après avis du service chargé de l'inspection des établissements classés et de celui chargé de l'inspection du travail (art. 19, § 1"). Les tiers qui estiment que les intérêts du voisinage ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'un établissement de 3" classe, ou sont compromis par la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieuis de ces prescriptions obtenues par un industriel, doivent également s'adresser au préfet, qui peut, s'il y a lieu, soit imposer à l'industriel des prescriptions additionnelles, soit rétablir les prescriptions primitives (art. 19, § 2). — L'industriel ou les tiers intéressés ci-dessus visés peuvent, dans un délai de deux mois à partir de la notification des arrêtés préfectoraux, exercer les recours prévus à l'art. 14 (V. supra, n» 14) I art. 19, § 3).
18. Lorsqu'un établissement classé, ouvert après déclaration, cesse d'éire exploité pendant plus de deux années consécutives, l'exploitant doit faire une nouvelle déclaration (art. 20).
§ 4. — Dispositions communes à tous les établissenienls classés.
19. Les établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont soumis à une inspection, sous l'autorité du préfet. Celui-ci, après avoir obtenu l'autorisation du ministre du Commerce et de l'Industrie et, s'il y a lieu, de l'autorité supérieure intéressée, et après avoir pris l'avis du conseil général, peut charger du service de rinspeclion tout fonctionnaire de l'Etat, des départements ou des communes, ou tout m-mbre du conseil départemental d'hygiène ou d une commission sanitaire, qui lui parait désigné par ses
fonctions ou sa compétence. Dans les départements où le nombre et l'importance des étaliiissements classés le rendent nécessaire, il peut être institué, sur un vote conforme du conseil général, des inspecteurs des établissements classés, qui sont nommés par le préfet, après un concours dont les conditions sont déterminées par arrêté ministériel. En exécution des art. 89 et iX) de la loi du 10 août 1871, deux ou plusieurs conseils généraux peuvent s'entendre pour créer un service d'inspection des établissements classés commun à leurs départements. Les traitements des inspecteurs et les indemnités à allouer, s'il y a lieu, aux fonctionnanes chargés de cette inspection sont fixés par le conseil général, sur la proposition du préfet, et mis à la charge du budget départemental (art. 21, § 1 à 5). Avant de prendre possession de leurs fonctions, les persoimes chargées de l'inspection prêtent, devant le tribubunal civil de leur résidence, serment de ne pas révéler et de ne pas utiliser directement ou indirectement, même après ces>ation de leurs fonctions, les secrets de fabrication et, en général , les procédés d'exploitation dont elles pourraient avoir pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ce serinent est punie conformément à l'art. 37S c. pén. (art. 21, § 6). — Les inspecteurs ont mission de surveiller l'application de la loi, des décrets et des arrêtés relatifs à son exécution, sous réserve de ce qui est spécifié à l'art. 23 (V. infrà, n» 21 ). Ils ont entrée dans les ét.iblissements soumis à leur surveillance à tout moment de leur fonctionnement, en vue d'y faire telles constatations qu'ils jugent nécessaires (art. 21, §7 et 8).
20. Les contraventions sont constatées par les procès -verbaux des commissaires de police et des personnes chargées de l'inspection, qui, avant de dresser ces procès-verbaux, doivent mettre par écrit les chefs d'établi-sement en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux prescriptions des arrêtés préfeetoraux auxquels il a été contrevenu. Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est envoyé au préfet et l'autre au procureur de la République. Ils lontfoi en justice jusqu'à preuve contraire (art. 22).
21. Les inspecteurs du travail sont seuls chargés de l'application des prescriptions des arrêtés préfectoraux concernant l'hygiène et la sécurité du personnel employé dans les établissements classés. Les contraventions à ces prescriptions sont constatées et punies comme les contraventions aux dispositions du livre 11 du Code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs. Dans les départements où les inspecteurs du travail ont été chargés de l'inspection des établissements classés, leurs procès-verbaux doivent mentionner, pour chaque infraction, la qualité en laquelle ils agissent et viser les dispositions spéciales auxquelles il est contrevenu sous chaque ordre de contraventions (art. 23),
22. Lorsqu'un établissement autorisé ou déclaré change d'exploitant, le successeur ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise de possession. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration (art. 24).
23. Lorsqu'un industriel veut ajouter à son exploitation première, quelle que soit la classe dans laquelle elle rentre, une autre industrie classée, même de classe inférieure à celle qui a été autorisée, il est tenu de se pourvoir d'une autorisation ou de faire une nouvelle déclaration pour cette nouvelle industrie ( art 2,t).
24. Tout transfert d'un établissementclassé sur un antre emfjlacement, toute transformation dans l'étal des lienx, dans la nature de l'outillage ou du travail, toute extension
de l'exploitation, entraînant une modi cation notable des conditions imposées jar l'arrêté d'autorisation ou des termes di la déclaration, nécessite, suivant la classe ue l'établissement, une demande d'autorisation complémentaire ou une décl.iration nouvelle qui doit être faite préalablement aux changements projetés. Cette demande et cette déclaration sont soumises aux mêmes formalités que la demande et la déclaration primitives. Les dispositions des art. 11 (S 2), 13, 17, 18 et 19 sont également applicables aux cas ci -dessus prévus (art. 26).
25. Lorsque, par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant des travaux techniques d'exploitation d'une usine classée ou déclarée, celle-ci a été détruite et mise momentanément hors d'usage, une nouvelle autorisation est nécessaire pour rétablir et remettre en activité cette usine (art. 28, § 2).
26. Les établissements classés qui ont été ou qui seront rangés par des règlements d'administration publique dans une liasse supérieure à celle déterminée par les décrets en vigueur au moment de leur ouverture ne seront pas soumis à de nouvelles demandes d'autorisation (art. 27, § 1").
27. Dans le cas où le fonctionnement d'établissements classés, régulièrement autorisés ou déc'arés, d'établissements industriels dont l'existence est antérieure au décret qui a classé l'industrie à laquelle ils appartiennent, ou d'établissements industriels non compris dans la nomenclature des établissements classés, présente pour le voisinage ou pour la santé publique des dangers ou des inconvénients graves que les mesures prévues aux art. 11, 18, 19. 26, 27 et 29 ne seraient pas susceptibles de faire disparaître, ces établissements peuvent être supprimés, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du comité consultatif des arts et manufactures, par un décret rendu en forme de règlement d'administration publique (art. 31).
§ 5. — Elahlisseiiients non classe's.
28. Lorsque l'exploitation d'un établissement industriel non compris dans la nomenclature des établissements classés présente des dangers ou des inconvénients graves, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, le préfet peut, après avis du maire et du conseil départemental d'hygiène, mettre l'industriel en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'industriel de se conformer, dans le délai imparti, à cette injonction, le préfet peut, sur un nouvel avis du conseil départemental d'hygiène, suspendre provisoirement le fonctionnement de l'établissement. Les arrêtés préfectoraux, les avis du conseil départemental d'hygiène et un rapport indiquant les travaux à exécuter, les dispositions spéciales à prendre ou la réduction à apporter aux quantités des produits en dépôt ou en travail, sont transmis immédiatement au ministre du Commerce et de l'Industrie, qui prescrit une instruction à la suite de laquelle un décret de classement est pris, s'il y a lieu, conformément à l'art. 5 (V. stipyù , n» 3). L'industriel peut, dans les deux mois de la notification de l'arrêté ordonnant la suspension provisoire de l'établissement, détérer cet arrêté au conseil de préfecture, qui statue d'urgence, sauf appel au Conseil d'Etat (L. 19 déc. 1917, art. 29).
Pénalités.
29. Les chefs, directeurs ou gérants des établissenienls ilaTii;ei-enx . iusilubres ou incommodes, 1(111 ont contrev. n 1 aux dispusitions de la loi du 19 déc. 1917 et à celles des
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règlements d'administration publique rendus pour son eséculion . dinsi qu'aux prescriptions des arrêtés préfectoraux relatives à la protection du voisinage ou de la santé publique, sont poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de 5 :i 15 fi'. L'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de contraventions distinctes, sans toutefois que le chiffre total des amendes puisse escéder 200 fr. Les chefs d'établissements sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés. Le jugeaient fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel seront exécutés les travaux imposes par les arrêtés préfectoraux auxquels il a été contrevenu (art. 32. § 1 , "2 et 3 1. — En cas de récidive, le contrevenant est poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d une amende de 16 à 500 fr., sans que la totalité des amendes puisse excéder 2000 fr. Il y a récidive lorsque, dans les douie mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une même infraction aux dispositions de la loi, des règlements d'administration publique et des arrêtés préfectoraux ci -dessus mentionnés (art. 32. § 4).
30. Tout obstacle opposé à 1 accomplissement des de\oirs des personnes charsiées de l'inspection des établissements classés est puni d'une amende de 100 à .tOO fr. et. en cas de récidive, de 500 à lOtXI fr. (art. 33).
31. Lorsque l'inspecteur des établissements classés a constaté qu'il y a inobservation des conditions et réserves essentielles qui ont été imposées à l'industriel dans l'intérêt du voisinage, de la santé publique ou de l'agriculture, la poursuite a lieu directement devant le tribunal correctionnel , qui , après avoir reconnu le caractère essentiel des conditions et réserves visées au procès-verbal, applique les pénalités de l'art. 32, .§ 4i\ . suprà, w 29), et impartit a liotéressé lin délai pour satisfaire aux conditions et réserves de l'arrêté d'autorisation. .\ l'expiration du délai imparti, sur le vu du jugement et d'un nouveau procès-verbal constatant l'inobservation persislantedesconditionset réserves essentielles, le préfet peut suspendre provisoirement les autorisations accordées aux établissements de !'•« et de 2= classes. Le préfet peut également prononcer, dans les mêmes conditions, la fermeture des établissements de 3' classe, en cas d'inobservation persistante des conditions essentielles édictées à l'égard des industries auxquelles ils se rattachent (art. 34). — L'arrêté du préfet prononçant la suspension provisoire de l'autorisation accordée à un établissement de ^" ou de 2= classe, ou la fermeture temporaire d'un établissement de 3« classe, peut, dans les deux mois de sa notification, être déféré par l'intéressé au conseil de préfecture, qui statue après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, et sauf appel au Conseil d'Etat. Ile conseil de préfecture et le Conseil d'Etat peuvent, avant dire droit, autoriser la réouverture provisoire de l'établissement (art. 35).
32. Sont punis d'une amende de 100 à 500 fr., sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être alloués aux tiers . l" l'industriel qui, en dehors du cas prévu à l'art. 27, S 2 (V. suprà, n» 5), exploite, sans autorisation ni déclaration . un établissement compris dans lune des catégories des établissements classés et qui continue cette exploitalion après l'expirition du délai qui lui a été imparti, par un arrêté préfectoral de mise en demeure, pour la f;iire cesser; î" celui qui continue l'exploitation d'un établissement dont la fermeture temporaire a été ordonnée en vertu des art. 29 et 34 (V. supin, n»s28ei 31 1. Le tribunal peut également ordonner I apposition des scellés sur les appareils et machines et sur les portes de rétablissement (art. 3t>).
33. L'art. 463 c. pén. (circonstances atténuantes) est applicable aux cundamnaticms prononcées en vertu des dispositions ci-dessus ( L. 19 déc. 1917, art. 37).