MARCHES DE FOURNITURES ET DE TRANSPORT
3 bis. Le décret du 18 uov. 18S2 a été modifié par un décret du 23 août 1919 (D. P. 1919. 4. 167).
4 bis. Les dispenses d'âge donnent lieu à la perception, au profil du Trésor, d'un droit de sceau de 125 fr., et, au profit des référendaires au sceau, d'un honoraire de 50 fr. (L. 31 juUl. 1920, art. 22 et 23, D. P. 1921. 4. 113).
12 bis. Il peut être passé des marchés de gré à gré : 1* pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale ne.xcède pas 40000 fr.. ou, s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excède pas lOUOO fr.
(Décr. 18 nov. 1882. art. 18, § i", modifié par Décr. 23 août 1919, précité, art. i").
15 bis. Liemes 5 et 8. au lieu de : 1500 fr., lii-e : 3000 fr. (Décr. 18 nov. 1882. art. 22, modifié par Décr. 23 août 191», art. 2). — Il peut être suppléé aux marchés écrits par des achats sur simple facture pour les fournitures d'objets qui doivent être livrés immédiatement, dont la valeur n'excède pas 20000 fr-, quand ces fournitures sont nécessaires aux travaux exécutés en résie par l'administration des Ponts et chaussées pour la reconstitutiiin des voies ferrées d'intérêt local et la construction de lignes nouvelles d'intérêt général (Décr. 2 sept. 1919, D. P. 1919. 4. 249).
42 bis. Sur le comité consultatif du règlement amiable des entreprises de travaux publics et de marchés de fournitures, V. infrà, Travaii.r publics, n» 16 bis.
52 bis. Les maiima prévus ponr les traités de gré à gré et pour les achats sans marché concernant les communes (V. suprà, Comniutie , n»' 407 bis, 407 ter) sont applicables aux traités de gré à gré et aux achats sans marché des établissements publics de bienfaisance régis par l'ordonnance du 14 nov. 1837 (L. 17 juin 1918, D. P. 1920. 4. 179).
54 bis. Ligne 6, au lieu de : 0 fr. 20 par cent francs, lire : 1 fr. par cent francs. — Ligne 8. ajouter : L. 29 juin 1918, art. 15 (D. P. 1918. 4. 281).
55 bis, 56 bis. Le principal des droits fixes est doublé, mais n'est plus soumis aux décimes (L. 25 juin 1920, art. 28, D. P. 1920. 4. 281).