‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 269 sur 548 · MARIAGE · texte numérisé non relu

MARIAGE

1 bis. La loi du 21 juin 1907 (D. P. 1907. 4. 73) a introduit d'importantes modifications dans les art. 63. 61, 6o, 74, 76, 148, 151, 152, 154, 155, 156. 1?>1, 158, 159, 165, 166, 167, 168, 170, 173. 192, 169 c. civ. — Les art. 148, 158. 159 et ItJO c. civ. ont été modifiés par la loi du 10 mars 1913 (D. P. 1913. 4. 27). — L'art. 162 c. civ. a été modifié par la loi du 1" juin. 1914 (D. P. 1914. 4. 71 ). — La loi du 9 août 1919 (D. P. 1919. 4. 275) a modifié les art. liS, 64, 69, 73, 75. 76, 151, 154, II*. 173, 228 c. civ. — L'art. 171 a été modifié par la loi du 20 nov. 1919 (D. P. l'J20. 4. 226).

9 bis. Le fils et la fille qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit (Civ. 148, moditié par la loi du 21 juin 1907).

9 ter. Depuis la loi du 20 juin 1876, qui a modifié, sur ce point, l'art. 73 c. civ., les officiers de l'état civil sont admis à recevoir l'acte de consentement des j>ère et mère au mariage, lorsque ceux-ci ne peuvent y assister.

10 bis. Le dissentiment visé par l'art. 148 c. civ. (V. suprà, n» 9 bis) et par les art. 150 ;V. n» 18), 152 (V. infrâ, n» 17 bis\ et 158 (V. infrà, n» 22 bis) est constaté dans 1 une des quatre formes suivantes : l» notification du mariage par l'enfant à la mère, ou a l'aieule. etc., conformément à l'art. 154 (V. infrà, n» 28 ter); 2» lettre de la mère, ou de l'aïeule, etc., adressée à l'officier de l'état civil, avecsign^jture légalisée; 3» procèsverbal dressé par lolficier de l'étal civil du refus de consentir au mariage, qui lui a été exprimé verbalement avant la cérémonie ; 40 acte de célébration du mariage, portant mention que la mère, ou l'aieule, etc., assistant au mariage, a refusé son consentement (Civ. 148, § 2. ajouté par la loi du 10 mars 1913. D. P. 1913. 4. 27).

14 bis. En cas d'absence des père et mère auxquels eût dû être faite la notification pré\Tie à l'art. 151 (V. infrà, n» 23 bis), il est passé outre a la célébration du mariage (des enfants majeurs de 21 à 30 ans ) en représentant le jugement rendu pour déclarer labsence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête , ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix da lieu où les père et mère ont eu leur dernier domicile connu. Cet acte doit contenir la déclaration de quatre témoins appelés d'office par le juge de paix. — 11 n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des pères et mères des futurs mariés lorsque les aïeuls ou aieules, pour la branche à laquelle ils appartiennent, attestent ce décès; et. dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation sur l'acte de mariage. — A défaut de cette attestation , il est procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leurs déclaration et serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus (Civ. 155, modifié par la loi du 21 juin 1907).

14 ter. Le mineur de 21 ans qui ignore le lieu du décès ou du domicile de ceux de ses ascendants dont le consentement est requis pour son mariage, prête serment que le lieu du décès ou celui du dernier domicile de ses ascendants lui sont inconnus. — Si le mineur est enfant légitime, ce serment est prêté devant le juge de paix, en présence des membres du conseil de famille réuni pour statuer sur la demande d'autorisation à mariage. — Si le mineur est enfant naturel, il prête le serinent devant le juge de paix de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet; le juge de paix donne acte du serment et le notifie au tribunal de première instance désigné à l'art. 389, S 13, c. civ., lequel statue sur la demande (l'autorisation à mariage dans la même forme que pour les enfants naturels non reconnus (Civ. 160, modifié par la loi du 10 mai-s 1913).

17 bis. S'il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le con-

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sentement de celui des deux époux au profit duquel le divorce ou la sépai'ation a été prononcé et qui a la garde de l'enfant est suffisant. Faute de réunir ces deux conditions, celui des père et mère qui consent au mariage peut citer l'autre devant le tribunal de première instance siégeant en chambre du conseil; le tribunal compétent est celui du domicile de la personne qui a la garde de l'enfant; il statue en audience publique et en dernier ressort ( Civ. 15'2 , modifié par la loi du 21 juin 1907).

20 bis. S'il n'y a ni père, ni mère, ni aïeuls, nj aïeules , ou s'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les enfants légitimes, mineurs de '21 ans. ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille ( Civ. 159 , § 1 , modifié par la loi du 10 mars 1913).

22 bis. L'enfant naturel mineur de 21 ans, légalement reconnu, ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous deux. En cas de dissentiment, le consentement du (larent qui exerce la puissance paternelle suffit. Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit (Civ. 158, S 1, 2 et 3, modifiés par la loi du 10 mars 1913). — Quant à l'enfant naturel reconnu, majeur de 3i ans, mais n'ayant pas 30 ans révolus, il est assimilé à l'enfant légitime du même âge : les an. 151, 153, 154 et 155 c. civ. lui sont applicables (V. suprà, n» 14 bis, et infrà, n»' 23 bis, 27 bis, 28 bis, i>> ter) (Civ. 158, § 4, modifié par la loi du 10 mars 1913).

22 ter. L'enfant naturel non reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère ou dont les père et mère se trouvent dans l'impossibiliti' de manifester leur volonté, ne peuvent, avant l'âge de 21 ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille prévu à l'art. 389, § 13, c. civ. { V. infrà, Tutelle, n» 183 bis), c est-à-dire du tribunal de première instance (Civ. 159, § 2, modifié par la loi du 10 m.irs 1913).

23 bis. 27 bis, 23 bis. Les enfants ayant atteint l'âge de vingt et un ans révolus, et jusqu'à l'âge de trente ans révolus, sont tenus de justifier du consentement de leurs père et mère ou du survivant d'eux. A défaut de ce consentement, l'intéressé doit faire notifier, dans les formes prévues en l'art. 154 ( V. infrà, n" 28 (•'c), l'union projetée à ceux ou à celui dont le consentement n'est pas obtenu. Quinze jours francs écoulés après cette notification , il est passé outre à la célébration du mariage (Civ, 151, modifié par L. 9 août 1919, art. 8).

25 bis. L'obligation de notifier l'union projetée aux parents (V, le n" précédent) ne s'applique pas aux personnes qui contractent un second ou subséquent mariage (Civ. 151, § 4, ajouté par L. 9 août 1919, art. 8).

28 ter. La notification prescrite par l'art. 151 (V. suprà, n" 23, 27 et 28 bis) est faite à la requête de l'intéressé par un notaire instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni de témoins. Cet acte, visé pour timbre et enregistré gratis, énonce les prénoms , noms , professions , domiciles et résidences des futurs époux, de leurs pères et mères, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage. Il contient aussi déclaration que cette notification leur est faite en vue d'obtenir leur consentement et qu'à défaut il sera passé outre à la célébration du mariage à l'expiration du délai il'- quinze jours francs (Civ. 154, modifié par L. 21 juin 1907 et9août 1919, art. 9).

38 bis. Les officiers de l'état civil qui procèdent à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, sont, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal civil de première instance de l'arrondissement où le mariage a été célébré, condamnés à l'amende portée en l'art. 192 c. civ. ("V. )«/ra, n»S7 bis) (Civ. 156, modifié par la loi du 21 juin 1907).

39 bis. L'officier de l'état civil qui n'a pas exigé la justification de la notification prescrite par l'art. 151 (V. suprà, n" 23 bis) est condamné à l'amende prévue par l'art. 192 (V. infrà, n» 87 bis) (Civ. 157, modifié parla loi du 21 juin 1907 .

40 bis. Les officiers, fonctionnaires militaires et assimilés de tous grades qui désirent contracter mariage doivent en laire la demande, par la voie hiérarchique, au gouverneur militaire ou au général commandant la région du territoire où ils sont stationnés. Les gouverneurs militaires et les généraux commandant les corps d'armée accordent directement, et par délégation du ministre, les autorisations de mariage demandées par les officiers et assimilés placés sous leurs ordres, jusqu'au grade de colonel inclusivement.

Les demandes formées par les officiers généraux et assimilés sont transmises au ministre (Cire. min. guerre, i" oct. 1900; Bull off. min. guerre, liKX), 2« semestre, p. 1577).

43 bis. Lignes 7 et 10, au lien de : L. 22 mars 1905, lire : L. 21 mars 1905.

44 bis. Les conditions requises pour que l'autorisation soit accordée aux officiers sont aujourd'hui déterminées par la circulaire précitée du ministre de la Guerre ( V. suprà . n» 40 bis), abrogeant diverses circulaires et décisions ministérielles antérieures.

49 bis. Le conjoint d'une personne disparue pendant la guerre, et dont l'absence a été déclarée conformément à la loi du 25 juin 1919 (V. suprà. Absence, n" 52 bis), peut contracter un nouveau mariage. Si le disparu reparaît, ce mariage est considéré comme putatif ('V. infrà, n» 161 bis).

52 bis. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels. Il est prohibé entre les alliés au même degré lorsque le mariage qui produisait l'iilliance a été dissous par le divorce (Civ. 162, modifié par la loi du 1" juill. 1914, D. P. 1914. 4. 71 ; Bull. Dalloz 1914, p. 326). — Le nouvel art. 162 n'édicte plus d'empêchement au mariage entre beaux -frères et belles -sœurs que dans le cas où le mariage qui produisait l'alliance a été dissous par le divorce. Par suite, il peut être procédé sans aucune dispense à la célébration du mariage entre un beau-frère et une bellesneur, lorsque le mariage qui produisait l'alliance a été dissous par la mort de l'un des époux ; mais la prohibition de l'art. 162 et la nécessité de demander une dispense (V.

n"s 54 et suiv.) demeurent quand l'union d'où résultait l'alliance a pris fin par le divorce.

55 bis. Dernières lignes, supprimer depuis : il en est ainsi..., jusque ." belle-sœur (V. suprà, n" 52 bis).

56 bis. Les dispenses de parenté ou d'alliance donnent lieu à la perception, au profit du Trésor, d'un droit de sceau de 250 fr.. et, au profit des référendaires au sceau, d'un honoraire de 50 fr. (L. 31 juill. 1920, art. 22 et 23, D. P. 1921. 4. 113).

59 bi.s. Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules, peuvent

former opposition au mariage de leurs enfants et descendants même majeurs. Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition formée par un ascendant n'est recevable ni ne peut retarder la célébration (Civ. 173, modifié par L. 9 août 1919, art. 11). — Désormais, le père et la mère ont un droit égal : la mère peut former opposition même si le père donne son consentement, et vice versa. — Si le tribunal a donné mainlevée d'une opposition formée par le père, la mère ne peut pas former opposition ; à plus forte raison le père ne peut-il pas former une seconde opposition. Si une seconde opposition émanant d'un ascendant 'est signifiée au maire, celui-ci doit en référer d'urgence au procureur de la République et, sur son autorisation, célébrer le mariage sans attendre un jugement de mainlevée. 11 va de soi que la mainlevée judiciaire d'une opposition formée par le père du futur époux n'empêche pas une opposition formée par le père de la future épouse d'être efficace (Cire. min. 22 sept. 1919, Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 685).

68 bis. Si la publication a été faite dans plusieurs communes, l'officier de l'état civil de chaque commune doit transmettre sans délai à celui d'entre eux qui doit célébrer le mariage un certificat constatant qu'il n'existe

Eas d'opposition (Civ. 69, modifié par . 9 août 1919, art. 4).

80 bis. Il n'est plus fait qu'une publication, effectuée, comme précédemment, par voie d'affiche (Civ. 63, § 1", modifié par L. 21 juin 1907).

82 bis. La publication énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, leur qualité de majeur ou de mineur, ainsi que le lieu où le mariage doit être célébré (Civ. 63, S 2, modifié par L. 9 août 1919, art. 2). — L'indication du lieu choisi pour la célébration du mariage a pour but de permettre aux opposants éventuels de f.iire élection de domicile dans cette commune. Les futurs époux n'en conservent pas moins le droit, qu'ils tiennent de l'art. 74 c. civ. (V. infrà, n» 118 bis), de faire célébrer leur mariage dans la commune où l'un d'eux a son domicile ou sa résidence, même si celte commune n'est pas celle que désigne la publication (Cire. min. 22 sept. 1919. précitée). — 11 y a lieu de remarquer que le nouvel art. 63, § 2. c. civ. n'exige plus que la publication mentionne les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères des futurs époux. — La publication est transcrite sur un registre coté et paraphé, déposé à la fin de chaque année au greffe du tribunal de l'arrondissement (Civ. 63, §31.

83 bis. L'affiche reste apposée pendant dix jours à la porte de la mairie. Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en est fait mention en marge de la transcription sur le registre ci -dessus prévu. Le mariage ne peut être célébré avant le dixième jour depuis et non compris celui de la publication (Civ. 64, modifié par L. 9 août 1919, art. 3). — Le nouvel art. 64 n'exige plus que, dans le délai de dix jours, soient compris deux dimanches. Par suite , un mariage publié le lundi peut être célébré le jeudi de la semaine suivante. — Si le mariage n'a pas été célèbre dans l'année à compter du délai de la publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle piililication (Civ. 65, modifié par L. 21 juin 1907).

84 bis. Le procureur de la R. pul>lique dans l'arrondissement duquel est célibré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai (Civ. 169, modifié par la loi du 21 juin 1907).

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