‹ Additions au dictionnaire pratique de droitChapitre 270 sur 548 · ADDITIONS] MARINE MARCHANDE · texte numérisé non relu

ADDITIONS] MARINE MARCHANDE

85 bis. La publication ordonnée par l'art. Kj .'st faite à la municipalité du lieu où chacune des parties coutritctantes a son domicile ou sa résidence (Civ. 166, modifié par la loi du 21 juin 1907). — Si le domicile actuel ou la résidence actuelle n'ont pas été d'une durée continue de six mois, la publication est faite en outre au lieu du dernier domicile, et, à défaut du domicile, au lieu de la dernière résidence; si cette résidence n'a pas une durée continue de six mois, la publication est faite également au lieu de la naissance (Civ. 167, modifié par la loi du 21 juin 19ti7).

86 bis. Si les futurs époux, ou l'un d'eux, sont mineurs, la publication est encore faite à la municipalité du domicile des ascendants sous la puissance desquels ils se trouvent relativement au mariai-e (Gv. 168, modilié par L. 9 août 1919, art." 10). — Du texte du nouvel art. 168. qui ne vise que les ascendants, il résulte qu'il n'y a pas lieu à publication supplémentaire si le consentement au miriage est donné par le conseil de famille ou le tribunal ci\il (Cire. min. 22 sept. 1919, précitée).

87 bis. Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi. ou si les intervalles prescrits entre les publication et célébration n'ont point été observés, le procureur de la République fait prononcer contre l'officier public une amende qui ne peut excéder trois cents francs, et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune ( Civ. 192, modifie par la loi du 21 juin 1907).

89 bis. L'acte authentique du consentement des père et mère, ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui du conseil de famille, contient les noms, prénoms, profession et domicile des futurs époux et de tous ceux qui ont concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté. Hors le cas prévu par l'art. 159 c. civ. (V. suprà, n» 22 1er), cet acte de consentement peut être donné soit devant un notaire, soit devant l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'ascendant, et, à l'étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français (Civ. 73. modifié par L. 9 aoiil 1919, art. 5;.

90 bis. Le certificat constatant qu'il n'existe pas d'opposition, en cas de publications dans plusieurs communes, n'a plus à être produit par les futurs époux : il est transmis par chaque officier de l'état civil à celui qui doit célébrer le mariage (Civ. 69, modifié par L. 9 août 1919, art. 4).

98 bis. Le mariage est célébré dans la commune où l'un des deux époux a son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication (Civ. 74, modifié par la loi du 21 juin 1907).

98 ter. Le mariage est célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune où l'un des époux a son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'art. 6.3, et, en cas de dispense de publication . à la date de la dispense prévue a l'art. 169 (V. ^uprà, n« 84 bis t (Civ. 165, modifié par la loi du 21 juin 1907).

101 bis. En cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage peut requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le m iri ige. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil peut s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la RépiUlique, auquel il doit ensuite, dans le plus bref

délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. Mention en est faite dans l'acte de mariage (Civ. 75, § 2, modifié par L. 9 août 1919, art. 6).

102 bis. Ligne 4, ajouter : En temps de guerre, pour causes graves et sur autorisation du ministre de la Justice et du ministre de la Guerre ou du ministre de la Marine, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires et des marins sans que le futur époux, s'il est présent sous les drapeaux, soit obligé de comparaître en personne , et à la condition qu'il soit représenté par un tonde de procuration spéciale. La procuration, dont il doit être fait mention dans l'acte de mariage, est établie conformément à la loi du 8 juin 1893 (D. P. 94. 4. 3) et dispensée des droits de timbre et d'enregistrement (L. 4 a^T. 1915, D. P. 1915. 4. 136). V. Cire, min just. 8 avr. 1915 (D. P. 191o. 4. 137). — Les dispositions de la loi du 4 avr. 1915 sont applicables au'x militaires et marins prisonniers de guerre (L. 19 août 1915, D. P. 1^16.4. 1).

102 ter Le mariage a lieu en présence de deux témoins, parents ou non parents (Civ. 75, .§ 1", modifié par L. 9 août 1919, art. 6). La circulaire du 22 sept. 1919, commentant la réduction à deux du nombre des témoins, recommande de ne plus employer les expressions ; témoin du marié, témoin de la mariée. — L'officier de l'état civil fait lecture aux parties des pièces relatives à leur état et aux formalités du mariage, ainsi que des art. 212. 213 et 214 c. civ. (Civ. 75, § l", nouveau). Il interpelle les futurs époux et. s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas d'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'a reçu (Civ. 75, § 4). Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, l'officier de l'état civil interpelle celui qu'elles concernent, et, s'il est mineur, ses plus proches ascendants, présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur. En cas de non-présence, les ascendants attestent l'identité dans leur consentement donné en la forme légale. Le tribunal qui exerce les fonctions de conseil de famille donne, s'il y a lieu, la même attestation dans son acte de consentement. En cas de décès des ascendants, l'identité est valablement attestée, pour les mineurs, par le conseil de famille et, pour les majeurs, par leurs propres déclarations .Même art.,|^5). L'officier de l'état civil reçoit de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme ; il prononce . au nom de la loi , qu'elles sont unies par le mariage et il en dresse acte sur-le-champ (Civ. 75, § 6).

104 bis. Ligne 6. au lieu de : 76-10", lire : 76-9» (L. 9 août 1919. art. 7). Cette loi modifie sur divers points les énonciations de l'acte de mariage. V. aussi Cire. min. 22 sept. 1919, BuU. précité, p. 688.

110 bis. Un arrangement signé entre la France et l'itdie. le 4 août 1912, et relatif au mariage des indigents, a été approuvé par la loi du 2.J mars 1914 (Joum. off. du 27 mars 1914).

111 bis. Le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étraneer est valable, s'il a été célébré dans les îormes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'art. 63 (V. suprà, n" 80 bis. ^i bis), et que le Français n'ait point conlreviuu aux dispositions contenues aux ai't. 144 et s. e. civ.

(Civ. 170, modifié par la loi du 21 juin 1907).

113 bis. Il doit être fait mention de la transcription exigée par l'art. 171 en marge de l'acte de naissance de chacun des époux (Civ. 171, § 2, ajouté par L. 20 nov. 1919, D. P. IMO. 4. 226).

152 bis. Ligne 5, supprimer : beau-firère et belle-sœur (V. suprà, u« 52 bis).

161 bis. Lorsqu'une personne, disparue pendant la guerre, a été déclarée absente conformément à la loi du 25 juin 1919 (V. suprà, Absence, n" 52 bisi, le nouveau mariage contracté par son conjoint est réputé mariage putatif. Les enfants qui en sont issus sont considérés comme légitimes (L. 25 juin

1919, art. 10, § 3, D. P. 1920. 4. 172).

164 bis. V. suprà, n» 161 bis.

181 bis. Ligne 2, au lieu de : dix mois. lire: 300 jours (Civ. 228. modifié par L. 9 août 1919). V. suprà. Divorce, n» 168 bis.

182 bis. Les actes qui constatent le dissentiment entre les parents ou ascendants pour le consentement au mariage d'un enfant mineur, dans les cas spécifiés aux art. 148, 150, 152 et 158 c. civ. (V. suprà, n» 10 bis), sont visés pour timbre et enregistrés gratis, n en est de même des actes de procédure et de jugement dans l'instance prévue par l'art. 152. .^ 2 V. suprà, n» 17 bis) iCiv. 14S, § 3, ajouté par la loi du 10 mars 1913, D. P. 1913. 4. 27).

183 bis. La notification du mariage projeté aux parents, dans le cas prévu par l'art. 151 (V. suprà, n» 23 bis), est enregistrée gratis et visée pour timbre (Civ. 154, modifié p;ir la loi du 21 juin 19o7)(V. suprà, n"28 ter).

184 bis. Ligne 3, au lieu de : 6U centimes, lire : 2 fr. (L. 25 juin 1920, art. 36, D. P.

Page 1