ALIMENTS
5 bis. Lisne 3-4, au lieu de: trois cas, lire deux cas. - Lignes 11 à 22, suppri- L';;,.-/4u<« .- 3« Lorsque la belle-mere.
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modifiant l'art. 206 c. civ., maintient l'obli- ™aon alimentaire à la charge des gendres et he es-filles lorsque la belle-mère a convole en secondes nocesl. - Dernière ligne, supp,-ime/- .- ni pour la belle-mere, m...
■ 27'6is. Les' juges de paix connaissent à charge d'appel, des demandes de pension ali-
nar un service général d'Alsace et Lorraine, consWué à la p'îésidence du conseil et comnrenant un ou plusieurs, représenlants de Plaque m^inistèrAuéç;. 26 nov. 19 8 ar. 2 •^ Pi 41 — Le même décret instituait larç. oj 'un conseil supérieur d'Alsace et Lorraine ..résilié par le sous-secretaire d t-lat a la orésdence du conseil et compose de douze PsôS.és alsaciennes-lorraines et de pu^
^'r.fc^t^^?j^;^^^'-ce qu'il ait é.f "nourvù par uni loi à l'organisation des services pnblics, l'administralion des temn .î'Alsace et de Lorraine est exercée,
.,.atlnn ries départements du Bas-nniu, "r r oseltetdïi Haut-Rhin. Le commissa.r^ ...néral réside à Strasbourg; il a entrée au
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lADDITIONS^ ALSACE ET LORRAINE
modificiilions lu ré|,'ime fiscal, sur tous projets de loi et de règlements i-éiiéraux d'ordre administratif, sur les projets de grands travaux publics intéressant plus d'un département (l)écr. 9 sept. 1920, D. P. 1920. 4. -iW).
4. Les circonscriptions administratives eiislant en Alsace et en Lorraine sont provisoirement maintenues. Toutefois, les districts de Basse-Alsace, de Haute-Alsace et de Lorraine sont redevenus les déparlements du Bas-Rhin, du Haut-Rliin et de la Moselle. Les cercles ont repris le nom d'arrondissement (L. 17 oct. 1919. art. 2).
5. La loi du 10 août 1871, relative aux conseils générau-x, ainsi que les lois qui l'ont modifiée ou complétée, sont applicables en Alsace l't Lorraine (Décr. lOjanv. I9i\. Bull, b'çiisl. Dallaz, 1921, p. 12). Toutefois , plusieurs dispositions sont réservées : tels sont les art. 42, 46 (n»' 12 et 25), 48 (n» 4), 58 (n»4, ô, 11 et 12). 61 (n-s 2, 3. 4, 8, 9 et 11), 87 iilin. 1^ De même, les conseils généraux lontinueat de pouvoir voter des centimes additionnels, conformément aux lois locales, au delà des limites prévues parla loi de 1871 (Décr. lOjanv. 1921, art. 4 j ; le commissaire i;énéral a qualité pour reunir les conseils ':iénérau.x en session extraordinaire (art. 5) : certaines dispositions des lois locales concernant les dépenses à la charge des départements restent en vigueur (art. 10 et 11), etc.
6. — II. Régime l'iaislatif. — Jusqu'à ce u'j'il ait été procédé à l'introduction des lois françaises, les territoires d'.Msace et de Lorraine continuent à être régis par les dispositions IcgislEtivps ou réglementaires nui y étaien' e'i vigueur lOrs de la loi ou l'7 oc. 1919 (Même loi. art. 3, D. P. 1919. 4. 270). La législation française est introduite, in principe, par des lois spéciales, qui fixent les modalit^'s et les délais de son application ; toutefois, eu cas d'urgence, l'introduction peut être faite par des décrits soumis à la ratitiration du Parlement (art. 4). — Des décrets peuvent également être pris en vue d'assurer l'application des lois et règlements locaux ou leur adaptation temporaire aux lois et institutions fracçaises (art. 7).
7. Les art. 3 f t 4 de la loi précitée du 17 oct 1919 s'appliquent certainement aux lois antérieures a l'armistice du 11 no' . 1918. Mai'^ il semble qu'ils ne visent pas les lois françaises fiostérieures à ctte date et que ces lois sont de plein droit applicables en .Alsace ei iorraint, pourvu cependant qu'elles ne soent pas modificatives de la législation française antérieure ncn introduite dans les dépar'.ements recouvrés Ainsi, il a et? jugé que la loi d'amnistie du 24 ocl. 191'^ v est applicable (Crim. 28 nov. 1919 D. P. 19i0 1. 9. et la note). Néanmoins, la pratique est en sens contraire, puisque de nombreux décrets. ratifiés par les Chambres, continuent d'ètr? promulgués cour étendre à l'Alsace-Lorraine des lois postérieures r. l'armistice.
8. Il est procédé aux élections sénatoriales législatives, départementales et communales conformément aux lois électorales françaises (L, 17 oct. 1919, an. 8).
9. Le budget d'Alsace et de Lorraine est prépare par le commissaire général de la République et approuvé par décret soumis à la ratification des Chambres (L. 31 juill. 1920, art. 72, D. 1>. 1921. 4. 113j. — A partir de l'exercice 1922, les recettes et les dépenses de ce budget sont rattachées au budget général de l'Etal (L. 31 déc. 1921, Jouî-n. off. du i" janv. 1922i.
10. La perception des droits, produits et revenus est autorisée annuellement par la loi. Les droits de douane sont établis et perçus selon les lois en vigueur sur l'ensemble du territoire. A titre temporaire, et jusqu'à ce qu'uni- loi spéciale soit intervenue à cet elTet. l'introduction du régime fiscal français, par voie de création, modilicali'in ou suppression d'impôts, taxes ou redevances de toute na-
ture, fait l'objet de décrets contresignés par le président du conseil et le ministre des Finances et rendus sur le rapport du commissaire général de la République. Ces décrets sont soumis à la ratitication des Chambres dans le délai d'un mois (L. 17 oct. 1919, art. 6). V. infr-à, n»' 48 et s.
11. — m. Xatioiialilè. — \ dater du 11 nov. 1918, ont été réintégrés de plein droit dans la nationalité française : 1» les personnes qui avaient perdu cette nationalité par application du traité de Francfort du 10 mai 1871 et n'avaient pas acquis d^^puis lors une nationalité autre que la nationalité allemande; 2" les descend,(nts légitimes ou naturels des personnes ci -dessus visées, à l'exception de ceux ayant parmi leurs ascendants en ligne paternelle un Allemand émigré eu Alsace- Lorraine postérieurement au 15 juin. 1870; 3' tout individu né en .Alsace- Lorraine de parents inconnus ou dont la uationalité est inco'inne (Traité de paix du 28 juin 1919, partie III, sect. V, annexe, § 1"). — La réintégration est constatée par l'inscription des intéressés sur un rei;istre tenu à la mairie de la commune d'.\lsace ou de Lorraine où ils ont leur domicile ou leur résidence. Un extrait de l'inscription est déli ré d'office par le maire. Les registres sont communiqués à tout requérant; les noms des personnes qui y sont inscrites sont affichés à la mairie. Le commissaire du Gouvernement près le tribunal régional peut contester devant ce tribunal la validité des inscriptions (Décr. 11 janv. 1920, art. i", D. P. 1920. 4. 30|. Les personnes auquelles l'extrait cidessus prévu n'a pas été délivré doivent demander leur inscription ; en cas de refus du maire, elles peuvent se pourvoir devant le trib mal régional par une requête adressée au président. Il est statué sur rapport, le ministère public entendu ; une expédition du jugement est envoyée au maire, une autre est remise à l'intéressé (art. 2 . Les personnes résidant hors d'Alsace et de Lorraine adressent leur demande d'inscription au maire de la commune, ou. à l'étrani^er, au consul de France ; la demande est transmise au maire de la commune d'.AIsace ou de Lorraine désigp.ée par l'intéressé comme étant celle où il n son domicile ou dont i! est originaire ; à défaut de cette indication, elle est transmise au commissariat L'énéral , à Strasbourg. 11 est, statué conformément à l'art. 2 (art. 3).
12. Dans l'année qui a suivi la mise en vigueur d'i Traité te paix (c'est-à-dire du 11 janv. 1920 au ! i janv. 1921), les personnes aipartenant aux catégories ci-après ont pu réclamer la nationalité française : 1" Toute personne non réiaté^Tée aux termes du paragraphe \" de i'annexe à la sect. V (V. suprà, II" 11), et qui a. parmi ses as'.endants, un Français ou uns Français.» ayant perdu ia nationalité franco ise dans iei. conditions prévues audit paragraphe ; 2' lont étranger, non ressortissant d'un Etai allemand, qui a acquis l'iodigénat al-^acien- lorrain avant le 3 août 1914 ; 3" tout .\llemand domicilié en Alsace- Lorraine, s'il y est domicilié depuis une date antérieure au 15 juiil. 1870, ou si un de ses ascendants était à cette date domicilié en .\lsace-Lorraine; 4" tout .allemand né ou domicilié en Alsace- Lorraine, qui a servi dans les rangs des armées alliées ou associées pendant la guerre de 1914-1919, ainsi que ses descendants ; 5» toute personne née en .Alsace-Lorraine avant le 10 mai 1871 de parents étrangers, ai si que ses ascendants; 6» le conjoint de toute personne suit réintégrée en vertu dn § i" (V. sut»ii, n» 11), soit réclamant et obtenant la nationalité française aux termes des présentes dispositions. Le représentant légal du mineur exerce au nom du mineur le droit de réclamer la nationalité française; si ce droit n'a pas été exercé, le mineur pourra réclamer la nationalité française dans l'année qui suivra sa
majorité. La réclamation de nationalité peut faire l'objet d'une décision individuelle de refus de l'autorité française, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 6° ci-dessus (Traité de paix, partie lit, sect. V. annexe, § 2). — Poir la forme de cette réclamaiiou de nationalité, V. Décr. 11 janv. 1920, précité, art. 4 a 11.
13. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'annexe à la sect. V du 'I raité de paix (V. supr't. n» 12). les .allemands, nés ou domiciliés en Alsace- Lorraine, même s'ils ont l'indi.génat alsacien-lorrain, n'acquièrent pas la nationalité française par l'ell'et du retour de l'Alsace-Loria ne a ta France. Ils ne peuvent obtenir cette nationalité que par voie de naturalisation, à condition d'être domiciliés en Alsace-Lori a.ne depuis une date antérieure au 3 aoiit 19H et de justifier d'une résidence ininterrompue sur le territoire réintégré, nendaut trois années à compter du 11 nov. 1913(.\nuêxe au Traité de paix, § 3).
14. La législation sur l'acquisition, la perte et le recouvremert de la nationalité française est applicable dans les déparlements réintégrés à dater du 11 nov. 1918, sous réserve des dispositions de la partie III, sect. V. du Traité de paix, et de l'annexe à cette section (V. suprà, n»' 11 et suiv.) (Oécr 7 mars mars 1920. art. 1", D. P. 1920. 4. 3i, ratifié par L. 19 juill. 1921).
15. — IV. Législation civile (Etat des personnes, Provriété, Contrats, Preuves, etc.). — Jusqu'à l'introduction des lois civiles françaises dans les départements du Ras- Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'état et la capacité des Alsaciens- Lorrains et de leurs enfants légitimes ou naturels, nés même depuis le 11 nov. 1918, sont ré?is par la loi locale. Il en est de même de l'état et la capacité des enfants nés dans ces départements de parents inconnus. L'état et la capacité de toute autre personne de nationalité française, même domiciliée dans un de ces département», sont régis parla loi française (L. 24 juill. 1^'21, art.l". B>ill. législ. Dalloz, 1921, p. 474). — La femme mariée à un Français ou à un -Alsacien -Lorrain est soumise à la loi qui répit l'état et la capacité de son mûri lart. 2). — Sous réserve des art. 4 et 5 (V. infrà, n» 16), toute tutelle ouverte dans un des trois départements pour une personn-3 dont l'état et la capacité sont résfis par la loi française est organisée conformément a cette loi. Le juge de bailliage exerce les fonctions du juge de paix, le tribunal régional celles du trilmnal de première instance. Ilsslat'enlselon la procédure locale. Les mêmes règles s'appliquent à l'émancipation, a la dation d'un conseil judiciaire et à toute autre question d'état (art. 3).
16. Le régime de la propriété et des droits réels en matière mobilière ou immobilière est déterminé par la loi du lieu de la siiualion des biens. En matière mobilière, la situation qui détermine la loi applicable est celle que le meuble occupe au début de l'instance (L. 24 juill. 1921. art. k). — Les successions sont régies, sans distinction entre la masse mobilière et la masse immobilière, par la loi qui déti>rmine l'état et la capacité du de cujtis au moment du décès. Toutefois, la procédure de la liquidation et du partage et toutes autres procédures, ainsi que les mesures de publicité, sont déterminées par la loi du lieu de la situation des biens (art. 5).
17. En principe, et sous réserve de faculté d'option prévue ci-apres, les f.irmes de tous les actes juridiques volontaires, et notamment des contrats, sont déterminées par la loi du lieu de la passation de l'acte; les règles de la procédure, par la loi de la juridiction saisie iL. 24 juill. 1921, art. 'i). Les ellets des contrats sont détern'in-'s par la loi à laquelle les parties se sont riféécs; à défaut de référence, le juge aj plique la loi du lieu de l'exécution (art. 7). — Les modes da