ALSACE ET LORRAINE \ADDITIONS
nreuve autorisés pour établir .l'existence 5'un acte juridique -■>' «Jétermm.s par a ui rlii lieu de la passation de l acte, i^cs \Zts ir;reuves l la f^^^^^^.
Uon de la preu^-e sont établies par la loi du tribunal saisi (art. 8). vr^1nntai^es
î^uXretK^r^e^-îv^Sï^^o" ceue loTet soumis à la loi f^nÇ^'^^Pf! ""''
fe^p Ùt s^'èrcer pojr les actes concernant létatetla capacité des personnes la crea
^^^e?^^S>^-SS^S
S inill 1921 (V. supra, n» 17) (Même loi, ;*tJ"iV ; Les Alsaœns- Lorrains peuvent
de nationaïuK iio..v»--- ~v;\i„ R.s-Rhin
MÎ^^^Sn^^SÇ^ë^d.
1^^S^?:^nann^ion:l:ii^ fre.
?'- Xi;î.i'^«i"--'-(^-"^• ''Y9" LeVr .rétatlies%ar loi da^24 j-nll.
1021 VappliqSent exclusivement aux conflits Mui s'éfè^^ent entre la loi française et la loi kcJe Enes sont, au besoin, coinplelees par ^s règles du droit international prive admises en France. Les contlits entre ces lois
7lâ alTemande"' e'n tfnt qli'elle ^re.t'e en vigllrS les trois départements e^tcon-
iQ-TI art -15). — Les art. 7 a dl de la loi ,nntroducUon du code civil allemand ne sont
^€di;^:rsr{e'SÉrai^»t r'ÏÏ^tt^1?^'^i"^i'^'^>"
867sur les sociétés, relatif au montant mifmum des actions f.^ouP-es d,acUo„s e rart. 24 de U même o, en ...nt qu 1 se^reter^
•ÎO ,SarT897° st'^ab;ogé(art. 1"). Les infraç-
ô"s aux dispositions précitées de la Jo, de
V^Tsont puiies conformément aux art^l3
^AfAtl^^ni-'-i-'^^-^^^
'"'ll'le: règlefdf la faillite sont déterminC^s'par là loi du lieu du domicile du debi- '^Ï^I^SflXilîl- de l'Alsace et Lo";ine\ été réglementé par "" --te miî,S\e'Ï5'déc°19 8 i monnlie'ditision'-
dite. Elle a été échangée aux Alsaciens aux Lorrains et à ceux des ressortissants allies ou litres qui résidaient dans le pays avan le 1" août 1914, contre billets et "10°"^ « avint cours en France, au taux de 1 fr. 2j pour ?^ mark Le même taux a été applique au remboursement des dépôts a vue dans ^es hmn.ies et à la conversion en tiancs aes virrrexpriméesen marks dans les contra s pusses entre Alsaciens -Lorrains, o" ^|^re Alsaciens- Lorrains et Français -- La [f « lité de ces disposilions,.çontestée a raison des sanctions pénales «dictées conl.e les auteurs de certaines fraudes, a «te reconnue par la Cour de cassation (Crim. 13 no\ . lyia,
^ 2'3.' U Vlrification des poids et mesures et des instruments de Pe^^ge et de mesu
Dat: mO p. 140), ratine par ,a loi du 17 déc 1920 {Bull, précité, p. wl)- ' 24 -Les iransporfs par chemin de fer sont soumis aux dispositions du code cimI et ou Tod^ de comin'lrce français concernant e
m?nt; du Bas-'w.in. du Haut- Rhin et de la So"eUe les lois françaises concernanUes br vols d'invention, les marques de tabrique ei de comm" le nom commercial les^noms de localités, indications de. F°;/"^g"J='„|! H'nritTine les secrets de fabrique, les me dameret récompenses, les dessins et modèles la propriété littéraire et artistique, ei r.rt 1382 c civ. comme sanction des ateintes à ces droits et de toute concurrence 11 cUe ou déloyale. Les droits reconnus par a ?ô française sur le territoire français sont étendus de plein droit aux territoires reinte-
A -V^) — Les droits résultant de m -^eis ai tmands qui appartenant à des .Msac.ensoi^rains ou à d's'prançais, font Tobjet d une
oendant la durée normale fixée par la loi al- U.mande (art. 2). Les établissements qui fX'quen de produits ou utilisent des proréd 4 brevetés en France ne peuven vendre ?eurs marchandises qu'en Alsace et Lorraine '" 3^ - Les marques des établissements lunés dans les territoires réintègres sont c nsidérées comme des marques françaises Critablissements n'en gardent pas moins la f, culte d'invoquer dans ces territoues les dro s qu'ils tenaient de reureg.strement en Il e magne (Décr. 10 févr. 1920, art. 4).
26. Le droit d'auteur sur les œuvres lit eraire^ et artistiques protégées Par a loi fn- npiise et le droit sur les œuvres posthumes sIlenTent aux territoires. réintégrés, même
'i ces œuvres y étaient dé.ia tombées dans le domaine public en vertu de la législation al- 'emanSl'les œuvres dont les auteurs ont a nualité d'Alsaciens-Lorrains, ou qui, eitit^es Sour la première fois en Alsace- Lorraine iDoar iennent à des Alsaciens -Lorrains ou f des Français, profitent de la durée de pro- ;'ec.ion de la lôi^rançaise , si elles n etaien m, tombées dans le domaine public au 'h nov 191S d'après la législation allemande Décr.'lO févr. 1920, art. 6). '27 Les règles de compétence, les mesureVde constat et de saisie, les voies de recoui-s et les modes de Preuve Prf^^.P^;,'^^ lois françaises sont aPPl'cables en matière de nronriété induslrelle, commerciale, lille raTeet ar "slique. Les affaires delà compeïence du tribunal civil sont portées devant «tribunal régional; les aUaires de la com-
nétence du juge de paix, devant le tribunal
Se b nllia^e; les aliaires de la compétence du tr.bunal de commerce, devant la chambre pour les affaires de commerce du tribunal régional. En ce qui concerne a procédure, les' règles de la lé^'i^lation locale sont maintenues provisoirement en vigueur. En ma lere pTnale^l est fait appUcalmn du decre du '25 nov. 1919 (V. infrà, n« 28) (Decr. 10 fevr. 1920 art. 8). ^^.^ pénales et d'instruction
■ ■' ii„ 'AniK; réserve de certaines discrinunelle. — bous resBi%c "■= ,„„..i.„ ,„,i
^:u;rderioir;ii;mandesm..cKal^ui sont nrovisoirement maintenues (\.m/>n, n° 29)^Tes lois pénales et d'instruction cnminelle français'es sont applicables dan^ es
départements du Bas-Rhm, du Haut-Rb n et de la Moselle (Decr 2.-. nov. 19'9.,a't.„1,o' D P 1919. 4. 273, ratifie par L. 30 dcC IJiU, BuU h-qisl. Dalloz. 1920, p. 714). - Les art 6 7*^8 10 du décret précité du 2o nov. 19 -9 ont établi des équivalences enlre^es peines du code pénal français et les peines Dorlées par les lois allemandes, pour I exécution d^^s condamnations prononcées par ?es tribunaux d'Alsace-Lorraine avant la mise en vT-uëur dudit décret (art. 5) Les incapa- 1 cUés encourues d'après la loi allemande, par sufte d'une de ces condamnations, sont main- ' tenues (art. 6). - Les ttibunaux français neuvent tenir compte, pour appliquer les De"nes de la récidive et de la relégation, des ^uiements rendus par les tribunaux locaux C^s peines ne peuvent être appliquées que ^'le ^condamné a commis un nouveau délit nn^térieurement au décret du io noN . iJi», ^ts\îès faits qui ont motivé les condamnations dont il est fait état eussent entraîne, d'après la lo française, l'application desdites neines (art 4). - L'art. 463 c. pén. (circons- \ZH iuénuUtes) et la loi de -rsis son e^!^l^nU^^::'iesdl?i.I^f-.:^'critssont re"pec i'ement de la compétence des tribu-
'"'29''Tant que les lois françaises sur le méine objet ne seront pas mises en vigueur,
mu provisoirement maintenues 'f d^^pOMtions pénales qui concernent . 1» "n^truç
inn publique ; 2° les associations; 3° le relime^des cules; 4» le régime du travail noTs ouvrières, assurances, prévoyance soiialevTîa propriété artistique, htleraire industrielle et commerciale, les marques de
|^Sé^=^-^^^"S et h Péc le -120 la médecine et la pharmacie;
-, nmiVes aux rè.'les antérieures, notametre so»>"'^';^fi",'l,,!,T' leur nature, la tenta-
;^\^?^;îi:^tr;^i^^iv.i^prescription
^;r>u'^a'lle*pVuVle-s çoVaveM^^^^^^^
pP,ice prévues par loi fia^n.aue^^ ^p ^^.^
'^:^r%) "-Les'lois françaises sur la mino^ ^[1-pâale ne sont entrées er^v,|ue-qu^ an après la Pro^'^'f'-i'g^^,",, 1920 art? 6). -