MARINE MARCHANDE
2 bis. Le titre de maître au cabotage a été remplacé par celui de capitaine au cabotage (Décr. 12 mars 1909, Joum. off. du 21 mars 1909 I. puis par celui de capitaine de la mariue marchande (V. infrà, n» 7 his).
3 bis. Ligne 6, au lieu de : 29 déc. 1901 , lire : 2 nov. 1920.
5 bis. Pour être admis à commander un navire armé au long cours, il fant être titulaire du brevet de capitaine au long cours. [1 n'y a plus qu'un seul brevet : le brevet supérieur est supprimé (Décr. 2 nov. 1920, art. 1" et 2, Joum. off. du 10 nov. 1920i. Toutefois, pour être admis à commander, soit un navire armé au long cours , d'une jauge brute inférieure à 5000 tonneaux, et effectuant un voyage dont le parcours ne dépasse pas Dakar ou l'un des ports des îles Açores, des îles Canaries et des îles du Cap-Vert, soit un navire armé au long cours d'une jauge brute inférieure à 3000 tonneaux et effectuant un transport intéressant exclusivement l'industrie des pêches maritimes, soit un voilier ou un voilier mixte de commerce armé au long cours, d'une jauge brute inférieure à 2.Ô0O tonneaux, il suffit d'être titulaire du brevet de capitaine de la marine marchande, d'être âgé d'au moins vingt -quatre ans et d'avoir rempli, pendant vingt-quatre mois, les fonctions de second ou de lieutenant sur un navire armé au long cours ou au grand cabotage international ( Décr. 2 nov. 1920, art. 2, § 2). — Le brevet de capitaine au long cours est délivré aux marins titulaires du brevet de lieutenant au long cours qui ont satisfait à un examen d application. Pour se présenter à cet essmen. il faut être âgé, avant l'ouverture des épreuves, de vingt -quatre ans
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révolus, justifier de soixnnte mois de navigation active et professionnelle accomplie depuis l'âge de seize ans, dont vingt -quatre mois au" long cours et vingt- quatre mois de fonctions de second ou de lieulenapt. Toutefois, il n'est exigé que cinquante -quatre mois de nangi-tion des candidats justifiant d'au moins six mois d'embarquement sur des voiliers ou des voiliers mixtes armés au long cours, au cabotage ou aux grandes pèches maritimes (Décr. 2 nov. -1920, art. 10).
6 bis. Sur les navires armés au long cours, les ofticiers embarqués pour le service du pont doivent être pourvus des brevets suivants ; l» Bâtiments autres que ceux effectuant un transport intéressant exclusivement l'industrie des pèches maritimes : Second, brevet de capitaine au long cours (bâtiments de 5000 tonneaux ou davantage), ou de capitaine de la marine marchande, ou de lieutenant au long cours (bâtiments de moins de 5000 tonneaux); lieutenant : brevet de capitaine de la marine marchande, ou de lieutenant au long cours. — 2» Bâtiments ellectnant un transport intéressant exclusivement l'industrie des pèches maritimes: Second, brevet de capitaine de la marine marchande ou de lieutenant au long cours, suivant que le navire jauge plus ou moins de 5000 tonneaux: lieutenant, brevet de capitaine de la marine marchande ou de lieutenant au long cours (Décr. 2 nov. 1920, art. 5). — Le brevet de lieutenant au long cours est délivré aux candidats qui ont satisfait à deux examens, l'un de théorie, l'autre d'application. Pour s'y présenter, il faut justiher de vingt-quatre jnois de navigation active et professionnelle accomplie depuis l'âge de seize ans (art. 9). — Le brevet de capitaine de la marine marchande est délivré après deux examens, l'un (Je théorie, l'autre d application. Pour l'examen de théorie, il faut être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de dix-huit mois de navigation. Pour l'examen d'application, il faut soixante mois de navigation accomplie depuis l'âge de seize ans sur des navires armés au long cours, au cabotage, aux grandes pèches maritimes ou à la pêrhe au large. Ce temps est réduit à cinquante-quatre mois pour les candidats justifiant d'au moins six mois d'embarquement sur des voiliers ou des voiliers mixtes faisant la même navigation (Même décr., art. 11).
7 bxs. Pour être admis à commander un navire armé au cabotage d'une jauge brute égale ou supérieure à 5000 tonneaux, il faut être titulaire du brevet de capitaine au long cours. Si le navire est de moins de 5000 tonpeau:ç , il suffit d'être titulaire du brevet de capitaine de la marine marchande, d'être âge d au moins vingt-quatre ans et d'avoir rempli, pendant vingt-quatre mois, les fonctions de second ou de lieutt^nant sur un navire armé au long «ours ou au cabotage. Si le navire jauge moins de 50 tonneaux et s'il etlectue des escales de vingl lieues marines au plus, il suffit d'être titulaire du diplôme de patron au bornasie (Décr. 2 nov. 1920, art. 3). — Les conditions d'aptitude exigées des seconds et des lieutenants sur les navires a' M. es au cabotage sont déterminées par l'art. 6 du décret du 2 nov. 1920.
8 bis. Eu ce qui conrerne le brevet de capitaine de la marine marchande. V. suprn, n» 6 bis. — Ce brevet peut être conféré, après examen supplémentaire, aux capitaines au cabotage (Décr. 2 nov. 1920, art. IB).
9 bis. Le diplôme d'élève officier de la maripe marchande est délivré aux candidiits, âgés de dix-sept ans révolus au 31 décembre de r.innée au cours de laquelle ont lieu les épreuves, qui ont satisfait à un examen de théorie (Décr. 2 nov. 1920, art. 8).
10 bis. L embarquement, a partir de l'âge de se ze ans, sur tous les navires de l'Etat, quels qu'ils soient, compte dans la supputation du temps de navigation exigé (Décr.
2 nov. 1920, art. 14). Il en est de même, mais seulement dans la limite des deux tiers de la totalité du temps de navigation exigé, des embarquements sur les navires étrangers, pourvu qu'ils aient le caractère actif et professionnel et qu'ils aient été régulièrement autorisés (art. 15), — Le programme des examens ci-dessus prévus (n°'5 bis et s.), les coefficients applicables, etc., sont déterminés par des arrêtés ministériels (art. 13).
12 bis. l,es candidats au diplôme de patron au bornage doivent remplir les conditions d'âge et de navigation exigées par l'art, i" du décret -loi du 20 mars 1SÔ2 et satisfaire à un examen (Décr. 2 nov. 1920, art. I2|.
13 bis. Le ministre de la Marine a été autorisé à instituer, à compter du 1" déc. 190t>, un bâtiment-école d'application ayant pour but de donner ou de compléter l'instruction pratique des candidats aux différents brevets ou diplômes de la marine marchande (L.
17 avr. 1900, art. 46, D. P, 1906. 4. 99).
71 bis. Un brevet de commissaire de la marine marchande a été institué par le décret du 5 mars 1919, modifié par Decr. 12 rnai 1919 (Bull, législ. Dalloz , 1919. p. 128 et 373).
72 bis. Le décret du 26 août 1920 (Bnll. précité, 1920, p. 494) a institué et réglementé des brevets de mécaniciens de la marine marchande, pour la direction et la conduite des machines à bord des navires autres que ceux armés à la pêche.
74 et s. bis, 93 et s bis. L'art. 30 du livre I du Code du travail et de la prévovance sociale (D. P. 1911. 4. 104) a laissé l'engagement et les loyers des matelots et gens de l'équipage soumis aux dispositions des art. 250 et s. c. oom. et des lois spéciales.
82 bis. V. conf. Code du travail et de la prévoyance sociale, livre I, art. 74 (L. 28 riée. 1910 ; Décr. 12 janv. 1911, D. P. 1911. 4. 104).
84 bis. V. conf. Code du travail, livre I, art. 47, g 2-3».
88 bis, 91 bis. V. conf. Code du travail, livre I, art. 49.
110 bis. Un décret du 13 sept. 1906 /oi/ra. off. du 1" nov. 1906) a modifié le tarif des frais de traitement et de rapatriement des marins du commerce délaissés hors de France pour cause de maladie ou de blessure.
113' bii. Une loi du '12' mai 1905 (D. P. 1907. 4. 17) a modifié, quant au piloiarje , la loi du 30 janv. 1S93, sur la marine marchande (art. S), en élevant le cbilfre-limite du tonnage admis à la franchise du pilotage. — La loi "du 11 avr. 1906 (D. P. ibid.) a admis les navires sous pavillon étranger aux opérations de remorquage, à défaut de remorqueur français sur place. Les navires et les chalands sont également admis à pénétrer dans les ports français avec le remorqueur qui les a remorqués en mer. L'art. 2 de cette loi fait entrer le droit de remorquage immédiatement après les droits de pilotage, dans la nomenclature des dettes privilégiées aux termes de l'art. 191 c. com. (V. infrà. Navire, n» 39 bis).
115 bis. Sur la répression des fautes nautiques des pilotes, V. Décr. 16 juin 1913 (.loum. off. du 20 juin 1913). — Les règlements et les tarifs de pilotage dans leseaux maritimes sont établi? et revisés par décret, après avis de la chambre de commerce intéressée et d'une assemblée commerciale locale (président du tribunal de commerce, chef d'exploitation du port, membre de la chambre
de commerce, administrateur de l'inscription maiitinie, armateurs, pilotes, etc.)(L. 17 juiU. 1921, BM. législ. Dalloz, 1921, p. 462).