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MARINE MILITAIRE

1 bis. Le ministre de la Marine est chargé de la défense des frontières maritimes contre l'ennemi llûttant ; la défense du territoire contre un ennemi débarquant ou ayant débarqué relève du ministre de la Guerre. Dans chaque arrondissement maritime, le préfet maritime dirige la défense du littoral (Di'cr. 18 janv. 1918, Bull, législ. Dalloz, 1918, p. 44). Ce décret détermine les attributions respectives des autorités militaires et maritimes en cette matière.

2 bis. L'administration centrale de la marine a été réorganisée par le titre IV du décret du 18 déc. 1909 ( Joum. off. du 19 déc. 1909). Les services centraux comprennent : 1" les services militaires centraux, répartis entre l'état- major général et le service du personnel militaire de la flotte; 2» les directions et services centraux de travaux (direction centrale des constructions navales, direction centrale d'artillerie navale, service central des travaux hydrauliques): 3» le service central de l'intendance maritime; 4" le service central de santé; 5° la direction cenrale de la navigation et des pèches maritimes; 6° la direction de la comptabilité générale; 7" l'administration de l'Etablissement des invalides de la marine; 8» le contrôle administratif (Décr. précité, art. 24). — Le vice-amiral chef d'état-major général de la marine est spécialement chargé de la préparation à la guerre, de l'organisation des forces navales, de la mobilisation et des moiivements de la flotte. Il assiste le ministre pour toutes les questions concernant les intérêts militaires primordiaux de la flotte, tant pour le personnel que pour le matériel. f^D l'absence du ministre, il préside les conférences des services d'action. Il reçoit ou peut requérir des directions et services les communications ou renseignements dont il a besoin. Il dirige le service hydrographique de la marine, avec l'assistance d'un directeur d'hydrographie (art. 37). 'V. aussi i\écT. 25 avr. 1910 [Joui-n. off. du 4 mai) Sur les attributions du chef du service central du personnel militaire de la flotte, V. art. 38; sur celles des autres directions et services centraux, V. art. 39 à 45.

3 bis. Le conseil supérieur de la Marine comprend, outre le ministre, président, le chef d'état-major général et six vice-amiraux nommés annuellement par décret. Le ministre peut, pour l'examen de questions particulières, appeler à siéger au conseil supérieur avec voix délibérntive : les vice-amiraux commandant à la mer, les préfets maritimes, les inspecteurs généraux, les directeurs et chefs de service de l'administration centrale. Sont adjoints au conseil supérieur, avec voix consultative, le chef d'état- major pnéral de l'armée et un membre du conseil supérieur de la guerre (Décr. 24 déc. 1912, art. 3 à 6, modiliés par Décr. 14 mars 1920, Joum. off. du 10 mars 1920). Le conseil supérieur de la marine doit être consulté sur tous les sujets iritéressant l'organisation générale de la marine (programmes navals, caractéristiques des unités à mettre en chantier, plans d'armement, plans d'opérations, adoption de nouveaux engins , recrutement et utilisation du personnel) (Décr. 24 déc. 1912. art. 2, modifié par Décr. 14 mars 1920).

3 1er. Le décret du 7 sept. 1913 (Joum. off. du 9 sept. 1913) a institué auprès du ministre de lu Marine un conseil li'amiraulé, chargé de l'éclairer et de le seconder, aux points de vue militaire et technique, dans

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