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ADDITIONS^ MARINE MILITAIRE

j'ndministration générale de son département. Ce conseil est composé de 5 membres : le ministre, président ; le chef d'état-major général de la marine, le directeur militaire (les services de la flotte, le directeur militaire des services de travaux, le chef du cabinet du ministre.

4 bis. Le comité technique de la marine a été réorganisé par un décret du 30 sept. 1909 {Journ. nff. du 7 oot. 1909), modilié par celui du 17 déc. 1910 ûouni. off. du JO déc. 19101. Ce comité, dont les membres sont nomm. s par le ministre pour une périu'le de d«-ux années, renouvelable une -eule lois (art. 2), comprend : un vice-amiral, président; deux contre-amiraux ; trois olficiers supérieurs de inarme ; un oflicier supérieur luécani. ien : un pnieier supérieur de larlillerie navale; deux officiers supérieurs du génie aiaritime ; un heutenaot de vaisseau, secrétaire (art. 1"). Le comité technique est chargé de l'examen des avant -projets, projets et devis concernant les bâtiments à terre ou à la mer. 11 est obligatoirement et préalablement consulté sur ces travaux, ainsi que sur les modifications importantes à apporter aux bàtimeiils en chantier ou en sernce, sur l'acceptation des dispositifs, installalioqs ou matériel nouveaux (bâtiments, artillerie, torpillerie). L'ne délégation permanente du comité participe aux essais des bâtiments neufs, qui sont confiés à une commission spéciale (Décr. Î8 déc. 1909, précité, art. 28).

5 bis. Le comité des inspecteurs généraux a été supprimé par un décret du 14 août 1900 {BuH. off. min. mar., 1900, p. 255). — Mais un décret du 5 sept. 1909 {Journ. off. du 7 sept. 1909) a conféré à quatre vice -amiraux les fouctions d'inspecteurs généraux de la marine.

' 7 bis. V. conf. Décr. 18 déc. 1909 , art.' 33 (Journ. off. du 19 déc. 1909).

8 bis. A cette énumération, ajouter : la commission d études pratiques d'artillerie navale (Décr. 17 févr. 1906, Journ. off. du 21 té\T. 1906); ... la commission permanente d'essais des bâtiments de la llotle, et la comipission permanente de contrôle et de revision d" regli'inent d'armement ( Décr. 30 sept. 1909, Journ. off. du 7 oct. 1909).

9 bis. Le littoral métropolitain et algérotonisien est divisé en cinq arrondissement* maritimes, ayant pour chefs-lieux Cherbourg, Brest, Rochélort, Toulon et Bizerte (Décr. 4)anv. 19-21, BuU. législ. Da»or,1921, p. 6). — En ce qui concerne les attribuiions des préfets maritimes, V. Décr. 18 déc. 1909, art. 9 et 10 I Journ. off. du 19 déc. 1909).

10 bis. .Sur les attrib'itionsdu chefd'étatjnajor de l'arrondissement maritime. V. Décr. 18 .léc. 1909, précité, art. 14 et 15.

11 bis. En ce qui concerne les attributions militaires du major général de la marine et les services auxiliaires soumis à son autorité, V. Décr, 18 déc. 19<)9, précité, art. 16 et 17.

12 bis. La direction des défen-^es sous-marines a été supprimée par un décret du 28 juill. 1905 (B><//. off. min. mar., 1905, p. 78.T). — La défense mobile constitue aulourdhui un service autonome (Décr. \" avr. 1902. Bull. off. min. mar., 1902, p. 717). 11 en est de même de la défende fixe, réorganisée

far un décret du 8 avr. 1908 {Journ. off. du 2 avT. 1908), modifié par Décr. 4 mars 1910 {Journ. off. du 11 mars 1910). Ces deux services restent, d'ailleurs, sous l'autorité sugérieure du préfet maritime. L'appellation e « Défenses mobiles » est supprimée et remplacée par celle de « Flottille des torpilleurs « (Décis. min. 17 janv 1905, Bull. off. rrn'n. mar., igO-"). p. 151'. Sur l'orgnnisation de ces lliittilies. V. Décr. 4 mars 1910 (Journ. off. du 11 mars 1910). — La fonction d'inspecteur en chef de\ sen-ices administratifs a disparu par suite de la loi du

2 mars 1902. qui a remplacé le corps de l'inspection des services administratifs par le corps du contrôle de radiuimstration de la JJarine (V, n" 32). — Sur les attributions des différentes directions (travaux, intendance maritime, service de santé, inscription maritime) qui siègent au ch>"t-lieu de l'arroiidis.seinent maritime, V. Decr. 18 déc. 1909, précité, art. 18 à 21.

14 bis. Sur les sv-ndîcs des gens de mer et les gardes maritimes, V. Wécr. 18 févr. ; et 11 juin. 1911 i/oiirn. off. des 2i fé\T. et 19 juin. 1911). — Sur la limite d'âge pour l'admission à la retraite des gardes maritimes, V. L. 30 déc. 1913, art. 30^ sur les pensions (D. P. 1915. 4. 151).

17 bi^. La loi du 16 juin 1917, art. 1" (D. P. 1919. 4. 351). a rétabli le grade de capitaine de corvette, assimile à celui de ctief de bataillon dans l'armée de terre. La même loi (art. 11) a supprimé le grade d'aspirant de marine : anx grades d'enseigne de vaisseau, d'aspirant de I™ et de 2' classe, sont substitués ceux d'enseigne de 1"^* et de 2« classe.

18 bis. Les limites d âge fixées pour les ofliciers de marine par la loi du 10 juin 1S96 (art. 6 et8)sont moditîées comme suit : viceamiral, 62 ans ; contre-amiral, 60 ans ; capitaine de vaisseau, 56 ans ; capitaine de frégate, 54 ans ; capitaine de corvette , 52 ans ; lieutenant de vaisseau et enseigne de vaisseau, 50 ans (L. 6 mars 1916, art. 1", D. P. 1916 4. 325). Èii temps de guerre, les ofliciers géuérauxcommandant ala mer, qui atteignent l'âge fixé pour le passage dans la 2« section, peuvent être maintenus dans la 1« section tant qu'ils restent en possession de leur commandement et au plus tard jusqu'à la fin des hostililés(L. 10 juin 1896. art. 6, dernier alin., modifie par 1 art. 3 de la loi précitée du 6 mars 1916). — Les officiers généraux peuvent être placés par anticipation dans la 2« section par décret, soit sur leur demande, soit d'office pour raisons de santé constatées par une commission composée de trois médecins généraux. — Les officiers généraux de la l" et de la 2^^ section ayant des droits acquis à une pension de retraite peuvent être aduiis à la retraite soit sur If r demande, soit d'office. La mise à la retraite d'office est prononcée par décret ; s'il s'.igit de raison de santé, après examen et sur avis conforme d'une commission composée de trois médecins généraux ; s'il s'agit de toute autre cause, après consultation au scrutin secret du conseil supérieur de la marine. En temps de guerre, cette consultation peut être remplacée par l'avis du chef d'état- major général. — Les officiers qui ont des droits acquis à une pension peuvent être, par décret, admis doffice à la retraite avant la limite d'âge. Ces admissions a la retraite ne peuvent être prononcées que soit sur la proposition de l'autorité maritime qui note en dernier ressort, soit sur avis conforme de la commission de classement, soit sur avis conforme d'une commission de santé, procédant dans les formes prescrites par un décret (L. 16 juin 1917, art. 19. D. P. 1919. 4. 351). — Les dispositions concernant l'admis>ion anticipée au cadre de réserve et la

I mise à la retraite d'office des vice -amiraux 1 et des contre -amiraux, ainsi que les condii tions d'admission d office à la retraite, avant la limite d'âge, des officiers de marine des I autres srrades . sont applicables à tous les ' corps (fofficies de la marine (L. 3 août , 1917. D. P. 1919. 4. 353).

I 19 bis. Les conseils d'enquête d'officiers ; de l'armée de mer ont été réorganisés par ' un décret du 21 sept. 1910 {.fourii. off. du i 25 sept. 1910), modirté par Décr. 5 mai 1920 j (Journ. off. du 9 mai 192Ô),

20 bis. Lfs coiiiinissions de classement ' des officiers de manne susceptibles d'être

avancés au choix ont été réorganisées par les décrets du 18 août 1910 (Journ. off. du 19 août 1910) et du 17 janv. 1913 (Journ. off. du 18 janv. 1913i.

21 ois. Les gndes d'aspirant de marine et de premier maître élève officier sont supprimés. Les élèves sortant de l'Ecole navale et de l'Ecole des élèves officiers de marine sont nommés enseignes de vaisseau de 2' classe (L. 16 juin '^1917. précitée, art, 11, § l*''!. Le rang d'ancienneté des enseignes de vaisseau de 2' classe est déterminé par le classement à la sortie de l'Ecole d'application. Ceux qui, n'ayant pas satisfait aux examens de sortie, effectuent une deuxième période d'instruction, prennent I ancienneté des enseignes de 2' classe qui sortent en même temps qu'eux et avec lesquels ils sont classés (Même art., ^ 2). — Chaque année, un nombre d'emplois d'enseigne de vaisseau de 2« classe, égal à un douzième du nombre des élèves sortant de l'Ecole navale, peut être attribué aux élèves sortant de l'Ecole polrtechnique qui en ont fait la demande (L.'IO juin 1896, art. 29, § 2. modifié par L. 8 août 1913, art. 2, D. P. 1914. 4. -28). — Les conditions de services exigi es pour être promu au grade d'enseigne de vaisseau de 1" classe sont réduites de moitié pour les enseignes de 2" classe provenant de l'Ecole polytechnique et qui ont accompli l'année de service prescrite par l'art. 23 de la loi du

21 mars 1905. Leiir rang respectif d'ancienneté au moment de leur promotion à ce grade est déterminé par le résultat de lexamen auquel ils sont tenus de satisfaire (L.

22 juill. 1911, D. P. 1912. 4. 12). Sur cet examen, V. Décr. et Arr. min. mar. 24 juill. lS+11 {.fourn. off. du 27 juill. 1911).

22 bis. Lignes 8 et s., lire : Les promotions au grade de capitaine de corvette ont lieu moitié à l'ancienneté, moitié au choix. Nul ne peut être promu à ce prade s'il ne compte dans le grade de lieutenant de vaisseau trois années de services à la mer à bord des bâtiments de l'Etat jL. 16 juin 1917, précitée, art. 3, J 1 et 2). — Les promotions au grade de capitaine de frégate ont lieu au choix. Nul ne peut être promu à ce grade s'il n'est capitaine de corvette et s'il ne compte, depuis sa promotion au grade de lieutenant de vaisseau, quatre années de services à la mer à bord des bâtiments de l'Etat, dont une année en qualité de commandant (Même art., § 1 et 3). — Les capitaines de vaisseau sont promus au choix. Ils doivent compter trois années de serrice dans le grade de capitaine de frégate, et, en outre, soit, dans le grade de capitaine de frégate, deux années de service à la mer, dont un an de commandement; soit, depuis leur promotion au grade de capitaine de corvette, trois années de service à la mer. dont un an de commandement dans le grade de capitaine de frégate (L. 10 juin 1896. art. 34, modifié par L. 1"- aoiit 1920, Bull, législ. Dallo:, 1920. p. 422). — Les nominations au grade de contre-amiral ont lieu au choix. Nul ne peut être promu s'il ne compte trois années de service dans le grade de capitaine de vaisseau , dont au moins deux années de commandement à la mer, ou dix -huit mois à la mer en qualité de commandant commissionné d'une division navale composée de trois bâtiments de guerre au moins. Les fonctions de chef d'état -major d'une armée navale ou d'une escadre et celles de chef d'état-major adjoint d'une armée navale sont assimilées au commandement à la mer (L. 1896, art. 3ô, modifie par L. 1" août 1920i. — Les vice-amiraux sont nommés au choix parmi les contre-amiraux comptant 18 mois de service à la mer en qualité de commandant d'une force navale ou en qualité de chef d'état-major (L. 10 juin 1896, art. 36, modifié par L. 1" août 1920).

23 bis. Le temps de service ou de com-

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mandement à la mer exigé pour passer d'un erade à un autre doit être accompli a oo™ des navires de l'Etat, armés ou en disponibilité armée, ou en essais, ou remplissant l oince de bâtiments -écoles. Sont assimiles au service et au commandement a la mer les lonctions remplies par les officiers d,-s duloren s corps de la marine et les marins de tous srrades affectés à l'aéronautique, sous la leserve qu'ils justifient d'un minimum d heures de vols ou d'ascensions dans les conditions fixées par décret, ainsi que par les inanns de tous «rades appartenant a des spécialités exclusivement alleclées à 1 aéronautique et que leurs fonctions n'appellent pas a prendre part normalement aux vols ou ascensions, sous réserve que les intéresses J"*''^!:"»dans leur çrade, d'un temps de service effectif dans les formations de 1 aéronautique, supérieur de moitié au temps de service a la mer exisé par la loi sur I a.v»"<;«'^^°^, Peuvent également être assimiles, au point de \iie de l'avaucement, au service et au commandement à la mer, certains emp\o^s détermines par un décret rendu après avis fu conseil supérieur de la marine Lorsque pour l'accès à un grade, l'assimilation a e e admise pour plus de la moitié du temps de service ou de commandement a la mer exige, elle ne peut plus jouer pour l'accès au grade supérieur suivant. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marins de tous grades appartenant à des spécialités exclusif vement affectées à laéronautique (L- 10]" n 18% art. 37, modifié par L. 1" août 1920). 24 bis. Ligne 3, après : temps de paix. aiouler : Toutefois, les officiers proposes pour lavancement à raison de faits de guerre peuvent, pendant la durée de la guerre et dans les trois mois qui suivent la cessation du bénéfice de campagne, être promus aux grades supérieurs en dehors des tours d ayanlement à l'ancienneté et au choix prévus pour 1.1 nomination a ces grades (L. }» i}"" ïsQfi art 40 S 1". complète par L. 1» levr. mt' art. 1"» 6 P. 1915. 4.'^16-2). Ces dispositions sont applicables à tous les corps d'officiers de la manne (L. 19 fevr. 191o art i) Elles ont été étendues aux capitaines de corvette, aux officiers de J'.'^**dence fixe e aux maîtres principaux par 1 art 18 de la loi précitée du 16 juin 1917. - Les services accomplis pendant la durée de 1 état de ^erre dans un grade restent, après la campagne, comptés'aux intéressés, en vue de ratancement au choix, pour le «louble de leur durée eÛ'ective (L. ISfe. -rt. 40 § 2. complété par L. 1" août 1920. art. 2). Ces dispositions sont applicables au personne de tous les corps de la marine (L. 1" août 1920. art. 3). , . , ^

25 bis. Le cadre de résidence fixe comprend sept capitaines de vaisseau, vingt-cinq capitaines de frégate, quarante -cinq capitaines de corvette, trente lieutenants de vaisseau (L. 16 juin 1917, précitée, art. o). Dans ce cadre, les nominations au grade de capitaine de vaisseau et au grade de capitaine de frégate ont lieu au choix. Nul ne peut être promu à ces grades s'il ne compte, pour le premier, trois années de services dans le grade de capitaine de tregate de résidence fixe, et, pour le second, deux années de services dans le grade de capitaine de corvette. L'accession des capitaines de fre- ^.ate du service général dans le cadre de résidence fixe est supprimée En P"Df Pe- => moitié des vacances dans le grade de capitaine de corvette est réservée a des capitaines de corvette du service général, l'autre moitié éunt attribuée aux lieutenants de vaisseau de résidence fixe. Les promotions de lieutenants de vaisseau de résidence fixe au grade supérieur ont lieu moitié au choix, moitié a ^'ancienneté. Les capitaines de corvette et les lieutenants de vaisseau du service gênerai ne peuvent être admis dans le cadre de

résidence fixe que s'ils reunissent quatre années de service à la mer a bord des Datimènts de l'Etat, dans l'ensemble des deux oiades. Cette condition n'est pas exigée des 'officiers qu'une blessure de guerre rend impropres lu service à la mer. tn eraps de paix , les officiers du cadre de résidence lixe ne peuvent être réadmis dans le cadre du service général. Les capitaines de corvette et les lieutenants de vaisseau du cadre de résidence fixe prennent rang entre eux d'après la date de promotion a leur gro^e , sans distinguer suivant qu'ils ont acquis ce grade dans le service général ou 1.^ résidence iixe (L. 16 juin 1917, art. 6). - Les limites . . * j ; ■ , rptraite sont

■à«è pour l'admission à la retraite sont respectivement de 58, 56 54 52 ans pour les capitaines de vaisseau, de 'régate , de corvette et les lieutenants de vaisseau (a". /). L'art. 8 édicté diverses mesures transitoires.

■ 27 'bù. La ioi'du 3"aoùt 1892 a "été" modifiée par une loi du 29 juiU. 19Uo (D. P. 1*^6 4. 58), quia créé un grade nouveau, telm de njécai.icien général de P';^'"'^'-.'^ „^'f^,^,' f divisé en deux classes les mécaniciens inspecteurs (art. 1"). — La loi du / dec. 1918, art 4 (D. P. 19-20. 4. 253), a créé le grade de mécanicien principal de 3« classe, correspondant a celui d'enseigne de vaisseau de '2. classe. - Il existe d'ailleurs une correspondance de grades absolue entre les otù- ÎLs mécaniciens et les officiers Je marine (L 29 juin. 1905. art. 2). - Les art. 12 et 'suiv de la loi du. 3 août 1892, relatifs a lavancement, ont été modifies par le> lois du 3 avr. 1913 ( D. P. 1913. 4. o7) et du / dec. l'IIS art. 6, précitée. , .

23 bis. Le corps des ingénieurs du génie maritime a été réorganisé par la loi au "l avr. 1914 (D. P. 1918. 4. 194), modifiée par L '>2 iuill. 1919 (Bull, legjsl- Dalloz, 191J, p.' 535)- Il comprend des ingénieurs généraux de 1" classe (grade de vice-amiral), des ingénieurs généraux de 2" classe (contre amiral), des ingénieurs en chef de 1" et de '>e classe (capitaine de vaisseau, capitaine de fré-ate), des ingénieurs principaux (capitaine de'corvettei, des ingénieurs de l'«, de oe et de 3« classe (lieutenant de vaisseau , enseigne de vaisseau de 1« et de 2= classe) (art. 1 et 3). Les ingénieurs du génie maritime sont recrutés parmi les élevés de lÉcole polytechnique qui ont ete déclares admissibles dans les services P^bl'Cs et suivant l'ordre établi par le a;lassement de sortie de ladite école. Ces élevés sont admis r École d'application du génie maritnne avec le grade d'ingénieur de 3- classe, lou- ?efois, ilest réservé des places dans le corps du génie maritime au personnel provenant des agents techniques des constructions uavalesfle nombre de ces places étant au plus é-al chaque année au sixième du nombre des admissions à l'Ecole d'application. Les conditions d'admission de ce personnel dans le corps du génie maritime sont fixées par décret ^art 9) En ce qui concerne le cadre d activité et le cadre de réserve des ingénieurs généraux, le passage dans le cadre de reserv^ et la mise a la retraite de ces officiers. \. ait. o, 6 et 7 L'art. 8 règle les conditions d admission à la retraite'^des ingénieurs autres que lès ingénieurs généraux. - Les ingénieurs du géSie maritime de tout grade jouissent de l'état d'officiers (art. 9). - Les ingénieurs de 3. classe sont promus ingénieurs de t classe après deux ans de services dans leur grade ,^'ils ont satisfait aux examens ré-leraentaires; l'avancement au grade d ingénieur de l" classe s'effectue a 1 ancienneté , F'avanceinent au grade d'ingénieur principal s'effecîuê moitié à l'ancienneté , moitié au cl^x au-dessus du grade d'ingénieur pr.nc par l'avancement a lieu exclusivement au Zix Sauf pour la promotion . au ,rade d^ngénieur de 2» classe des ingemeurs de

3. classe, les officiers du génie maritime ne peuvent être promus au grade supérieur qu'après avoir servi pendant trois ans dans le crade immédiatement inférieur (L. 21 avr. 19f4 art 10). — Des ingénieurs de reserve du a'énie maritime sont appelés, conjointement avec les ingénieurs du cadre d activité, à assurer les besoins du service en cas de mobilisation totale ou partielle (Même loi,

"'28^iv 'La loi du 5 nov. 1909 (D. P. 1910. 4 loi. modifiée parla loi du 21 a\T. 19U (D P 1918 4. 257) et par la loi du 18 avr. lyis (D. P. 1918. 4. 258). a créé un corps militaire d'ingénieurs de l'artillerie navale, en vue d'assurer le fonctionnement des services techniques de l'artillerie de la marine (art. 1"). Le nouveau corps comporte les grades d-inçénieur général de 1- et de 2= classa (vice-amiral, contre -ami rai), ingénieur eu chef de l" et de 2= classe (capitaine de vaisseau , capitaine de frégate), ingénieur principal (capitaine de corvette), ingénieur de 1" et de 2« classe (lieutenant et enseigne de vaisseau de 1" classe), ingénieur de 3» classe (enseigne de vaisseau de 2» classe). La situation du corps des ingénieurs dartilleriç navale dans la hiérarchie générale est la même que celle du corps du génie maritime, après lequel U marche immédiatement ( L. 5 nov 1909, art. 3. modifié par la loi précitée du Ib avr. 1918) Les art. 4 à 15 règlent l'organisation du corps, l'âge et les conditions d'admission a la ivtraite, l'état d'officiers, la solde et les accessoires de solde, l'ordre de service et l'embarquement éventuel, la forme des noimnations et promotions. - Les ingénieurs d'artillerie navale sont recrutes par voie de concours parmi les officiers des armées de terre (métropolitaine et coloniale) ^t de l'armée de mer du grade de lieutenant ou assimilés, et parmi les officiers des directions de travaux de 2= et de 3' classe et le personnel des agents techniques de 1 artilferie navale (L. 5 nov. 1909, art. Ifa, modifie pa" la loi du 18 avr. 1918). L'art 17 de la loi de 19119 est supprime. Aux termes de l'art 18 (nouveau), les ingénieurs de 2* classe qui ont suivi pendant deux années les cours d" l'école d'application de l'artillerie navale et satisfait aux examens de sortie prennent rang d'ancienneté d'après leur classement de sortie. Les règlements concernant le fonctionnement de l'école, le Programme du concours de sortie et celui des cours sont fixés par décret. L'art. 19. modifie par la loi de 1918, réserve une nomination sur six, a la suite d'un concours, aux candidats provenant des officiers des directions de travaux et du personnel des agents techniques - L'avancement (art. 20 à 27) a lieu un tiers au choTet deux tiers à l'ancienneté pour le -rade d'ingénieur de 1" classe, moitié au choix et moitié à l'ancienneté pour le grade dWnieur principal; pour les grades superièurs"les nominations sont faites seulement

" Vo to' Les inaénieurs hydrographes ne se recrutent que parmi les élèves sortis de [•École pol^Mechllique. - Les ingénieurs hvdrographes de 3» classe sont promus ingénieurs de 2' classe après une année de service dans leur grade. Ils prennent rang d^aorès leur date de sortie de l'Ecole polyfechnfque. et, à date éf ^e d^pres leur classement de sortie (L. 22 juill. 1911, U. P. u|i.> 4 12) , I

■ -ÎO bii Le corps du commissariat de la mfrrne a été réorganisé par la loi du 27 nov ?918 (D P 1920. 4. l!S4) et le décret du

C'est un corps d'administration qui dirige, à terre, les services d'intendance de la marine et assure, à la mer, le service administratif des forces navales et des bâtiments de la I otte (L. -27 nov. 1918. art. \"). 1 comporte les grades de commissaire gênerai de

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l" classe, inspecteur général (vice -amiral), commissaire général de i' classe (contreaniinil I, commissaire en chef de 1" classe (capitaine de vaisseau), commissaire en chef de i' classe (rapilaine de frégale), commissaire principal (capitaine de corvette), commissaire de l", '2« et 3« classes (lieutenant de v.iisseau, enseigne de vaisseau de | I" et de •î' classe) (Même loi, art. 2). Le passage des commissaires s.éuéraux dans la section de réserve et la mise à la retraite des autres commissaires sont réglés par les art. 4 et 5. — Le corps du commissariat se recrute ; piiriiii les licenciés en droit nommés, après concours, élèves- commissaires (premier maître) ; parmi les élèves de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole centrale ; parmi les commis du personnel administratif de gestion et les ofliciers mariniers, après concours (L. 27 nov. 1918, art. 7). Les candidats de ces diverses provenances suivent, pendant un an, les cours de l'Ecole du commissariat de la marine, à Brest (V. Décr. 12 déc. 1918, précité). A. la sortie de l'école, les élèves sont nommés commissaires de 3* classe (L. 27 nov. 1918, art. 8). — Les commissaires de tout grade jouissent de l'état d'officier (art. 6). L'avancement est réglé par les art. 9 et s. de la loi du 27 nov. 1918.

31 bis. En ce qui concerne le recrutement et rinstruclion des administrateurs de l'inscription maritime, 'V. Décr. 6 avr. 1912 iJoum. ofl'. du S avr. 1912), moditié par Décr. 18 oct. 1912 (,/oimi. o/f. du 23 oct. 1912) et 2 juin. 1913 (Joum. ojf. du 6 juill. 1913).

32 bis. Les cadres du corps du contrôle ont été modifiés par l'art. 60 de la loi du 30 juill. 1913 (D. P. 1913. 4. 121) et par l'art. 1" de la loi du 6 juill. 1917 (D. P. 1920. 4. 149). L'avancement est réglé par l'art. 2 de la loi précitée du 6 juill. 1917.

33 bis. Le corps de santé de la marine a pour mission d'assurer le service médical et le service pharmaceutique à bord des bâtiments de l'Etat dans les ports militaires, dans les établissements de la marine hors des ports et les points d'appui de la Hotte aux colonies. L'organisation, le recrutement, l'avancement en sont déterminés par la loi du 27 juill. 1907 (D. P. 1907. 4. 189), qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires. — Le corps comporte les grades de "médecin, général de 1'« ciasse (correspondant au grade de vice-amiraVi; médecin général de 2* classe (contre-amiral i: médecin et pharmacien en chef de 1" classe (capitaine de vaisseau); médecin et pharmacien en chef de 2= classe (capitaine de frégate); médecin et pharmacien, principal (ancien grade de capitaine de corvette); médecin et pharmacien de 1" classe (lieutenant de vaisseau) ; médecin et pharmacien de 2« et 3" classe (enseigne de vaisseau et aspirant de 1" classe) (L. 1907, art. 3). — Ces oHIciers se recrutent parmi les élèves de l'Ecole du service de santé de la Marine, établie à Bordeaux (V. n" 85,. Ils demeurent placés sous le régime des lois des 19 mai 1834, 5 août 1879 et 17 soiit 1879, concernant l'état des officiei-s vV. n« 16 et s.) i L. 1907, art. 1")- ' L'avancement est réglé par l'art. 24 de la i loi de 1907. modifié par L. 31 oct. 1919 (Bull. \ précité, 1919, p. 847). — Le corps de santé j comprend un cadre de médecins et pharina- | ciens de réserve (L.1907, art. 28 et s.). '

34 bis. Les règles relatives au recrute- | ment, à la nomination, à la hiérarchie, à l'avancement, a la solde et à la pension de retraite des chefs de musique des dépôts des équipages de la Hotte sont déterminées par la loi du 9 janv. 1912 (D. P. 1912. 4. 76).

35 bis. Les dénominationsd'adjudant principal et de pilote major sont remplacées par celle d'oflicier des équipages de la Hotte (L. 30 déc. 1913, sur les pensions, art. 15, D. P. 1915. 4. 148). Ce corps d'olliciers comporte les i;rades d'officier prmcipal et d'ollicier de I

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