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ADDITIONS AC DICT. DE DROIT

Ire et de 2» classe , correspondant respectivement à ceui de capitaine de corvette, de lieutenant de vaisse^iu et d enseigne de vaisseau iL. 16 juin 1917, art. 12, D.' P. 1919. 4. 351). Les nonlinations au grade d'officier de 2» classe des équipages de la Hotte ont lieu au choix. Nul ne peut être nommé s'il ne compte, depuis sa nomination au grade de premier maître, deux années de services à la mer à bord des bâtiments de l'Etat. Les promotions au grade d'oflicier de l'" classe ont lieu moitié à l'ancienneté, moitié au choix. Nul ne peut être nommé s'il ne compte trois années de services dans la 2= classe. Les promotions au grade d'officier principal ont lieu exclusivement au choix. Nul ne peut être promu s'il ne compte trois années de services dans la 1" classe (art. 13). Le taux des soldes est déterminé d après l'assimilation de grade prévue à l'art. 12 (art. 14). — Les premiers maîtres pilotes nommés dans le corps des otiiciers des équipages de la Hotte y prennent rang comme officiers de ■!' classe (art. 17).

36 bis. Le personnel du service des manutentions a été réorganisé en dernier lieu par un décret du 18 )uin 1901 {Bidl. off. min. mar., 1901, p. 1707). V. aussi Décr. 24 mai I90i (Bull. off. min. niar., 1904, p. 445). — Les adjoints principaux, adjoints, chefs surveillants, surveillants , dessinateurs principaux et dessinateurs de la marine ont été réunis en im personnel unique, sous la désignation de « personnel des agents techniques des directions de travaux de la marine », qui comprend deux sections : celle des agents techniques de travaux et celle des agents techniques d'études. La hiérarchie, ses effectifs, les soldes et pensions de retraites, les congés et permissions sont réglés par un décret du 20 juill. 1910 (Journ. off. du 8 aoiit 1910;, modifié par Décr. 28 nov. 1911 et S mai 1912. Un décret du 6 août 1910 (Joum. off. du 8 août 1910), modifié par Décr. 15 nov. 1912 (Juurn. off. du 21 nov. 1912), a réglé tout ce qui concerne le recrutement, ravanceinent et la discipline. — Les dénominations d'agent administratif et d'agent technique (directions d¥ travaux) ont fait place respectivement à celles d'offlcier d'administration et d'officier des directions de travaux (L. 30 déc. 1913, sur les pensions, art. 16 et 17, D. P. 1915. 4. 149). — Quant au laboratoire central de la marine, V. infrà, n» 93 bis.

37 bis. Le décret du 25 juill. 1897 a été modifié par un décret du 23 oct. 1916 (Journ. off'. du 26). — Un décret et un arrêté ministériel du 11 juin 1907 (Journ. off. du 14 juin 1907) ont réglé l'admission, dans le corps des officiers de marine, des enseignes de vaisseau de réserve provenant des capitaines au long cours. — Pour l'avancement des officiers de réserve en temps de guerre, V. Décr. 19 nov. 1914 (Journ. off. du 20 nov.).

38 bis. Un cadre d'officiers de réserve existe pour les corps et personnels ci-après : ofliciers de marine, oùiciers mécaniciens, génie maritime, ingénieurs d'artillerie navale, ingénieurs hydrographes, commis:^aires de la marine, olliciers du corps de sanle, officiers des équipages de la Hotte, administrateurs de I inscription maritime, officiers d'administration de l'inscription maritime, chefs de musique des dépôts des équipages de la Hotte, officiers d'administration contrôleurs d'armes, officiers d'administration des directions de travaux, de la comptabilité, de l'intendance et du service de santé (Décr. 25 juill. 1897, art. i", modifié par Décr. 22 lanv. 1918, Bull, législ. Dalloz, 1918, p. 50; Décr. 2'i- août 1918, ibid., p. 5:6) — Une loi du 24 avr. 1914 (D. P. 1918. 4. 186) a déterminé les conditions d'obtention du grade d'officier dans la réserve de l'armée de mer par les élèves de la marine marchande et les anciens élèves libres de l'école principale du génie

maritime (V. n" 38 ter). — L'art. 41 de la loi du 10 juin 1896 a été modifié par la loi du 11 avr. 1917 (D. P. 1917. 4. 225).

38 ter. Le ^rade d'aspirant de réserve peut être accordé aux marins, avant au moins une année de service, qui justlAenl de l'aplitniie nécessaire pour devenir officiers de réserve. Ce grade est substitué à celui de second maître élève officier prévu par la loi du 2i avr. 1914 (L. 7 déc. 1918, art. 3, D. P. 19J0. 4. 253).

39 bis. Les officiers de réserve des différenis corps de la marine restés dans les cadres jusqu'à la limite d'âge et qui ne sont pas déjà titulaires de leur grade comme officier en retraite sont placés dans la position d'officier honoraire. Les officiers de réserve, ainsi que les officiers auxiliaires, rayés des cadres pour blessures, maladies ou infirmités contractées ou aggravées au service, peuvent être admis dans la position d'officier honoraire par décision du ministre de la Marine (L. 11 avr. 1917, art. 2, D. P. 1917. 4. 225).

41 6is. L'organisation du corps des marins vétérans a été modifiée, en ce qui concerne l'avancement, par le décret du 13 déc. 1910 (Joum. off. du 16 déc. 1910).

42 bis. Un décret du 3 mai 1911 (Journ. off. du 9 mai 1911) a organisé le corps militaire des marins-pompiers.

44 bis. Le décret du 27 mars 1882 a été modifié par décret du 27 mars 1906 (Joum. »ff. du 30 mars 1906,.

45 bis. Le corps des guetteurs sémaphoriques a été réorganisé par un décret du 20 mars iWl (Joum. off. du 23 mars 1907 ). — La loi du 12 févr. 1897 (art. 2) a été modifiée par la loi du l" mars 1919 {Bull, législ. Dalloz, 1919, p. 119).

46 bis. Le corps des armuriers de la marine fait partie des équipages de ta flotte, où il constitue une .-ipécialité comportant le grade d'officier (L. 21 juill. 1919, art. 1", Bull, précité, p. 530). 11 n'est plus fait d'admissions dans le corps des ofliciers d'administration conliôleuis d'drmes de la marine. Les officiels pourvus de ce grade ont été nommés officiers des équipages de la flotte (Même loi, art. 4i.

47 b!s. Sur l'aviation dans la marine, V. Décr. 20 mars 1912 (Journ. off. du 26 mars 1912).

48 bis. Le personnel des agents techniques du service hydrographique de la marine a été réorganisé par un décret du 11 janv. 1908 (Journ. off. du 1" févr. 1908), modifié par Decr. 15 mars 1913 [Joum. off. du 19 mars 1913). — Les limites d'âge des commis principaux et commis du personnel administratif de gestion et d'exécution de la marine (comprenant celui de l'inscription maritime), et des agents techniques des directions de travaux (V. supià, n» 36 bis), sont fixée- par l'état B annexé à la loi du 30 déc. 1913 sur les pensions (D. P. 1915. 4. 145) (art. 19 de cette loi).

50 bis. Le corps des équipages de la Hotte a été réorganisé par un décret du 17 juill. 1908 (BuU. des loi.-<, n» 52309), refondu le 15 juill. 1914. dont l'art. 411 abro!^'" le décret du 30 avr. 1897 et toutes dispositions inodificatives ulténenres. — Le grade de premier maître élève officier est supprimé (L. 16 juin 1917, art. 11. D. P. 1919. 4. 351). 11 a été créé, par l'art. 16 de celte loi, un grade de maître prineipal, correspondant à celui d'adjudant chef de l'armée de terre. — La loi du 7 déc. 1918, art. \" I D. P. 1920.4. 253), a créé lians le corps des équipages de la Hotte un grade d'aspirant, intermédiaire entre celui de premier maître et celui de maître. — L'art. 22 de la loi du 10 juin 189 ■. relatif à la nomination des matelots au grade de quartier-

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