MARINE MILITAIRE [ADDITIONS
m:iili'o. a i^U' mn^l'fié parla loi du 31 m:ii 1907 (li. I'. l'JilT. 4. IS'Ji.
50 tfr. Kii Lt- uni concerne le r.innlrienneril ili s niui'iiis ducejês, V. iupià, Armée, n" 1 bis.
53 liis. Le minisire de la Marine peut, dan^ la mesure ili-s besoin? d" ri'Ci'uteuient el sons la ilêiicMninalion de mousses, a.lmellre dans les éfini|ja^'es de la llolle, sans lien d'en^ayenienl delini, des jeunes Recis, inscrits on non, àpés de moins di- seize ans, ninnis du consenlenieni de leur père ou luteui>, ou, à délaul, du jnj;e de paix (L. 24 doc. 18UG, art. 61, § 1, modilie par la loi du Saoul l'J13, D. P. 1914. 4. 31).
61 bis'. Sur l'exclusion de l'armée de rner des inscrits marilinies ayant sulii cerlai[ies cond.iinnalion.- , V. iiifrà , Recrulemenl de l'avinée, n<" i bis, 5 bis, 5 ter, 'Ô6 ter, 4S 1er,
88 bis.
63 bis. Les familles àfs marins remplissant elleclivemeut les devoirs de soutiens indispensa'oles de raniille rei,'oiveiil les mêmes allocations que relie? qui sont altribuées aux familles des militaires reconnus soutiens indispensables de famille ( L. 8 août 1913, art. 11, S; 1, D. P. 1914. 4.31). — V. irt/rà. Recrutement de l'armée, n»2l bis.
63 ter. Les inscrits maritimes placés dans la réserve de l'armée de mer sont rangés par classe. En cas de mobilisation générale, ceux qui se trouvent en excédent aux besoins de l'armée de mer et de la llotle commerciale, lixés par le ministre de la Marine, sont, quelle que soit leur spécialité, mis à la disposition du ministre de la Guerre pour la durée des hostilités. Us servent dans l'armée de terre avec les mêmes oblisations que leur classe de mobilisation, dans le grade assimilé à celui qu'ils avaient dans la marine. Us y sont employés suivant leurs aptitudes et y conservent, au même titre que les inscrits maritimes versés dans l'année de mer, la solde du grade qu'ils possédaient au moment de leur versement dans l'armée de terre (L. 8 août 1913. art. 11. § 2, modilié
Sar la loi du 29 mars 1916, et devenu art. 12, I. P. 1916. 4. 330).
63 qualer. Les périodes d'exercices prévues par l'art. 24 de la loi de 1S96 ne «ont pas obligatoires, et, dans la pratique, elles n'ont pas lieu.
67 bis. Les art. 30' 32, 33, 35'de'la'loi dii 24 déc. 1896 ont été abro{,'és par l'art. 11 , §3. delà loidu8aoijt1913(U. P. 1914. 4.31).
68 bis. Les rengagements dans l'armée de mer sont régis par l'art. 4 de la loi précitée du 8 août 1913. 11 peut'ètre reçu des réadmissions et des rengagements d'un an (L. 19 juin 1919, Bull, précité, 1919, p. 457). — En ce qui concerne la prime à laquelle ont droit les rengagés, la pension de reiraile, les emplois civils réservés, V. L. 8 août 1913, art. 6 à 10. — V. aussi Décr. 8 août 1913 (Journ. off. du 9 août 1913).
69 bis. En ce qui concerne le versement des inscrits marilimes dans l'armée de terre, en cas de mobilisalion générale, V. suprà, n" 63 ter.
75 bis. Sur l'administralion de l'inscription maiitinie, V. Ltécr. 14 sept. 1911 {.linirn. olf. du loi, 12 mars 1912 {Journ. o//'. du 15). V. aussi suprà, n° 31 bis.
77 fcis.La loi dn 22 inill. l'SSfi et lés dispositions de la loi lin In jiiill. 1889 inainteniies en vigueur pniir l'année de mer par r.irt. loi <le la loi du 21 niai-s lOU.') sur le recrntl'inpnl de l'année oui été abrogées et renipl.tféi-s p:ir îles dispositions nouvelles, en ce 'Ml! roiii'i.r'ili' li's ■'■< ;(L' lltenls vnluiil.Ttn--., par la lui du 8 auut l'Jlo, art. 2 et 3 (U. P.
1914. 4. 29), modiliée par L. 2i doc. 1920 {Uiill. précité, 19211, p. 6'.I9). — Sur la solde dt^s engages, la haute paye journalière, les emplois civils réservés, V. L. 8 août 1913, art. 5, 8, 9, 10. — Pour r:ipplic.ilion. de celte loi, V. L)écr. 8 août 191J (Journ. ojf. du 9 août 1913).
80 bis. L'art. 36 de la loi dn 21 mars 1905, sur le rocruteiriint de l'armoe , nioililié par I ar'. 9 de la loi du 17 déc. Hi21 (ifi<(/. igisl. Dailoz, 1021, p. 699), prévoit l'alVeclation à rarriiei- de mer des jeunes gens qui se sont engagés ou rengagés, de ceux qui, au moment du conseil de revision, ont demandé à enlivr dans la marine, ainsi que des hommes du contingent demandés par le ministre de la marine. Les liommes de celle dernière catégorie ne peuvent sans leur consentement être destinés a des bâtiments ou l'orres navales stationnés en permanence hors u Europe ou du bassin méditerranéen, ni à des services à terre en dehors di!s mêmes régions.
81 bis. Le décret dn lô juiÙ. 1853, sur le recrutement de la gendarmerie nwrilime, a été modilié par un décret du 28 mai 1907 iJviini. olf. du 1" juin 1907).
82 bis, 83 bis. Le personnel ouvrier des arsenaux de la marine a été rtorganisé par décret du 13 juin 1907 {Journ. olf. dn 14 juin i9U7), modilié par Décr. 11 mai 1911 {Journ. olf. du 14 mai 1911) et 12 mai 1912 (Journ. olf. du 15 mai 1912).
84 bis. Tous les textes relatifs à l'Ecole navale ont été réunis en un seul décret, en date du 20 mars l'JlO {Journ. olf. du 23 mars 1910). L'art. 6 porte que les candidats au concours d'admission doivent avoir plus de seize ans, et dix-neuf ans au plus, le 1" janvier de l'année du concours. — A la sortie de l'école, l'élève est nommé enseigne de vaisseau de 2» classe ( L. 16 juin 1917, art. 11, D. P. 1919. 4. 3Jl) — Les jeunes gens adinis à l'Ecole navale doivent contracter lors de leur entrée à l'Ecole un engagement de huit années au service de l'Etat. Les élèves qui qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie et ceux qui ont quitté l'Ecole pour une cause quelconque sont incorporés dans les équipages de la flotte pour y accomplir le complément du temps de service exigé par la loi sur le recrutement de l'armée. Ce complément ne peut être intérieur à deux ans. Dans ce cas, l'engagement qu'ils avaient contracte est annulé iL. 8 août 1913, art. Ï2, § 3 et 4, D. P. 1914. 4. 29).
86 bis. Les élèves sortant de (l'école des élèves olliciers de marine sont nommés enseignes de vaisseau de 2« classe ( L. 16 juin 1917, art. 11). La durée des études est de deux années. Elle peut être réduite en temps de guérie (Mèine art.).
87 bis. Sur l'école d'application des aspirants (aujourd'hui enseignes de vaisseau de 2' classe), V. Décret 20 mars 1910, art. 16 à
I 20, cité suprâ, a' 84 bis.
' 89 bis, 90 bis. Les jeunes gens admis à ces deux écoles font, avant leur entrée, une I année de service dans les équipages de la Motte (Décr. 6 avr. 1906, Journ. off. du 10 avr. 1006). V. aussi Decr. 17 jiiiU. 1908 et 20 déc. 1912 {Journ. off. du 2.i déc. 1912 i.
90 ter. Un li.-cret du 17 déc. 1906 [Journ. off. dn 21 l'évr. 1907) a créé une étole d'application de tir à la mer. V. Air. mm. mar. 25 t'évr. cl 3 août 1910 {Journ.ulf. des 26 lévr. et 6 août 1910).
90 qualer. Sur l'école d'application d'ar- I till-rie navale, V. .sunru, n" 28 tei\ I 91 bis. Sur l'Ei'ole supérieure de la ma- I rine et le centre di-s hautes éludes navales, I V. Oc'cr 2 mai 1921 < Journ. ofj . dn 7 mai). 92 bifi. Le m nisiT-e de la marine fixe les 1 cuiiditious d'adiiiisMuu dans les diUerenles
écoles professionnelles. Les élèves de ces écoles sont tenus de contracter, dès qu'ils réunissent trois mois de présence à l'école et
16 ans d'âge, un engagement volontaire les liant au service des équipages de la flotte jusqu'au terme d'une période de cinq ans à conipler du jours de leur sortie de l'école (L. 8 août 1913, art. 1", § 3. modilié par L. 24 déc. 1920, Bull, léfiisl. Dailoz, 1020, p. 6. 9). — Les écoles d'hydrographie ont élé réorganisées, quant a I enseignement et au personnel, par des décrets des 30 août lilOS {J(nirn. off. du 10 sept. 1908) et 8 juin 1912 (Journ. Olf. du 15 juin 1912). — I ne loi du
17 juill. 1908 (D. P. 1908. 4. 77) a prévu l'organisation dans six de ces écoles, celles de iJunkerque, le Havre, Granville, Nantes, Bordeaux et Jlarseille, de sections spéciales pour l'enseignement préparatoire aux brevets de mécanicien de la marine marchande. — Pour l'organisation et le l'onclionnement de l'école de canonnage, V Arr. min. mar.
7 juin 1909 {Journ. off. du 8 juin 1909), 25 févr. 1910 {Journ. off. du 26 févr. 1910) et 3 août 1910. — Un arrêté ministériel du 12 nov. 1904, modilié par celui du 3 août 1910, règle l'organisation de l'école des marins torpilleurs. — L'élabllssemeiit des pupilles de la marine a élé réorganisé par le décret et l'arrêté ministériel du 27 févr. 1918 {Journ. off. du 1" mars 1918).
93 bis. Le laboratoire central de la marine a été réorganisé, ainsi que l'inspection des fabrications d'artillerie, par un décret du 22 déc. 1910 {Joum. off. du 29 déc. 1910).
97 bis. Sur les pensions servies par la Caisse des invalides de la marine, V. infrà. Pensions, n»" 121 bis et suiv.
100 bis. L'organisation el le fonctionnement de la Caisse de prévoyance des marins français sont réglés par la loi du 29 déc. 1905 (D. P. 1907. 4. 41), comiilélée par le décret du 14 avr. 1906 (Journ. off. du 22 avr. 1906). L'art. 12 de la loi précitée a été modilié par une loi du 19 avr. 1910 (D. P. 191 1. 4. 42 ) ; l'art. 21 a été complété par l'art. 110 de la loi de finances dn 8 avr. 1910 (D. P. 1910. 4. 142). - V. aussi L. 13 jnill. 1911 (D. P. 1911. 4. 131); L. 22 juill. 1913 (D. P. 1915. 4. 60): L. 18 janv. 1918 (D. P. 1920. 4. 176) ; L. 30 déc. 1920 (£u(i. léyisl. Dailoz, 1920, p. 710). - Les cotisations des marins et des patrons sont déterminées par l'art. 1 1 de la loi du 30 déc. 1920, qui, modifiant les art. 3 et 4 de la loi du 29 déc. 1905, exonère des versements patronaux les patrons propriétaires de bateaux se livrant à la pèche au large, à la petite pèche, au pilotage ou au bornage, qui montent eux-mêmes ces bateaux, pourvu que ceux-ci aient au maximum 3 tonneaux de jauge brute: les cotisations patronales sont réduites de moitié lorsque le bateau jauge 10 tonneaux au plus.
106 bis. Les art. 1, 3 et ■? du décret du 16 avr. 1902 ont été modiliés par nn décret du 3 lévr. 1908 (Journ. off. du 7 févr. 1908).
107 bis. V. Décr. 24 oct. 1910 [Journ. off. du 24 oct. 1910), modilié par décret du 23 oi t. 1912 (Jnnrn. off. du 31 oct. 1912), sur la comptabilité du matériel appartenant au département de la marine.
107 ter. Ont été modifiés par nn décret du 30 mars 1907 (Journ. off. du 6 avr. 19117) les tarifs fixes par le décret du 20 déc. 1900, pour les cautionnements et pour les indemnités de responsabilité concernant les gardesmagasins comptables de la Marine (comptabilité matières I.
110 bis. La solde, les accessoires de solde, indemnités, etc., des marins des équipages de la Motte sont réglés par le décret oriianiqueUu 11 luill. 1908 './»">-/». olf. du 18 |iiil|. 19U8), OUI anroge toutes les dispositioub antérieures coutraireâ.