MATIÈRES D'OR, D'ARGENT ET OE PLATINE
bis. La loi du 10 brum. an 6 et les dispositions K^giiilalives subséquentes, relatives au régime de la t'araiilie des matières d'or et d'argent, sont applicables aux ouvrages d'crfévrerie, de bijouterie et de joaillerie compo~és en tout on partie de platine ( L. 8 avr. 1910. art. 37, § 1". D. P. 1910. 4. 126; Bull. Dalloz 1910, p. 511).
3 (<i.s'. Le titre légal des ouvrages ou parties d'ouvrages en platine est de 950 millièmes. L'ii'idium associé au platine est compté comme platine (L. 8 avr. 1910, art. 37, § 2 et 3).
6 bis. Les poinçons de garantie destinés à la marque des ouvrages en or fabriqués pour la veille à l'intérieur (poinçons de titre et
fioiiiçoQ de petite garantie) sont à l'image de a lèle d'aigle, antérieurement réservée à la petite garantie du bureau de Paris (Décr. 21 juin'1919, U. P. 1919. 4. 110). — Le modèle du poinçon de rnallre des ouvrages en doublé ou en plaqué et des ouvrages dorés ou argentés de provenance étrangère a été déterminé par un décret du 16 juill. 190H (Joiirn. off, du 21 juill. 190^(). Ce poinçon a la forme d'un carré dont l'un des côtés est rempl.icé psr un arc de cercle obtenu en prenant pour centre le milieu du coté du carré. — Tout objet d'or ou d'argent fabriqué à l'étranger doit, avant d'élre mis en vente en France, élre frappé, par le coininerçant qui opère le premier cette mi'^e en vente, d'un poinçon, dit de responsabilité, qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de fabricant. Les contraventions à cette disposition sont punies d une amende de 100 à 500 fr., indépendamment de la conliscation des objets saisis (L. 8 avr. 1910, art. 35, § 2 et 3. D. P. 1910. 4. 12ii; Bull. Dalloz 1910, p. 510). ^ Quant à la constatation des infractions, à la transaction et à l'admission des circonstances atténuantes, V. i(i/'/'à, n» 47 ii,?. 6 1er. Sur les poinçons de garantie des ouvrages de platine, V. Décr. 5 déc. 1912 (Jùurn. ojf. du 21 déc. 1912).
8 bis. Le droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux est de 150 fr. par hectogramme pour le platine; de HO fr. par hectogramme pour l'or, de 3 fr. 5U par lipctograiiinie pour l'argent (L. 25 juin 1920, art. 90, D. P. 1920. 4. 281).
11 hii. L'art. 2 de la loi du 30 mars 1872 a été abroïïé par l'art, 18 de la loi de finances du 26 déc, 1908 I D. P 1909. 4. 14). D'après cet article, lorsque de tels ouvrages, de fabrication française, revêtus de l'enipreinle des poinçons régleinenlaires , sont exportés pour être vendus à l'étranger, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur. Le fabricant ou le marchand qui demande le
remboursement des droits doit présenter les objets à l'un des bureaux de garantie spécialement désignés par le ministre des Finances. Les poinçons sont oblitérés. La restitution n'a lieu que sur la représentation, dans le délai île trois mois, d'un certilicatde l'administration des Douanes ou de celle des Postes constatant la sortie de France des ouvrages exportés.
20 bis. Les attributions de l'administration des Monnaies et médailles en ce qui concerne la garantie des niatièies d or et u'argent ont été transférées à l'admimstialion des Conlribiilions indirectes par un décret du 18 mai 1909 (D. P. 1909. 4. 14-i). Cependant, 1 administration des Monnaies et médailles reste chargée de la direction et de l'esécution des poinçons et bigornes de la garantie, ainsi que de l'application des art. 58 à 61 de la loi du 19 brum. an 6. L'exécution des essais pour la garantie des matières d'or et d'argent est r.iltachée an service des laboratoires du ministère des Finances.
21 bis. Les essayeurs des bureaux de garantie son; nommés et révoqués par arrêtés du ministre des Finances. Dans les villes oij existent un bureau de garantie et un laboratoire du ministère des Finances, les fonctions d'essayeur seront, au fur et à mesure des vacances, confiées au chimiste en chef du laboratoi.'-e, qui ne sera tenu de justifier d'aucun certificat de capacité. Une indemnité lui sera allouée pour ces fonctions (L. 26 déc. 1908, art. 45, D. P. 1909. 4. 22).
29 bis. Lorsque les essais sont effectués par le service des laboratoires, les droits d'essai sont perçus au profil de l'iitat par l'administration des Contributions indirectes (L. 26 déc. 1908, art. 45, précité).
47 bis. Les marchands et fabricants d'objets d'or et d'argenl qui labriquent ou vendent en même temps et dans le même local des objets en métaux divers, doublés, plaques, dorés, argentés ou non, sont tenus d'indiquer de façon apparente, dans les vitrines d'exposition, sur les catalogues et emballages, ainsi que sur les factures qu'ils délivrent aux acheteurs, la nature réelle de ces derniers objets (L, 8 avr. 1910, art. 34. D. P. 1910. 4. 125; Bull. Dallai 1910, p. 510). Les infractions à ces dispositions sont constatées et poursuivies comme en matière de garantie (V. n» 59), Elles peuvent élre l'objet d'une transaction, conformément à l'art. 11 de la loi du 22 avr 1905 (V. n» 67 1. L'art. 403 c. peu. (eirconstincps allcnuantes) est applicable dans les coiidiuons prévues par l'ait. 23 de la loi du 6 août 1905 (L. 8 avr. 1910, art. 30).
47 ter. La prescription relative à la remise de bordereaux par la Régie est tombée en désuétude.
49 bis. Sur les obligations spéciales imposées aux fabricants et inarcliands de plaqué, de doublé, etc., qui vendent en même temps des objets d'or et d argent, V. suprà, n» 47 bis.
66 bis. La délenlion ou la vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ou d'argent revêtus soil de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou conlivlines, soil d ■ I empreinte de poinçons de fantaisie init'iit les poinçons anciens, est punie, indepenilaiiiinent de la confiscaiion des objets saisis, d'une amende de 200 à 500 fr. et d'un elnpli^onneinent d'un mois ( L. 8 avr. 1910, art. 35, § 1", D. P. 1910. 4. 1-26). — En ce qui concerne la conslaïalion des infracti'Uis, la transaction, lapiiliiaiion de l'ait. 46o c. peu., V. suprà, u» 47 bis.